Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 374
N° RG 22/00228 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMGA
(Réf 1ère instance : 17/4174)
(3)
Mme [U] [X] épouse [H]
C/
M. [F] [O]
S.A.R.L. GERMAUX
S.A.S. GENERAL AUTOMOBILE
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE
— Me Cyril DUBREIL
— Me Nicolas BEZIAU
— Me Cédric BEUTIER
— Me Eva BAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [X] épouse [H]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney de LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [O]
né le 10 Avril 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GERMAUX
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
S.A.S. GENERAL AUTOMOBILE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eva BAUD, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Françose BRUNAGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2016, M. [F] [O] a acquis auprès de Mme [U] [H] épouse [X] un véhicule de marque Volvo C70, immatriculé [Immatriculation 10], moyennant un prix de 10 000 euros.
Le 11 août 2016, M. [O] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a relevé deux défauts à corriger : un réglage des feux anti-brouillard trop haut et un défaut d’étanchéité du moteur.
A la suite d’une fuite d’huile puis de l’apparition d’un voyant lumineux sur le tableau de bord, M. [O] a confié son véhicule aux Etablissements Midas de [Localité 6]. Le garage a procédé à une vidange et un remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire.
Le déclenchement d’un claquement anormal au niveau du moteur a conduit M. [O] à solliciter à nouveau le garage Midas pour son véhicule. Celui-ci a diagnostiqué une nouvelle fuite d’huile au niveau du vilebrequin.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [O], en présence d’un expert représentant Mme [X], a conclu à la destruction des coussinets de paliers et des paliers vilebrequin, précisant que le processus de destruction était en germe au moment de la vente.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur l’origine des désordres, M. [O] a, par acte d’huissier en date du 6 juin 2017, fait assigner Mme [X], devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par exploits du 18 juillet 2017, Mme [X] a fait attraire à la cause son propre vendeur, la société Général Automobile, le fabriquant du véhicule, Volvo France et la société Ets Germaux exerçant sous l’enseigne Midas.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Mme [X] en désignant M. [I]. Celui-ci a déposé son rapport le 29 décembre 2018.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a :
— dit que le véhicule de marque Volvo C70 était affecté, avant son acquisition par M. [F] [O], de défauts cachés, tels que s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente du 21 juillet 2016 entre M. [F] [O] et Mme [X],
— ordonné la remise des parties en leur état antérieur,
— condamné Mme [U] [X] à payer à M. [F] [O] les sommes de :
10 000 euros, coût principal de la vente du 21 juillet 2016, du véhicule Volvo C70, somme productive d’intérêts légaux à compter du 6 juin 2017, date de l’assignation valant mise en demeure,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la restitution par M. [F] [O] du véhicule Volvo C70, de toutes les clés et documents propres à justifier la propriété dudit véhicule, entre les mains de Mme [U] [X],
— dit que Mme [U] [X] devra satisfaire à l’exécution de toutes les mesures ordonnées aux fins de remise en état des parties, dans le mois de la signification du jugement, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard due pendant deux mois,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté M. [F] [O] de ses autres demandes,
— débouté Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, appels en garantie formées contre la société Général Automobile, la société Volvo Car France et la société Germaux, au titre du contrat de vente du 3 mars 2012 portant sur ce même véhicule de marque Volvo C70,
— condamné Mme [U] [X] à payer à :
la société Général Automobile la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Volvo Car France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Germaux la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme [U] [X] aux dépens tant de l’instance principale que des appels en interventions forcées.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2022, elle demande à la cour de:
— recevant son appel, le déclarer bien fondé,
constatant le manque de traçabilité des pièces présentées à l’expert,
constatant qu’il est impossible de dire si les pièces présentées à l’expert sont celles qui équipaient le véhicule au moment de la panne,
constatant que, dès lors, il n’est pas possible, comme indiqué par l’expert d’apporter une réponse technique au litige,
— dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la non conformité ou du vice caché affectant le véhicule,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 décembre 2021,
— débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [X],
recevant la demande reconventionnelle de Mme [X],
— condamner M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement pour le cas où la cour retiendrait les conclusions de l’expert et par là même, jugerait que les pièces présentées sont bien celles qui équipaient le véhicule et ferait droit à la demande de résolution de M. [O],
— donner acte à Mme [X] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ce qui concerne cette résolution et le remboursement du prix,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et le remboursement du prix de cession à hauteur de la somme de 10 000 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a assorti cette somme de 10 000 euros des intérêts à compter du 6 juin 2017,
constatant que Mme [X] a exécuté les causes du jugement,
— dire sans objet la demande de condamnation sous astreinte de Mme [X],
— donner acte à Mme [X] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le remboursement du coût de la carte grise à hauteur de 390,76 euros,
