Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 déc. 2021, n° 21/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01400 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZPB
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me DZ HATTAB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une ordonnance
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 03 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021
APPELANTS :
M. BO BU
né le […] à […]
de nationalité Française
145 Bis rue BC Ferrandi
[…]
Mme BV BW
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
73230 SAINT-BC-D’ARVEY
M. AQ BW
né le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
73230 SAINT-BC-D’ARVEY
Mme BX BY épouse X
née le […] à CHERBOURG
de nationalité Française
[…]
91510 JANVILLE-SUR-JUINE
M. BZ CA
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CB CC épouse Y
née le […] à CHAMBERY
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CD CE épouse Z
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
M. AR B
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
69580 SATHONAY-VILLAGE
Mme CF CG épouse A
née le […] à BRIOUDE
de nationalité Française
[…]
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
Mme CH CI épouse B
née le […] à BRON
de nationalité Française
[…]
69580 SATHONAY-VILLAGE
M. AX I
né le […] à CROIX
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC-HA G
né le […] à SURESNE
[…]
[…]
M. AS AG
né le […] à DEMAIN
de nationalité Française
4 Rond-Point St JAMES
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
M. BC-GR X
né le […] à MARTINVAST
de nationalité Française
[…]
91510 JANVILLE-SUR-JUINE
M. BC-DZ AE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
M. AU CJ
né le […] à PANTIN
de nationalité Française
18 rue BC Haddad Simon
[…]
M. BB CK
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
70180 DAMPIERRE-SUR-SALON
M. BD C
né le […] à SAINT-DM
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CL CM épouse C
née le […] à ANNECY
de nationalité Française
[…]
[…]
M. CN CO
né le […] à ROMAINS-SUR-ISERE
de nationalité Française
[…]
74290 BA
M. BC-AZ HB
né le […] à ROUSSILLON
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC-GX AI
né le […] à Chambéry
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CP CQ épouse D
née le […] à CONDRIEU
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CR CS épouse E
née le […] à CORBELIN
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC-FN HC
né le […] à SAINT-CLOUD
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CT CU épouse F
née le […] à HERICOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CV CW
née le […] à GAP
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AT CX
né le […]
de nationalité Française
[…]
34670 SAINT-BRES
M. AW AN
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme CY CZ épouse G
née le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AV DP
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
M. AT R
né le […] à STE DH
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme DA DB épouse H
née le […] à LE BLANC-MESNIL
de nationalité Française
[…]
92410 VILLE-D’AVRAY
Mme CH DC épouse I
née le […] à FLERS-LEZ-LILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC BL AC
né le […] à SALLANCHES
de nationalité Française
3 rue Burgat-Charvillon
[…]
M. DD DE
né le […] à CHAMBERY
de nationalité Française
[…]
73100 AIX-LES-BAINS
M. GW-DJ A
né le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
68360 SOULTZ-HAUT-RHIN
M. HM-HN HO HP HQ
né le […] à PARIS
[…]
[…]
M. P AB
né le […] à ANGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme DF DG épouse J
née le […] à VESOUL
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme DH DI veuve K
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
M. AW AH
né le […] à CHAMBERY
de nationalité Française
[…]
[…]
M. DJ DK
né le […] à RODEZ
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AY AA
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
91240 SAINT-BL-SUR-ORGE
M. DL DM
né le […] à AUBENAS
de nationalité Française
12 rue BK Poncelet
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
M. BC-HD HE
né le […] à VIENNE
de nationalité Française
« Le Connétable » […]
[…]
Mme DN DO épouse DP
née le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
Mme DQ DR épouse L
née le […]
de nationalité Française
[…]
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
M. AZ DS
né le […] à JALLIEU
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AZ P
né le […] à LE BLANC-MESNIL
de nationalité Française
[…], […]
83160 LA VALETTE-DU-VAR
M. DT DU
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
66660 PORT-VENDRES
Mme DV DW
née le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme DX DY épouse M
née le […] à BITCHE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. DZ EA
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BA E
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EB EC épouse N
née le […] à MENTON
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BB H
né le […] à EU
de nationalité Française
[…]
92410 VILLE-D’AVRAY
M. BC-HF HG
né le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
80300 POK FU LAM HONG-KONG
M. AV ED
né le […] à ANNECY
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EE EF épouse O
née le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AZ EG
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC O
né le […] à COLMAR
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AP U
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AY EH
né le […] à MEGEVE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AX EI
né le […] à MACON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EJ EK épouse P
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
83160 LA VALETTE-DU-VAR
M. AV EL
né le […] à CHÂTEAU-SALINS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EM EN épouse Q
née le […] à LAGNY-SUR-MARNE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BR V
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
M. BE T
né le […] à TARBES
