Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 avr. 2024, n° 22/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 19 octobre 2022, N° 11-21-1344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/06907 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUX
AFFAIRE :
Mme [N] [R]
C/
M.[J] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21-1344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [R]
née le 18 Décembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Florence FAURE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [X]
né le 10 Novembre 1975 à INDE – [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 -
Représentant : Maître Johann BERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1744
Madame [K], [U] [X]
née le 19 Février 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 -
Représentant : Maître Johann BERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1744
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 juin 2018, M. et Mme [X] ont confié à Mme [R] une mission relative à l’extension et au réagencement intérieur d’un pavillon situé à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2021, Mme [R] a assigné M. et Mme [X] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye aux fins de demander leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 3 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et capitalisation des intérêts, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, les enjoindre de lui communiquer des photographies actuelles de l’extérieur et de l’intérieur de leur bien immobilier.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
— déclaré l’action engagée par Mme [R] irrecevable,
— débouté donc Mme [R] de ses demandes,
— condamné Mme [R] à verser à M. et Mme [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente procédure est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 17 novembre 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2023, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu’il a :
— déclaré l’action engagée par Mme [R] irrecevable,
— débouté Mme [R] de ses demandes,
— condamné Mme [R] à verser à M. et Mme [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— déclarer Mme [R] recevable en son action,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [R] une somme de 3 960 euros à titre d’honoraires,
— assortir cette somme de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2020,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [R] une somme de 1 661 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— assortir cette somme de l’intérêt légal à compter du 24 juillet 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à rembourser à Mme [R] la somme de 348,44 euros,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [R] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [R] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 décembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [R] mal fondé,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris :
— déclarer les demandes de Mme [R] mal fondées et à ce titre :
— accueillir l’exception d’inexécution de M. et Mme [X],
— dire que la clause « résiliation sans faute » figurant à l’article 9 du contrat d’architecte du 11 juin 2018 est réputée non écrite, qu’elle est à tout le moins inapplicable en l’espèce,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en justice initiée par Madame [H] [R]
M. [J] [X] et Mme [K] [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en justice formée par Mme [H] [R] au visa de l’article 10 du contrat d’architecte du 11 juin 2018 qu’ils ont signé et qui prévoit une phase préalable obligatoire de conciliation devant le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève le maître d’oeuvre, avant toute procédure judiciaire.
Mme [H] [R] soutient avoir bien saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes dont elle relève avant son assignation, mais fait valoir que les intimés ne se sont pas présentés aux dates de convocation par le conciliateur, alors que trois dates leur ont été proposées, de sorte qu’un procès-verbal de carence a dû être rédigé.
Sur ce,
Le 6 décembre 2021, les époux [X] ont été assignés devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par Mme [H] [R], architecte.
L’article 10 du contrat d’architecte du 11 juin 2018 signés par les parties prévoit que :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ".
En l’espèce, il est relevé que ce n’est que le 7 décembre 2021, soit un jour après avoir été assignés devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, que les époux [X] ont reçu du conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val de Loire une convocation à une réunion de conciliation prévue le 17 décembre 2021 avec Mme [R], pour tenter la conciliation au sein des locaux dudit conseil.
La date de réception de la convocation du 7 décembre 2021 n’est pas contestée par Mme [R].
Il est relevé que dans la convocation intitulée « Proposition de conciliation », est notamment indiqué:
« Vous voudrez bien vous munir de tous documents complémentaires, nécessaires à l’étude du dossier (courriers, contrats, plans, etc.).
(')
A l’issue de cette réunion, un procès-verbal de conciliation ou de carence sera dressé ".
Il est cependant établi, que alors même qu’une première réunion de conciliation n’avait pas encore eu lieu, et que le dossier n’avait pas encore été étudié ni même qu’aucun procès-verbal n’avait été dressé par le conseil régional de l’ordre des architectes, Mme [R] a assigné le 10 décembre 2021 les époux [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Il s’en déduit que le préalable de conciliation contractuellement prévu n’a ainsi pas pu être mis en 'uvre avant la saisine de la juridiction de première instance.
Or, une clause contractuelle qui stipule que « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.(Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n°16-24.642)
La saisine du conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val de Loire par Mme [R] en vue d’une conciliation constituait un préalable obligatoire à la saisine le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
En l’espèce, il est établi que le conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val de Loire tardivement saisi, a proposé par un courrier du 29 novembre 2021, reçu par les époux [X] le 7 décembre 2021, une réunion de conciliation fixée au 17 décembre 2021.
Il ressort de cette constatation qu’en saisissant la juridiction de première instance le 10 décembre 2021, la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge prévue à l’article 10 du contrat d’architecte du 11 juin 2018 n’a pas été respectée.
Il est enfin relevé que la clause de saisine de l’ordre des architectes instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat porte sur les obligations des parties au regard de l’article 1103 du code civil que vise Mme [R] comme fondement juridique à l’appui de ses prétentions.
L’objet de la demande initiale de Mme [R] étant mixte, en ce qu’elle vise aussi le recouvrement d’honoraires mais également le paiement d’indemnités et la prise de photographies du chantier, la saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes constituait un préalable nécessaire avant d’engager toute procédure judiciaire au visa de l’article 10 du contrat d’architecte précité.
Il s’en déduit que la conciliation n’a pas été mise en 'uvre par Mme [R] préalablement à la procédure judiciaire, dès lors que l’assignation des époux [X] a été effectuée avant même toute convocation à une réunion de conciliation sans attendre de pouvoir voir aboutir la procédure amiable préalable.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [H] [R].
Le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Mme [R], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant confirmées.
En équité, Mme [R] sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [R] de la totalité de ses demandes,
Condamne Mme [H] [R] à verser à M. [J] [X] et Mme [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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