Infirmation 17 novembre 2021
Cassation 6 mars 2024
Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er déc. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° K22-12.425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01064
N° Portalis DBV3-V-B7I-WONF
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
Société [8]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 mars 2024 par le Cour de Cassation
Pourvoi n°K22-12.425
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation audience publique du 6 mars 2024, pourvoi n°K22-12.425 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 17 novembre 2021, RG n°18/05569,
Monsieur [T] [E]
né le 27 Août 1949 à [Localité 11]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Postulant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0329,
****************
DEFENDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi,
Société [8]
SIRET N°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Postulant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Aurélien BOULANGER de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Cette société a pour activité le transport aérien de passagers et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 1978, M. [E] a été engagé par la société [8], en qualité d’officier pilote de ligne, à temps plein, à compter du 13 janvier 1978.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] exerçait les fonctions de Commandant de bord et de Chef PNT et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil des prud’hommes à la somme de
23 566 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant technique, et par le code de l’aviation civile.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2009, la société [8] a notifié à M. [E] son licenciement prenant effet le 31 août 2009 pour atteinte de la limite d’âge prévu à l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande tendant à ce que ce licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement rendu le 8 février 2012 l’a débouté de ses demandes.
M. [E] a interjeté appel et par arrêt en date du 5 mars 2014, la cour d’appel de Paris a réformé le jugement du conseil de prud’homme jugeant que le licenciement était nul et a ordonné la réintégration de M. [E] à son poste de Pilote commandant et Chef PNT.
M. [E] a été réintégré au poste de Pilote commandant à compter du mois de mars 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2014, la société [8] a informé M. [E], qu’à la date du 27 août 2014 il atteindrait l’âge de 65 ans et qu’au terme de l’article L. 6521-4 du code des transports, il ne pourrait plus exercer ses fonctions de pilote dans le transport aérien. Après une recherche de reclassement dans un emploi au sol au sein du groupe, la société lui a proposé le poste de « SFI », à temps plein, niveau N1.2, pour une rémunération brut annuelle de 47 741,17 euros.
Considérant qu’elle n’avait obtenu aucune réponse de sa part dans les délais, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2014, la société [8] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 22 décembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2014, la société [8] a notifié à M. [E] son licenciement, par l’application de l’article L. 6521-4 du code des transports qui fixe à 65 ans la cessation d’activité d’un pilote de ligne en cas d’impossibilité de reclassement dans un emploi au sol, en ces termes :
« Monsieur,
Le 27 août dernier vous avez atteint l’âge de 65 ans. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’Article L6521-4 du Code des Transports, vous ne pouvez plus exercer votre activité de pilote dans le Transport Aérien Public depuis votre 65ème anniversaire.
Ainsi par courrier du 28 juillet dernier nous vous avons proposé d’être reclassé au sol sur le poste de SFI.
Nous avons par lettre du 26 novembre 2014 réitéré notre proposition de reclassement au sein du Personnel Sol et vous avons demandé de nous faire part de votre décision concernant le poste de SFI proposé au plus tard le 02 décembre.
Vous avez refusé de vous positionner sur cette offre de reclassement et de prendre le poste de SFI.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2014, vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui s’est tenu le 22 décembre 2014.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail sur le fondement de l’Article L6521-4 du code des Transports, considérant que vous avez refusé d’être reclassé.
Cette rupture interviendra après un préavis de 3 mois qui débutera à compter de la première présentation de la présente à votre domicile.
Nous vous informons que vous disposez, à ce jour, d’un crédit de 120 heures de formation au titre du DIF. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d’un bilan de compétences, d’une validation des acquis de l’expérience ou d’une formation. L’action choisie pourra ainsi être financée en tout ou partie par les sommes correspondant au montant de l’allocation de formation acquise.
Vous pourrez également utiliser ce solde au titre de la portabilité du DIF soit auprès de votre nouvel employeur, dans les deux ans suivant votre embauche, soit auprès de Pôle Emploi.