de nationalité Française
14 rue BC Bouin
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Mme EO EP épouse R
née le […] à CLERMONT-FERRAND
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EQ ER épouse S
née le […] à BROGLIE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BF AM
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
M. P N
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BH AD
né le […] à NARBONNE
[…]
[…]
Mme DH ES épouse T
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
14 rue BC Bouin
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
M. BI W
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
M. ET EU
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme EV EW veuve EX
née le […] à TOULON
de nationalité Française
[…]
83110 SANARY-SUR-MER
Mme EY EZ
née le […] à ENGHIEN-LES-BAINS
de nationalité Française
[…]
[…]
M. FA FB
né le […] à NANCY
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme BX FC épouse U
née le […] à HAGUENAU
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BJ Y
né le […] à NOGENT-SUR-MARNE
[…]
[…]
Mme FD FE épouse V
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
M. AZ F
né le […] à MONTBELIARD,
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BK AL
né le […] à SAINT-BB-EN-GK
de nationalité Française
« Le Duke » […]
[…]
Mme DH FF épouse W
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
M. FG FH
né le […] à […]
de nationalité Danoise
[…]
[…]
M. BL S
né le […] à PARIS
[…]
[…]
M. FI FJ
né le […] à LIMOGES
de nationalité Française
1106 rue du CS
38080 SAINT-AQ-BEL-ACCUEIL
Mme DH FK épouse AA
née le […] à PANTIN
de nationalité Française
[…]
91240 SAINT-BL-SUR-ORGE
M. BC-HD FL
né le […] à GRAY
de nationalité Française
[…]
21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT
Mme EM FL
née le […] à GRAY
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AZ FM
né le […] à LYON
[…]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
M. BC-P HH
né le […] à […]
[…]
[…]
M. FN FO
né le […]
[…]
[…]
Mme CR FP épouse AB
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme FQ FR
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
M. BP FR
né le […] à ANNECY
de nationalité Française
[…]
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Mme CV FS épouse AC
née le […]
de nationalité Française
3 rue Burgat-Charvillon
[…]
Mme GQ HI-HJ épouse AD
née le […] à AIX-LES-BAINS
de nationalité Française
[…]
[…]
M. CN FT
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme BS-GR GS épouse AE
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
M. BC-GZ D
né le […] à VINAY
[…]
[…]
Mme FU FV
née le […] à AMBILLY
de nationalité Française
[…]
74290 BA
S.A.R.L. S.M. F
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8.000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 443 323 878, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
M. BM AJ
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme FW FX veuve AF
née le […] à BRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme FY FZ épouse AG
née le […] à CAMBRAI
de nationalité Française
4 Rond-Point St JAMES
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
M. AS GA
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BN Q
né le […] à ERMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BQ Q
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…].
70180 DAMPIERRE-SUR-SALON
M. BC-P Q
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
M. GB Q
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
70180 DAMPIERRE-SUR-SALON
Mme CV GC épouse AH
née le […] à BRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme GD GE épouse AI
née le […] à HAMBOURG
de nationalité Allemande
[…]
[…]
Mme CF GF épouse AJ
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AW Z
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
M. BH AK
né le […] à NANTES
de nationalité Française
« Le Bouchet » […]
86200 LA ROCHE-RIGAULT
Mme GG GH épouse AK
née le […] à CHATEAUROUX
de nationalité Française
Le Bouchet » […]
86200 LA ROCHE-RIGAULT
Mme GI GJ épouse AL
née le […] à TRONCHE
de nationalité Française
« Le Duke » […]
[…]
Mme GT GU GV
née le […] à AMSTERDAM (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
1106 rue du CS
38080 SAINT-AQ-BEL-ACCUEIL
M. BN L
né le […] à MONT-DE-MARSAN
de nationalité Française
[…]
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Mme CY GK
née le […] à […]
Le Chambon
[…]
M. FN GL
né le […] à PONTARLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
M. BC-BL J
né le […] à MONT-SAINT-AIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme GM GN épouse AM
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
M. HK-BR HL
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme GO GP épouse AN
née le […] à […]
de nationalité Chinoise
[…]
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
M. BO M
né le […] à METZ
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. DCLMP
société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 566.000 €, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°538264987, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Le Noirey
[…]
S.A.R.L. ATA INVEST LMP
société à responsabilité limitée, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°798030797, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
5 avenue BC Jaurès
[…]
représentés tous par Me DZ HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
société par action simplifiée à associé unique, au capital de 3.109.200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n°493951735, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me HEROUAT de AARPI d’Ornano Querner Dhuin, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GR-HK FIGUET, Présidente,
Mme GR-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel CN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et de M. CN, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Les appelants ont fait l’acquisition en 2012 d’un ou plusieurs lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier à usage de maison de retraite situé […] à Grenoble.
