Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/17550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17550 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/00117
APPELANTE
Mme [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.C.I. [X], RCS de [Localité 8] sous le n°809 079 668, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 299
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément aux articles 804 et 906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la sci [X] a loué à Mme [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Fay-les-Nemours (77167), moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, outre 30 euros de provision pour charges (10 euros de provision sur la taxe d’ordures ménagères et 20 euros pour les charges de copropriété).
Par avenant du 1er avril 2019, le loyer contractuellement convenu entre les parties a été révisé à 590 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, Mme [K] a mis en demeure la sci [X] de mettre en conformité le logement suite à l’apparition de moisissures et de condensation.
Une première expertise non contradictoire du logement a été réalisée le 30 janvier 2023 à la demande de la protection juridique de Mme [K] et l’expert a déposé son rapport le 7 février 2023. Une seconde réunion d’expertise s’est tenue en présence des parties le 2 mai 2023 et l’expert a déposé son rapport le 4 mai suivant.
Par exploit du 29 avril 2024, Mme [K] a fait assigner la sci [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir :
ordonner la désignation d’un expert judiciaire en bâtiment avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties,
entendre les parties ainsi que tous sachants,
examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût des travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
proposer un compte entre les parties,
ordonner la désignation d’un expert judiciaire médecin, avec pour mission de :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen, analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et a durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport médical d’expertise si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
[Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations) se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[Préjudice d’établissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[Préjudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
condamner la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
condamner la défenderesse à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
dire que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, en application de l’article 489 du CPC.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent,
Débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [K] aux dépens de l’instance ;
Condamné Mme [K] à verser à la sci [X] la somme de 774 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [K] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 145, 263 et suivants, 835 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
Prendre acte de ce que Mme [K] entend suspendre ses demandes de désignation d’experts judiciaires médecin et en bâtiment jusqu’à l’hiver 2025, dans l’attente de mesurer l’efficacité des travaux diligentés par la société sci [X],
Donner acte à Mme [K] de ce que cette dernière se réserve ultérieurement le droit de solliciter de nouveau une expertise judiciaire, dans le cas où les travaux diligentés par la sci [X] se révéleraient insuffisants une fois passé l’hiver 2025,
Condamner la sci [X] à payer à Mme [K], à titre provisionnel, une somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamner la sci [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la sci [X] à payer à Mme [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la sci [X] demande à la cour, au visa des articles 145, 1530 et suivants du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, de :
Confirmer en tous points le jugement de première instance,
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande nouvelle de consignation des loyers ;
Et au surplus :
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
SUR CE,
Il est observé à titre liminaire que la demande de Mme [K] tendant à se voir autorisée à consigner le paiement des loyers à compter de la désignation de l’expert jusqu’au dépôt du rapport définitif apparaît aux termes du dispositif des dernières écritures de l’appelante comme raturée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, il ressort des dernières écritures de Mme [K] que celle-ci demande à la cour de « prendre acte de ce qu’elle entend suspendre ses demandes de désignation d’experts judiciaires médecin et en bâtiment jusqu’à l’hiver 2025, dans l’attente de mesurer l’efficacité des travaux diligentés par la société sci [X] », et de lui donner acte de ce qu’elle se réserve ultérieurement le droit de solliciter de nouveau une expertise judiciaire, dans le cas où les travaux diligentés par la sci [X] se révéleraient insuffisants une fois passé l’hiver 2025.
La cour n’a pas à accéder à cette demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique. Elle doit seulement constater qu’elle n’est plus saisie, dans le cadre de la présente instance, de la demande d’expertises de Mme [K].
S’agissant de la demande provisionnelle, l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, il apparaît que Mme [K] se fonde sur plusieurs rapports d’expertise amiable (30 janvier et 2 mai 2023), outre un rapport produit en cause d’appel et en date du 26 novembre 2024. Ces rapports d’expertise amiable relèvent un phénomène de condensation au sein du logement occupé par Mme [K] avec des moisissures dans plusieurs pièces, en lien avec un phénomène de pont thermique inhérent à la construction de l’immeuble. Le rapport du 26 novembre 2024, après des opérations d’expertise contradictoires et en présence de représentants de la sci [X], relève la présence de moisissures en parties intérieures de la maison, indique n’avoir relevé aucune fuite active dans les zones concernées et exclue un phénomène générateur ou aggravant consécutif à un sinistre dégât des eaux, la maison étant normalement chauffée.
Elle produit, outre les rapports d’expertise amiable, une liste écrite de sa main s’agissant des désordres qui seraient causés au mobilier et un certificat du docteur [S] en date du 9 avril 2024 qui indique qu’elle a des antécédents d’asthme et eczéma et consigne les déclarations de l’appelante.
Toutefois, force est de constater que Mme [K] ne produit aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un préjudice matériel et corporel et leur lien avec les désordres relevés et que la cour, dans ces conditions, ne peut que rejeter sa demande et confirmer l’ordonnance rendue sur ce point.
Enfin, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de Mme [K] n’a pas dégénéré en abus, celle-ci n’ayant fait qu’user de la possibilité offerte par les textes d’interjeter appel, de sorte que la demande de la sci [X] tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [K] aux dépens ainsi qu’à verser à la sci [X] une somme de 774 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de Mme [K] qui succombe en appel.
Mme [K] sera condamnée à payer à la sci [X] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, et au vu de l’évolution du litige,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] à payer à la sci [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en demeure ·
- Saisie des rémunérations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Endoscopie ·
- Travail ·
- Curiethérapie ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Asile ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Aéroport ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Saisie conservatoire ·
- Prorata ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Poste ·
- Risque ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Menuiserie ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Client
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Information ·
- Clause ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Déchéance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Navarre ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Passeport ·
- Violence conjugale ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Violence ·
- Identité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Prévoyance ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.