Nous vous conseillons de prendre contact dès maintenant avec le Service chargé des cartes d’identité, DP.AA ([XXXXXXXX01]), afin d’accomplir les démarches nécessaires à l’établissement de votre nouvelle carte.
Dans le cas où vous souhaitez continuer à bénéficier des prestations de la [10], vous avez la possibilité d’adhérer à titre individuel en renvoyant au Centre de Gestion de la [10] un dossier d’adhésion individuelle téléchargé
sur le site de la [10] (www.[10].fr).
Pour toute information, contactez le Centre de Gestion de la [10] :
[XXXXXXXX06].
Dans le cadre du « circuit départ », nous vous invitons à vous présenter au Service Gestion Paie PNT DP.Z), [Adresse 9], [Localité 12], muni du document ci-joint, dûment visé par les différents services.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 7 mars 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [8] de se demande reconventionnelle,
— Condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 7 mars 2018 et statuant à nouveau :
— Dit le licenciement de M. [E] nul,
— Condamné la société [8] à lui payer :
. 142 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
. 260 534 euros à titre d’indemnité légal de licenciement se compensant avec l’indemnité de fin de carrière d’un montant de 214 708 euros perçue par le salarié en 2009,
. 72 847,24 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 7 284 euros nets à titre d’indemnité de congés payés,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2015, et les autres à compter de cette décision,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La société [8] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2022.
Par arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation :
Casse et Annule l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, critiqué par [8], mais seulement en ce qu’il condamne la société [8] à payer à M. [E] les sommes de 142 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul et de 260 534 euros à titre d’indemnité légale de licenciement se compensant avec l’indemnité de fin de carrière d’un montant de 214 708 euros perçue par le salarié en 2009; la Cour remettant, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Par déclaration en date du 29 mars 2024, M. [E] a saisi la cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant, demande à la cour de :
— Dire M. [E] recevable et fondé en sa déclaration de saisine et ses demandes,
— Infirmer le jugement du 7 mars 2018, statuer à nouveau et :
— Rejeter les irrecevabilités soulevées par la société [8]
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] est un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil, et condamner la société [8] à payer à M. [E] :
. 260 534 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l’article 1234-9 du code du travail, assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2016, date de la saisine du conseil, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 (1153-1 ancien) du code civil,
. 170 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 165 783 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière (IFC), sur le fondement de l’article 2-3-2 chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique d'[8], due à l’occasion de la rupture de son contrat de navigant intervenue au 30 mars 2015, assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2015,
— Ces sommes venant en compensation avec celle due par M. [E] à [8] de 214 708 euros au titre de l’IFC de 2009.
— A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la rupture prononcée par la société [8] le 26 décembre 2014, après la réintégration de M. [E], n’est pas un licenciement nul, subsidiairement n’est pas sans cause réelle et sérieuse, condamner alors la société [8] à payer à M. [E] l’Indemnité de Fin de Carrière de 213 149 euros, sur le fondement de l’article 2-3-2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant d'[8], assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2015, cette somme venant en compensation avec celle due par M. [E] de 214 708 euros perçue en 2009 à l’occasion de la première rupture à la suite de laquelle il a été réintégré ;
— Dans tous les cas, condamner la société [8] à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA, le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 7 mars 2018 dans toutes ses dispositions,
— Débouter M. [E] de ses demandes,
— Condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les limites de la cassation
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’absence de reclassement et sur l’absence d’entretien professionnel approfondi considérant que la cour d’appel se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Le salarié conteste cette demande et considère qu’au contraire, il est reproché à l’arrêt de n’avoir pas statué sur le défaut de reclassement et que l’absence d’entretien professionnel approfondi peut être invoqué dans le cadre du défaut de reclassement par l’employeur.
Les termes de l’arrêt de cassation imposent de rejeter la demande d’irrecevabilité.
En effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui s’est fondé sur l’absence d’entretien professionnel approfondi pour conclure à la nullité du licenciement alors qu’il ne s’agissait que d’une irrégularité de forme. En conséquence, le licenciement ne pouvait être déclaré irrégulier sur ce fondement et il y a lieu de réexaminer l’ensemble des moyens invoqués à l’appui de la nullité du licenciement, en ce compris l’obligation de reclassement.
S’agissant de l’absence d’entretien professionnel approfondi, s’il a été jugé qu’elle ne pouvait fonder la nullité du licenciement, pour autant rien ne permet d’écarter ce fait dans l’analyse relative à la recherche de reclassement.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le reclassement
La société [8] considère que les demandes formées par le salarié sont infondées. Elle rappelle les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail qui supposent deux conditions : que le salarié ait atteint l’âge de 65 ans et qu’il existe une impossibilité de le reclasser au sol ou que le salarié ait refusé ce reclassement. Elle précise que le reclassement prévu par les dispositions de l’article L421 ' 9 du code de l’aviation civile est spécifique puisqu’il n’envisage que le reclassement dans des postes au sol. Elle soutient qu’il s’agit d’une obligation de moyens, le poste devant être adapté au profil du salarié et ajoute que l’obligation de formation et d’adaptation est limitée. Elle considère en outre que l’entretien professionnel approfondi n’est pas applicable à la situation d’espèce et qu’en tout état de cause, cet entretien n’était pas utile dès lors qu’elle disposait de l’ensemble des informations professionnelles nécessaires au reclassement depuis la procédure de licenciement engagée en 2009. Elle ajoute en tout état de cause que le salarié a bénéficié de trois entretiens et a reçu l’ensemble des réponses aux questions qu’il pouvait avoir à poser sur le poste qui lui était proposé. Elle estime que le poste de SFI qui a été proposé à M. [E] a été refusé par lui. Elle conteste que son obligation de reclassement la contraignait à proposer au salarié d’autres postes. S’agissant enfin du poste de chef PNT, elle affirme qu’il ne pouvait être attribué qu’à un pilote en exercice.
M. [E] soutient, en premier lieu, qu’il n’a pas refusé de postes de reclassement au sol, ni même le poste de SFI. Il estime en effet qu’il n’existait pas de propositions de reclassement au sol régulières. Il considère que l’offre de SFI était imprécise notamment sur le salaire et sur l’identification de l’aéronef sur lequel s’effectuait le poste de formateur. Il en tire la conséquence que l’offre était conditionnelle puisqu’elle supposait une formation et une certification et dans la mesure où elle était soumise à un entretien préalable sur les compétences.
Il ajoute en outre que l’employeur se devait d’opérer une recherche de reclassement sur l’ensemble du groupe soit sur la compagnie, les filiales et les sociétés du groupe et qu’il ne justifie pas de ces recherches, ni ne fournit de registre d’entrée et de sortie du personnel.
Il soutient que l’absence d’un entretien professionnel approfondi témoigne du fait que les recherches n’ont pas été sérieuses et estime que la société ne peut se départir de cet entretien en forgeant son analyse sur les éléments issus de la procédure de licenciement de 2009, trop ancienne et lors de laquelle le problème du reclassement ne s’était pas posé.
Il invoque enfin l’existence d’un poste de reclassement en qualité de chef PNT qui aurait dû lui être proposé. Il rappelle qu’il exerçait ce poste au sol depuis 1992, à mi-temps et qu’il n’a jamais eu de notification de fin de mission concernant ce poste et que cet emploi n’était pas concerné par la limite d’âge. Il considère que la note de la direction 13.08 lui est inopposable, faute d’avenant signé de sa part. Il estime enfin que contrairement aux allégations de l’employeur, il dispose toujours du statut de pilote qui lui permettait d’exercer des fonctions de chef PNT.
Selon l’article L. 6521-4 du code des transports « Le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait d’une demande de reclassement, du fait que la limite d’âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s’il est impossible à l’employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l’intéressé refuse d’accepter l’emploi qui lui est proposé».