Par contrat de bail commercial, chaque copropriétaire en a confié l’exploitation à la Sasu Grenoble Les Bains et lui a donné mandat de facturation des loyers.
Les baux fixaient le loyer initial à la somme de 9.732,25 euros ttc par lot et comportaient une clause prévoyant la révision du loyer.
Par courrier du 20 juin 2020, cette dernière a informé les copropriétaires de son intention à compter du 1er juillet suivant, d’ignorer la clause d’indexation considérée comme illicite, pour revenir au loyer d’origine et obtenir restitution du trop perçu.
Sur la saisine des bailleurs et par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté l’ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes et les a renvoyés à mieux se pourvoir,
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant déclaration au greffe du 22 mars 2021, les époux U et consorts ont relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 2 avril 2021, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 20 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures notifiées le 15 avril 2021, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a :
. débouté de toutes leurs demandes et les a renvoyés à mieux se pourvoir,
. débouté de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à leur charge,
— statuant à nouveau,
— ordonner à la société Grenoble Les Bains de :
. reprendre le paiement du loyer payé au titre du 1er trimestre 2020 (payé au mois d’avril 2020) avec application de l’ensemble des clauses contractuelles pour l’avenir à compter du 1er trimestre 2021 (payable en avril 2021),
. cesser pour l’avenir de prélever indûment des sommes sur le montant du loyer contractuellement dû au titre d’un prétendu trop perçu,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2021 pour le surplus,
— condamner par provision la société Grenoble Les Bains à payer les sommes suivantes au titre des sommes prélevées indûment au titre du 2ème trimestre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
1. M. AP et Mme BX U: 581,82 euros ht
2. M. BO BU: 581,82 euros ht
3. M. AQ et Mme BV BW : 581,82 euros ht
4. la société ATA INVEST LMP : 581,82 euros ht
5. M. BZ CA : 581,82 euros ht
6. M. AR et Mme CH B : 581,82 euros ht
7. M. AS et Mme FY AG : 581,82 euros ht
8. M. AT et Mme EO R : 581,82 euros ht
9. M. BC-GR et Mme BX X : 581,82 euros ht
10. M. BC-AZ HB et Mme DV DW : 581,82 euros ht
11. M. BC-DZ et Mme BS-GR AE : 581,82 euros ht
12. M. AU et Mme BS-GR CJ : 581,82 euros ht
13. M. BB CK : 581,82 euros ht
14. M. BC BL et Mme CV AC : 581,82 euros ht
15. M. GW-DJ et Mme CF A : 581,82 euros ht
16. M. AV et Mme DN DP : 581,82 euros ht
17. M. AW et Mme CV AH : 581,82 euros ht
18. M. DD DE :1163,68 euros ht
19. M. CN CO et Mme FU FV : 581,82 euros ht
20. M. BC-GX et GD AI : 581,82 euros ht
21. M. BC-FN HC : 581,82 euros ht
22. M. AT CX : 581,82 euros ht
23. Mme EY EZ : 581,82 euros ht
24. M. AW et Mme GO AN : 581,82 euros ht
25. M. AX et Mme CH I : 581,82 euros ht
26. M. DJ DK : 581,82 euros ht
27. M. AY et Mme DH AA : 581,82 euros ht
28. M. DL DM : 581,82 euros ht
29. M. BC-HD HE : 581,82 euros ht
30. Mme DH K: 581,82 euros ht
31. M. AZ DS : 581,82 euros ht
32. M. DT DU : 581,82 euros ht
33. M. AZ et Mme EJ P : 581,82 euros ht
34. M. DZ EA : 581,82 euros ht
35. M. BA et Mme CR E : 581,82 euros ht
36. M. BB et DA H : 581,82 euros ht
