Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 nov. 2024, n° 22/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 septembre 2022, N° 20/02775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02990 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIP
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
Association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/02775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pétra LALEVIC de
la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [K]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [K] a adhéré à l’association régie par la loi de 1901, Racing club de France football [Localité 4] 92 (ci-après, le Racing ou le club) qui a pour objet de développer la pratique des activités physiques et sportives, sous le statut d’amateur licencié, en 2018 et 2019.
Il a saisi, le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre pour voir reconnaitre l’existence d’une relation de travail et solliciter divers rappels de créances et indemnités, auxquelles l’association s’opposait.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, notifié le 17 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevables les demandes de M. [K] ;
Déboute, en l’état, M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’association Racing club de France football 92 de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Laisse à M. [K] la charge des entiers dépens ;
Dit et juge n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté en l’état de l’intégralité de ses demandes et lui a laissé la charge des entiers dépens
Et, statuant à nouveau :
Juger que les parties étaient liées par un contrat de travail entre le 27 janvier 2018 et le 30 juin 2019
Juger que le contrat de travail qui les liait avait une durée déterminée
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 614,86 euros bruts
En conséquence, condamner le Racing à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre du mois de juin 2018 : 945,94 euros bruts
— Congés payés y afférant : 94,59 euros bruts
— Rappel de salaire au titre des mois de janvier à juin 2019 : 9 689,16 euros bruts
— Congés payés y afférant : 968,91 euros bruts
' Rappel de retenues de salaire injustifiées : 378,38 euros bruts
— Congés payés y afférant : 37,83 euros bruts
— Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire : 598,49 euros nets
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 215,54 euros bruts
Juger que le Racing a commis l’infraction de travail dissimulé
En conséquence,
Condamner le Racing à lui verser la somme de 9 689,19 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé
Condamner le Racing à lui verser la somme de 4 844,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonner au Racing, de lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
Condamner le Racing à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le Racing aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023, le Racing demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté en l’état M. [K] de l’intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté le Racing club de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et Statuant à nouveau :
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Débouter M. [K] de toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence de la relation de travail
M. [K], qui concède avoir bénéficié d’une licence en qualité d’amateur, n’y voit d’obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail que manifestent seulement la fourniture d’une prestation de travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination et nullement son admission à une licence fédérale.
Il soutient avoir exercé comme joueur de football aux entrainements et rencontres sportives, en avoir été rémunéré à raison de 700 euros nets par mois devenus 1.000 euros, auxquels s’ajoutaient les primes de matchs et être soumis à un lien de subordination dont témoigne son obligation de participer aux entrainements et aux matchs sous le pouvoir disciplinaire de l’employeur qui cessa de verser sa rémunération quand il ne se présenta plus aux entrainements par refus d’accepter sa baisse pérenne que lui imposa finalement le club en janvier 2019.
Le Racing, dont l’équipe sénior évolue en nationale III non professionnelle, se prévaut des dispositions dérogatoires instituées par la loi sur le sport du 13 juillet 1992 et la circulaire ACCOS du 28 juillet 1994, en précisant que l’intéressé était titulaire d’une licence amateur excluant tout contrat fédéral, ne lui ouvrant droit qu’à des indemnités, des primes de matchs et de présence, pour les périodes de février à mai 2018, puis de septembre à décembre 2018, et qu’il le quitta pour intégrer un autre club quand il ne fut plus sélectionné en équipe 1ère pour être reversé en équipe B.
Il conteste que la preuve soit rapportée par son colitigant du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, du moment qu’il participait, en sa qualité de licencié, à des matchs et qu’il ne perçut plus aucune indemnité quand il cessa d’y concourir. Il dément avoir un quelconque pouvoir de direction ou de sanction, soutient la légalité des indemnités versées dans le respect de la loi sans caractère de fixité.
Cela étant, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et non de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.
Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination, ces trois éléments étant cumulatifs.
Il est acquis aux débats que M. [K] participait aux entrainements et aux matchs du club, et ainsi assurait une prestation de joueur.
Sa perception à cette occasion de diverses sommes n’est pas disputée, quoique le Racing parle d’indemnités de défraiement à l’entrainement et de matchs, qui sont d’usage.
Cependant, M. [K] qui se borne à faire le lien entre le non-paiement de ces sommes et son absence au stade et aux rencontres ne saurait justifier, par ce biais, le pouvoir disciplinaire du club, puisqu’il n’établit nullement l’obligation où il aurait été de réaliser la prestation dans les conditions énoncées par le Racing et selon ses consignes, et ainsi le pouvoir de direction du club qui est la condition antécédente de son pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, ces versements trouvant leur cause dans la prestation de jeu, leur non-paiement dérive seulement de l’absence de contrepartie ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
Ainsi, faute d’établir le lien de subordination réellement discriminant pour caractériser un contrat de travail qu’il ne suggère autrement de rechercher et sur lequel il n’apporte aucune offre de preuve, le requérant ne fait la démonstration de la relation de travail alors que l’exercice de la prestation et les flux monétaires sont autrement expliqués par sa pratique d’amateur licencié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions subséquentes de M [K], de rappels de salaire, d’indemnité de congés payés, d’indemnité de travail dissimulé et afférentes à l’exécution déloyale du contrat.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation de la décision sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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