Ainsi la rupture du contrat, par l’effet de l’atteinte de l’âge limite du salarié, n’est justifiée que s’il est impossible à l’employeur de proposer à celui-ci un reclassement dans un emploi au sol ou si l’intéressé refuse d’accepter l’emploi qui lui est proposé.
Il résulte de l’article 6.2 du règlement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d’âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d’emploi et est subordonné à l’existence de postes vacants ainsi qu’à ses aptitudes et à ses capacités.
Les postes vacants de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dès lors que l’employeur entend limiter sa recherche au seul poste proposé au salarié, il doit pouvoir justifier qu’il n’existait pas d’autres postes vacants dans l’ensemble du groupe [8] que ce soit la compagnie, ses filiales ou les autres entreprises du groupe dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permet d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Or la société en réponse au moyen formé par le salarié sur ce point, ne produit aucun élément pour justifier d’une recherche au-delà de l’entreprise. Elle ne transmet ni courrier, ni mail, ni aucune démarche engagée auprès des filiales ou d’autres entreprises du groupe. Elle communique pas non plus d’élément qui puisse justifier qu’aucune permutation de personnel ne pouvait avoir lieu entre les différentes structures sociales du groupe. Elle se limite à inscrire dans la lettre de licenciement que des recherches ont été effectués au sein du groupe.
En conséquence par ce seul motif, faute pour l’employeur de justifier de ses recherches au niveau du groupe, il convient de constater que la recherche de reclassement est insuffisante.
Dès lors que l’employeur n’a pas justifié être dans l’impossibilité d’offrir un poste de reclassement à son salarié, la rupture du contrat de travail reste nécessairement fondée sur le seul critère de l’âge, et ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, interdisant la rupture du seul fait que le salarié atteint la limite d’âge prescrite.
En conséquence la rupture est fondée sur l’âge du salarié en violation des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, selon lequel aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, en raison de son âge.
La nullité de la rupture sera donc prononcée.
Sur les dommages-intérêts pour la rupture
M. [E] sollicite la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture.
Il l’évalue sur la base du poste au sol qu’il occupait dans ses anciennes fonctions à hauteur de 43% de son temps de travail. Il estime que ce préjudice est lié à la perte de chance d’obtenir une rémunération à hauteur de ce pourcentage à compter de la date de la rupture jusqu’à ses 70 ans.
La société conteste la demande dans son principe, dans la mesure où elle a proposé un poste au sol au salarié.
Sur le calcul effectué par le salarié, elle soutient que la mission de chef PNT ne pouvait être attribué au salarié dès lors qu’il n’était plus personnel navigant et que la perte de chance ne peut être réparée lorsqu’elle est hypothétique et en tout cas, elle ne pourrait l’être que de façon partielle.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, en l’occurrence lorsque le licenciement est discriminatoire. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate que la note de Direction n° 13.08 du 1er juillet 2013 concernant les fonctions de chef pilote fait clairement apparaître que M. [E] ne pouvait pas occuper ce poste : Outre le fait qu’il s’agit de mission temporaire (article 1.4) et qu’il s’agit de postes relatifs aux pilotes de ligne, le paragraphe 1 alinéa 2 prévoit que le pilote assurant une mission au sol comme chef pilote « doit posséder et maintenir sa compétence de pilote. Son rôle et ses prérogatives dans un poste de pilotage est identique à celle de tout pilote. » Or, au terme des dispositions du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de 2006, au chapitre 2.3.1, il est prévu que l’officier navigant qui a atteint l’âge de cessation d’activité en tant qu’officier navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote au-delà de l’âge fixé par le code de l’aviation civile.
Ainsi, M. [E] n’est plus autorisé à exercer le rôle et les prérogatives d’un pilote dans un poste de pilotage sur un avion de ligne. Aussi, le calcul de son préjudice sur la base de ses fonctions de chef PNT est inopérant.