37. M. BC-HF HG : 581,82 euros ht
38. M. AV ED : 581,82 euros ht
39. M. AZ EG : 581,82 euros ht
40. M. FA FB : 581,82 euros ht
41. M. BC et Mme EE O : 581,82 euros ht
42. M. BD et Mme CL C : 581,82 euros ht
43. M. AX EI et Mme EM FL : 581,82 euros ht
44. M. ET EU: 581,82 euros ht
45. M. AV EL : 581,82 euros ht
46. M. BE et DH T : 581,82 euros ht
47. Mme EV EW: 581,82 euros ht
48. M. BF et Mme GM AM : 581,82 euros ht
49. M. P et Mme EB N : 581,82 euros ht
50. M. BH et Mme GQ AD : 581,82 euros ht
51. M. BI et Mme DH W : 581,82 euros ht
52. M. BJ et Mme CB Y : 581,82 euros ht
53. M. BC-GY et Mme CT G : 581,82 euros ht
54. M. AZ et Mme CT F : 581,82 euros ht
55. M. BK et Mme GI AL : 1163,68 euros ht
56. M. FG FH : 581,82 euros ht
57. M. BL et Mme DA S : 581,82 euros ht
58. M. FI FJ et Mme GT GU GV : 581,82 euros ht
59. Mme FW FX, veuve AF: 581,82 euros ht
60. M. BC-HD FL : 581,82 euros ht
61. M. AZ FM : 581,82 euros ht
62. M. BC-P HH : 581,82 euros ht
63. M. FN FO : 581,82 euros ht
64. M. BC-GZ et Mme CP D : 581,82 euros ht
65. M. BM et Mme CF AJ : 581,82 euros ht
66. M. AS GA : 581,82 euros ht
67. M. BN et Mme EM Q : 581,82 euros ht
68. M. AW et Mme CD Z : 581,82 euros ht
69. M. BH et Mme GG AK : 581,82 euros ht
70. M. BN et Mme DQ L : 581,82 euros ht
71. Mme CY GK: 581,82 euros ht
72. M. FN GL : 581,82 euros ht
73. M. HK-BR HL : 581,82 euros ht
74. M. BO et Mme DX M : 1163,68 euros ht
75. M. BP et Mme FQ FR : 581,82 euros ht
76. M. CN FT et Mme CV CW : 581,82 euros ht
77. M. BC-BL et Mme DF J : 581,82 euros ht
78. Messieurs BQ, BC-P et GB Q : 581,82 euros ht
79. la Sarl S.M. F : 581,82 euros ht
80. M. AY EH : 581,82 euros ht
81. M. P et Mme CR AB : 581,82 euros ht,
82. M. BR et Mme FD V : 581,82 euros ht,
83. la Sarl DCLMP : 581,82 euros ht,
84. M. HM-HN HO HP HQ : 581,82 euros ht,
— condamner par provision la société Grenoble Les Bains à payer les sommes prélevées indûment au titre du 3ème trimestre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
1. M. AP et Mme BX U: 648,07 euros ht,
2. M. BO BU: 648,07 euros ht,
3. M. AQ et Mme BV BW : 648,07 euros ht,
4. la société ATA INVEST LMP : 648,07 euros ht,
5. M. BZ CA : 648,07 euros ht,
6. M. AR et Mme CH B : 648,07 euros ht,
7. M. AS et Mme FY AG : 648,07 euros ht,
8. M. AT et Mme EO R : 648,07 euros ht,
9. M. BC-GR et Mme BX X : 648,07 euros ht,
10. M. BC-AZ HB et Mme DV DW : 648,07 euros ht,
11. M. BC-DZ et Mme BS-GR AE : 648,07 euros ht,
12. M. AU et Mme BS-GR CJ : 648,07 euros ht,
13. M. BB CK : 648,07 euros ht,
14. M. BC-BL et Mme CV AC : 648,07 euros ht,
15. M. GW-DJ et Mme CF A : 648,07 euros ht,
16. M. AV et Mme DN DP : 648,07 euros ht,
17. M. AW et Mme CV AH : 648,07 euros ht,
18. M. DD DE : 1296,19 euros ht,
19. M. CN CO et Mme FU FV : 648,07 euros ht,
20. M. BC-GX et GD AI : 648,07 euros ht,
21. M. BC-FN HC :648,07 euros ht,
22. M. AT CX :648,07 euros ht,
23. Mme EY EZ : 648,07 euros ht,
24. M. AW et Mme GO AN : 648,07 euros ht,
25. M. AX et Mme CH I : 648,07 euros ht,
26. M. DJ DK : 648,07 euros ht,
27. M. AY et Mme DH AA : 648,07 euros ht,
28. M. DL DM : 648,07 euros ht,
29. M. BC-HD HE : 648,07 euros ht,
30. Mme DH K: 648,07 euros ht,
31. M. AZ DS : 648,07 euros ht,
32. M. DT DU : 648,07 euros ht,
33. M. AZ et Mme EJ P: 648,07 euros ht,
34. M. DZ EA : 648,07 euros ht,
35. M. BA et Mme CR E : 648,07 euros ht,
36. M. BB et DA H : 648,07 euros ht,
37. M. BC-HF HG : 648,07 euros ht,
38. M. AV ED : 648,07 euros ht,
39. M. AZ EG : 648,07 euros ht,
40. M. FA FB : 648,07 euros ht,
41. M. BC et Mme EE O : 648,07 euros ht,
42. M. BD et Mme CL C : 648,07 euros ht,
43. M. AX EI et Mme EM FL : 648,07 euros ht,
44. M. ET EU: 648,07 euros ht,
45.M. AV EL : 648,07 euros ht,
46. M. BE et DH T : 648,07 euros ht,
47. Mme EV EW: 648,07 euros ht,
48. M. BF et Mme GM AM : 648,07 euros ht,
49. M. P et Mme EB N : 648,07 euros ht,
50. M. BH et Mme GQ AD : 648,07 euros ht,
51. M. BI et Mme DH W : 648,07 euros ht,
52. M. BJ et Mme CB Y : 648,07 euros ht,
53. M. BC-GY et Mme CT G : 648,07 euros ht,
54. M. AZ et Mme CT F : 648,07 euros ht,
55. M. BK et Mme GI AL : 1296,19 euros ht,
56. M. FG FH : 648,07 euros ht,
57. M. BL et Mme DA S : 648,07 euros ht,
58. M. FI FJ et Mme GT GU GV :648,07 euros ht,
59. Mme FW FX, veuve AF: 648,07 euros ht,
60. M. BC-HD FL : 648,07 euros ht,
61. M. AZ FM : 648,07 euros ht,
62. M. BC-P HH : 648,07 euros ht,
63. M. FN FO : 648,07 euros ht,
64. M. BC-GZ et Mme CP D : 648,07 euros ht,
65. M. BM et Mme CF AJ : 648,07 euros ht,
66. M. AS GA : 648,07 euros ht,
67. M. BN et Mme EM Q : 648,07 euros ht,
68. M. AW et Mme CD Z : 648,07 euros ht,
69. M. BH et Mme GG AK : 648,07 euros ht,
70. M. BN et Mme DQ L : 648,07 euros ht,
71. Mme CY GK: 648,07 euros ht,
72. M. FN GL : 648,07 euros ht,
73. M. HK-BR HL : 648,07 euros ht,
74. M. BO et Mme DX M: 1296,19 euros ht,
75. M. BP et Mme FQ FR : 648,07 euros ht,
76. M. CN FT et Mme CV CW : 648,07 euros ht,
77. M. BC-BL et Mme DF J : 648,07 euros ht,
78. MM. BQ, BC-P et GB Q : 648,07 euros ht,
79. la Sarl S.M. F : 648,07 euros ht,
80. M. AY EH : 648,07 euros ht,
81. M. P et Mme CR AB : 648,07 euros ht,
82. M. BR et Mme FD V: 648,07 euros ht,
83. la Sarl DCLMP : 648,07 euros ht,
84. M. HM-HN HO HP HQ : 648,07 euros ht,
— condamner par provision la société Grenoble Les Bains à payer les sommes suivantes au titre des sommes prélevées indûment au titre du 4ème trimestre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
1. M. AP et Mme BX U: 648,07 euros ht,
2. M. BO BU: 648,07 euros ht,
3. M. AQ et Mme BV BW: 648,07 euros ht,
4. Société ATA INVEST LMP : 648,07 euros ht,
5. M. BZ CA : 648,07 euros ht,
6. M. AR et Mme CH B : 648,07 euros ht,
7. M. AS et Mme FY AG : 648,07 euros ht,
8. M. AT et Mme EO R : 648,07 euros ht,
9. M. BC-GR et Mme BX X : 648,07 euros ht,
10. M. BC-AZ HB et Mme DV DW : 648,07 euros ht,
11. M. BC-DZ et Mme BS-GR AE : 648,07 euros ht,
12. M. AU et Mme BS-GR CJ : 648,07 euros ht,
13. M. BB CK : 648,07 euros ht,
14. M. BC BL et Mme CV AC : 648,07 euros ht,
15. M. GW-DJ et Mme CF A : 648,07 euros ht,
16. M. AV et Mme DN DP : 648,07 euros ht,
17. M. AW et Mme CV AH : 648,07 euros ht,
18. M. DD DE :1296,19 euros ht,
19. M. CN CO et Mme FU FV : 648,07 euros ht,
20. M. BC-GX et GD AI : 648,07 euros ht,
21. M. BC-FN HC :648,07 euros ht,
22. M. AT CX : 648,07 euros ht,
23. Mme EY EZ : 648,07 euros ht,
24. M. AW et Mme GO AN : 648,07 euros ht,
25. M. AX et Mme CH I : 648,07 euros ht,
26. M. DJ DK : 648,07 euros ht,
27. M. AY et Mme DH AA : 648,07 euros ht,
28. M. DL DM : 648,07 euros ht,
29. M. BC-HD HE : 648,07 euros ht,
30. Mme DH K: 648,07 euros ht,
31. M. AZ DS : 648,07 euros ht,
32. M. DT DU : 648,07 euros ht,