Au regard du salaire mensuel moyen retenu par le Conseil des prud’hommes et non contesté de
23 566 euros, des dispositions légales susvisées et du contexte de l’espèce concernant la rupture et il convient d’allouer à M. [E] la somme de 145 000 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de fin de carrière
M. [E] se fonde sur l’article L 1234 ' 9 du code du travail pour solliciter une indemnité légale de licenciement à hauteur de 260 534 euros calculée sur la base d’une ancienneté de 37 ans et deux mois.
Subsidiairement, il demande la condamnation de l’employeur à lui payer « l’indemnité légale sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail, l’indemnité de fin de carrière au titre de la rupture notifiée en 2014 d’un montant total de 213 149 euros lui étant inférieure »
Il demande en outre une indemnité de fin de carrière à hauteur de sept mois de salaire, soit la somme de 165 783 euros se fondant sur les dispositions de l’article 2.3.2 chapitre 7, de la convention d’entreprise du personnel navigant d'[8].
L’employeur souligne au préalable que l’article L 6523 ' 8 du code des transports prévoit une indemnité spécifique de départ qui ne se cumule pas avec l’indemnité légale de licenciement qui a le même objet. Il sollicite le débouté de la demande de cumul formée par le salarié. Il sollicite, en outre, la déduction de la somme de 214 708 euros représentant l’indemnité de fin de carrière déjà versée au salarié en 2009.
En vertu des dispositions de l’article L 1234 ' 9 du code du travail et R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement s’avère plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité de fin de carrière prévue par les dispositions L6523 ' 8 du code des transports. En effet, cet article précise que le montant de l’indemnité exclusive de départ est calculée en fonction de l’ancienneté selon les modalités définies par voie réglementaire et en application de l’article D 6523 ' 6 du même code. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ, soit le tiers de la rémunération des trois derniers mois et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que dans la limite d’un montant calculé au prorata temporis. L’article D 6523 ' 5 complète ce calcul et prévoit que l’indemnité exclusive de départ est calculée comme suit :
1°) moins de 10 ans d’ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté
2°) à partir de 10 années d’ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté, plus 1/15 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Sur la base d’une ancienneté non contestée de 37 ans et deux mois, il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [E] au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article R 1234 '5 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature.
Or il apparaît que l’indemnité de fin de carrière sollicitée par le salarié est de même nature que l’indemnité de licenciement. En effet, au chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de 2006, l’article 1.1 d vise spécifiquement la cessation d’activité en tant que pilote en raison de l’atteinte de l’âge. L’article 2.3.1 prévoit que si l’intéressé refuse le reclassement ou si aucun reclassement ne peut lui être proposé, le contrat de travail de navigant est rompu dans les conditions fixées ci-après. Le chapitre suivant 2.3.2 fait état d’une indemnité applicable dans le cadre visé par l’article 2.3.1. Cette indemnité est bien une indemnité de rupture.
Au surplus, contrairement à ce qu’allègue le salarié, les dispositions concernant les officiers navigants reclassés au sol n’auraient pu lui être applicables que s’il avait pu être reclassé au sol.
En conséquence de ces motifs, la demande au titre de l’indemnité de fin de carrière sera rejetée.
Dans le cadre de ses écritures, le salarié reconnaît devoir la somme de 214 708 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière qui lui a été allouée en 2009. Compte tenu de l’accord de la société [8] la somme viendra en compensation des condamnations prononcées.
Sur les intérêts des créances
En application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il convient en l’espèce de prévoir que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant comme cour de renvoi après cassation, contradictoirement,
Vu le jugement du 7 mars 2018 du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre sociale 6 mars 2024 pourvoi n° K22-12.425 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 7 mars 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité de fin de carrière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formée par la société [8] ;
DÉCLARE nulle la rupture du contrat de travail de M. [E] ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [E] la somme de :
— 145 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture ;
— 260 534 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DIT que les sommes dues par la société [8] seront versées, déduction faite de la somme de 214 708 euros dû par M. [E] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [E] en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [8].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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