33. M. AZ et Mme EJ P : 648,07 euros ht,
34. M. DZ EA : 648,07 euros ht,
35. M. BA et Mme CR E : 648,07 euros ht,
36. M. BB et DA H : 648,07 euros ht,
37. M. BC-HF HG : 648,07 euros ht,
38. M. AV ED : 648,07 euros ht,
39. M. AZ EG : 648,07 euros ht,
40. M. FA FB : 648,07 euros ht,
41. M. BC et Mme EE O : 648,07 euros ht,
42. M. BD et Mme CL C : 648,07 euros ht,
43. M. AX EI et Mme EM FL : 648,07 euros ht, 44. M. ET EU: 648,07 euros ht,
45. M. AV EL : 648,07 euros ht,
46. M. BE et DH T : 648,07 euros ht,
47. Mme EV EW: 648,07 euros ht,
48. M. BF et Mme GM AM : 648,07 euros ht,
49. M. P et Mme EB N : 648,07 euros ht,
50. M. BH et Mme GQ AD: 648,07 euros ht,
51. M. BI et Mme DH W : 648,07 euros ht,
52. M. BJ et Mme CB Y : 648,07 euros ht,
53. M. BC-GY et Mme CT G : 648,07 euros ht,
54. M. AZ et Mme CT F : 648,07 euros ht,
55. M. BK et Mme GI AL : 1296,19 euros ht,
56. M. FG FH : 648,07 euros ht,
57. M. BL et Mme DA S : 648,07 euros ht,
58. M. FI FJ et Mme GT GU GV : 648,07 euros ht,
59. Mme FW FX, veuve AF: 648,07 euros ht,
60. M. BC-HD FL : 648,07 euros ht,
61. M. AZ FM : 648,07 euros ht,
62. M. BC-P HH : 648,07 euros ht,
63. M. FN FO : 648,07 euros ht,
64. M. BC-GZ et Mme CP D : 648,07 euros ht,
65. M. BM et Mme CF AJ : 648,07 euros ht,
66. M. AS GA :648,07 euros ht,
67. M. BN et Mme EM Q : 648,07 euros ht,
68. M. AW et Mme CD Z : 648,07 euros ht,
69. M. BH et Mme GG AK :648,07 euros ht,
70. M. BN et Mme DQ L : 648,07 euros ht,
71. Mme CY GK: 648,07 euros ht,
72. M. FN GL : 648,07 euros ht,
73. M. HK-BR HL : 648,07 euros ht,
74. M. BO et Mme DX M : 1296,19 euros ht,
75. M. BP et Mme FQ FR : 648,07 euros ht,
76. M. CN FT et Mme CV CW : 648,07 euros ht,
77. M. BC-BL et Mme DF J : 648,07 euros ht,
78. Messieurs BQ, BC-P et GB Q :648,07 euros ht,
79. la Sarl S.M. F : 648,07 euros ht,
80. M. AY EH : 648,07 euros ht,
81. M. P et Mme CR AB : 648,07 euros ht,
82. M. BR et Mme FD V : 648,07 euros ht,
83. la Sarl DCLMP : 648,07 euros ht,
84. M. HM-HN HO HP HQ : 648,07 euros ht,
— condamner la société Grenoble Les Bains à payer à chacun des requérants une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les appelants considèrent que la décision de la locataire de réduire unilatéralement les loyers et l’émission de factures prenant en compte cette réduction constituent un détournement du mandat de facturation confié par le bail et une voie de fait.
Ils font valoir que :
— le preneur ne peut unilatéralement modifier les termes du contrat, ni imposer aux bailleurs la restitution de sommes versées sans un titre exécutoire,
— le juge des référés n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité d’une clause d’indexation des loyers et ne pouvait qu’assurer le respect du contrat,
— l’illicéité de la clause n’est pas démontrée, ses stipulations n’étant pas contraires aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier et aucune entrave au libre jeu de l’indexation prévue n’existant.
Ils soutiennent que le preneur ne peut se prévaloir ni d’une application rétroactive d’une jurisprudence, dépourvue d’effet contraignant à l’égard des bailleurs, pour porter atteinte à la force exécutoire du contrat, ni d’un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du bail, sans renégocier le contrat tout en continuant à exécuter ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1195 du code civil.
Ils rappellent que les clauses du contrat de bail leur ont été imposées par l’exploitant dans le cadre d’une opération d’investissement et d’un contrat d’adhésion.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, la société Grenoble Les Bains entend voir :
— déclarer mal fondé l’appel régularisé,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner les appelants in solidum à verser à la société Grenoble Les Bains la somme de 8.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
La société Grenoble Les Bains soutient que :
— en visant un taux fixe de progression de 2 % l’an, en excluant une variation négative de l’indice et en faisant application d’une majoration forfaitaire automatique, la clause contractuelle d’indexation du loyer viole les interdictions d’ordre public posées par l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
— par un arrêt du 14 janvier 2016, la cour de cassation a posé le principe jurisprudentiel selon lequel est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et qui stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse,
— elle avait la faculté de cesser d’appliquer la clause d’indexation réputée non écrite.
Elle relève que les baux sont antérieurs à l’entrée en vigueur des nouveaux articles 1110 et 1195 du code civil invoqués par les bailleurs au titre de leurs moyens tirés de la souscription de contrats d’adhésion et du changement imprévisible des circonstances.
Elle considère que son refus d’appliquer une clause d’indexation au motif qu’elle est contraire à l’ordre public économique n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite et que le juge des référés a le pouvoir de refuser la mise en 'uvre d’une clause manifestement contraire à l’ordre public.
Elle fait enfin valoir que les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à la contestation sérieuse tirée du caractère non écrit de la clause en exécution de laquelle ces demandes sont formulées.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, en l’absence de contestation sérieuse, toutes mesures urgentes et ordonnés le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de faire.
Peuvent également être prescrites, nonobstant une contestation sérieuse, toutes mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite.
1°) sur le trouble illicite :
L’article L.112-1 du code monétaire et financier pose le principe de l’interdiction de l’indexation automatique des prix de biens ou de services, sous réserves notamment des dispositions des articles L.112-2 et L.112-3 relatives à l’indexation des loyers.
Chacun des baux souscrits par la société Grenoble Les Bains avec les copropriétaires comportent une clause dite de révision du loyer rédigée comme suit :
« Les parties conviennent expressément que :
Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque période triennale, au taux fixe de 2 % l’an, par année complète de loyer versé.
Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’Économie et des Finances. (')
Les parties reconnaissent que le taux retenu est en relation directe avec l’objet du contrat et avec l’activité du preneur ».
S’il est de principe qu’en application de l’article L.112-1 du code monétaire et financier, doit être réputée non écrite toute clause qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse, les parties ne peuvent, en ce qu’elles se soumettent à la loi de leur convention, se faire justice à elle-mêmes en décidant unilatéralement d’exécuter ou non les obligations mises à leur charge.
Constitue dès lors un trouble manifestement illicite, la décision de l’un des contractants de se libérer unilatéralement de la loi du contrat qu’il a l’obligation d’exécuter de bonne foi.
Quant bien même, la clause litigieuse contreviendrait-elle aux dispositions d’ordre public rappelées,
ce que le juge des référés n’a pas le pouvoir de dire, la société Grenoble Les Bains ne peut s’en exonérer sans l’accord de ses cocontractants ou l’autorisation du juge, que ne saurait non plus lui délivrer le juge des référés sans statuer sur la validité de cette clause et outrepasser ses pouvoirs.
De surcroît, constitue un tel trouble, le fait pour la locataire de procéder d’autorité au remboursement des sommes qu’elle estime avoir indûment payées au titre des loyers sans avoir préalablement fait reconnaître sa créance par le juge, qui ne dispose pas en conséquence des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaires au mécanisme de la compensation.
La décision unilatérale de la société Grenoble les Bains d’écarter le mécanisme de révision du loyer de la clause, de limiter le loyer dû par elle au montant du loyer initial et de se rembourser d’une partie des loyers acquittés par compensation avec les loyers courants, constitue donc un trouble manifestement illicite au regard de la loi du contrat, auquel il y a lieu de mettre un terme, nonobstant la contestation sérieuse portant sur la validité de la clause.
En conséquence, infirmant l’ordonnance du premier juge, il sera ordonné à la société Grenoble les Bains d’une part de reprendre le paiement des loyers révisés conformément aux stipulations contractuelles, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la validité de la clause de révision, et d’autre part de cesser d’opérer compensation entre les loyers dûs et une créance alléguée de répétition d’indu.
2°) sur la demande de provision :
Les bailleurs sollicitent, à titre provisionnel, paiement du solde des loyers échus depuis le 1er juillet 2020, que la société Grenoble Les Bains a retenu au titre de la compensation avec sa créance alléguée d’indu.
Ces demandes se heurtent à la contestation que constitue la question de la validité de la clause qui, compte tenu de sa rédaction au regard de l’interdiction d’ordre public édictée par l’article L.112-1 du code monétaire et financier, doit être considérée comme suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l’octroi d’une provision.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention des bailleurs.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 mars 2021, en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
ORDONNE à la Sasu Grenoble Les Bains de reprendre le paiement des loyers révisés conformément aux stipulations contractuelles,
ORDONNE à la Sasu Grenoble Les Bains de cesser d’opérer compensation entre les loyers dûs et sa créance alléguée de répétition d’indu,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Grenoble Les Bains à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, indivisément à :
1. M. AP U et Mme BX FC épouse U,
2. M. BO BU,
3. M. AQ BW et Mme BV BW,
4. la Société ATA INVEST LMP,
5. M. BZ CA,
6. M. AR B et Mme CH CI épouse B,
7. M. AS AG et Mme FY FZ épouse AG,
8. M. AT R et Mme EO EP épouse R,
9. M. BC-GR X et Mme BX BY épouse X,
10. M. BC-AZ HB et Mme DV DW,
11. M. BC-DZ AE et Mme BS-GR GS épouse AE,
12. M. AU CJ,
13. M. BB CK,
14. M. BC BL AC et Mme CV FS épouse AC ,
15. M. GW-DJ A et Mme CF CG épouse A,
16. M. AV DP et Mme DN DO épouse DP,
17. M. AW AH et Mme CV GC épouse AH,
18. M. DD DE ,
19. M. CN CO et Mme FU FV,
20. M. BC-GX AI et Mme GD GE épouse AI,
21. M. BC-FN HC,
22. M. AT CX,
23. Mme EY EZ,
24. M. AW AN et Mme GO GP épouse AN,
25. M. AX I et Mme CH DC épouse I,
26. M. DJ DK,
27. M. AY AA et Mme DH FK épouse AA,
28. M. DL DM,
29. M. BC-HD HE,
30. Mme DH DI veuve K,
31. M. AZ DS,
32. M. DT DU,
33. M. AZ P et Mme EJ EK épouse P,
34. M. DZ EA,
35. M. BA E et Mme CR CS épouse E,
36. M. BB H et DA DB épouse H,
37. M. BC-HF HG,
38. M. AV ED,
39. M. AZ EG,
40. M. FA FB,
41. M. BC O et Mme EE EF épouse O,
42. M. BD C, et Mme CL CM épouse C
43. M. AX EI et Mme EM FL,
44. M. ET EU,
45. M. AV EL,
46. M. BE T et Mme DH ES épouse T,
47. Mme EV EW,
48. M. BF AM et Mme GM GN épouse AM,
49. M. P N et Mme EB EC épouse N,
50. M. BH AD et Mme GQ HI-HJ épouse AD,
51. M. BI W et Mme DH FF épouse W,
52. M. BJ Y et Mme CB CC épouse Y,
53. M. BC-GY G et Mme CT CZ épouse G,
54. M. AZ F et Mme CT CU épouse,
55. M. BK AL et Mme GI GJ épouse AL,
56. M. FG FH,
57. M. BL S et Mme DA ER épouse S,
58. M. FI FJ et Mme GT GU GV,
59. Mme FW FX, veuve AF,
60. M. BC-HD FL,
61. M. AZ FM,
62. M. BC-P HH,
63. M. FN FO,
64. M. BC-GZ D et Mme CP CQ épouse D,
65. M. BM AJ et Mme CF GF épouse AJ,
66. M. AS GA,
67. M. BN Q et Mme EM EN épouse Q,
68. M. AW Z et Mme CD CE épouse Z,
69. M. BH AK et Mme GG GH épouse AK,
70. M. BN L et Mme DQ DR épouse L,
71. Mme CY GK,
72. M. FN GL,
73. M. HK-BR HL,
74. M. BO M et Mme DX DY épouse M,
75. M. BP FR et Mme FQ FR,
76. M. CN FT et Mme CV CW,
77. M. BC-BL J et Mme DF DG épouse J,
78. Messieurs BQ, BC-P et GB Q,
79. la Sarl S.M. F,
80. M. AY EH,
81.M. P AB et Mme CR FP épouse AB,
82. M. BR V et Mme FD FE épouse V,
83. la Sarl DCLMP,
84. M. HM-HN HO HP HQ,
CONDAMNE la Sasu Grenoble Les Bains aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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