constatant que Mme [X] est une venderesse non professionnelle et néophyte,
constatant qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa connaissance du défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes complémentaires à l’encontre de Mme [X],
en conséquence,
— débouter M. [O] de toutes ses autres demandes à l’encontre de Mme [X],
Et dans ce cadre, constatant les appels en garantie de Mme [X],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 décembre 2021,
— débouter les sociétés Volvo Car France et Général Automobile de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
constatant que la responsabilité de la société Volvo Car France est aussi engagée sur le fondement des produits défectueux telle que prévue aux articles 1245 et suivants du code civil,
— dire l’action de Mme [X] non prescrite,
constatant que le défaut dont est affecté le véhicule résulte d’un défaut de conception existant dès l’origine de la construction du véhicule et particulièrement de son moteur,
— dire et juger que les responsabilités de la société VOLVO en sa qualité de constructeur et de la société Général Automobile en sa qualité de vendeur à Mme [X] sont engagées,
en conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société Général Automobile et Mme [X],
— condamner la société Général Automobile à payer à Mme [X] la somme de 24 900 euros en remboursement du prix d’acquisition,
— condamner la société Général Automobile à payer à Mme [X] la somme de 390,76 euros en remboursement du coût de la carte grise,
— dire et juger que la société Général Automobile, du fait de la résolution, devra reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs, là où il se trouve,
encore plus subsidiairement, sur les demandes complémentaires de M. [O], si par impossible la cour estimait devoir que Mme [X] est redevable de sommes complémentaires au profit de M. [O],
— débouter toutefois M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le coût de la carte grise, M. [O] ne rapportant pas la preuve des préjudices subis et certaines sommes devant par ailleurs rester à sa seule charge en qualité de propriétaire,
— réduire en tout état de cause, dans de plus amples proportions les indemnités qui pourraient lui être allouées,
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement la société Général Automobile et la société Volvo à garantir Mme [X] de toutes les sommes complémentaires pouvant être allouées à M. [O],
— condamner conjointement et solidairement la société Général Automobile et la société Volvo à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en tout état de cause les sociétés Volvo Car France et Général Automobile de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a alloué aux sociétés Général Automobile, Volvo Car France et Germaux une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence les sociétés Général Automobile, Volvo Car France et Germaux de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
pour le cas où la cour ferait droit à la demande principale de Mme [X] tendant à voir M. [O] débouté de l’intégralité de ses demandes,
pour le cas où elle estimerait devoir mettre à la charge de Mme [X] de quelconques sommes au titre de l’article 700 ou toutes autres causes au profit des sociétés Général Automobile, Volvo Car France et Germaux,
— condamner en conséquence M. [O] à garantir Mme [X] de l’intégralité de ces sommes qui pourraient être mises à sa charge,
encore plus subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de M. [O] à l’encontre de Mme [X] et rejetterait les recours de Mme [X] à l’encontre de la société Général Automobile et de la société Volvo,
constatant que la société Germaux a engagé sa responsabilité en ne permettant pas d’avoir la certitude que les pièces présentées à l’expert étaient bien celles équipant le moteur,
— dire et juger que Mme [X] a perdu une chance d’user de ses recours et d’obtenir satisfaction à l’encontre de la société Général Automobile et Volvo Car France,
en conséquence,
— débouter la société Germaux de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Germaux à garantir Mme [X] de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être mis à sa charge, en ce compris le montant de remboursement du prix à M. [O],
— donner acte à Mme [X] qu’elle est prête à régulariser auprès de la société Germaux un acte de cession du véhicule en l’état dans la mesure où le tribunal ferait bien droit à sa demande de garantie du prix de cession à l’encontre de la société Germaux,
— condamner la société Germaux à payer à Mme [X] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] , ou à défaut conjointement et solidairement la société Général Automobile et la société Volvo ou encore la société Germaux aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Général Automobile demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— réparer l’omission de statuer du tribunal judiciaire de Nantes quant à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la société Général Automobile et juger irrecevables ses demandes du fait de l’acquisition de la prescription,
à titre subsidiaire,
— confirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [X],
à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 serait infirmé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 en ce qu’il prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [X] et M. [O] le 21 juillet 2016,
— dire et juger que la preuve de l’antériorité du vice caché invoqué n’est pas rapportée,
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Général Automobile,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Volvo Car France à garantir la société Général Automobile de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
en tout état de cause,
— condamner la partie succombante à verser à la société Général Automobile la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières concluson signifiées le 8 février 2024, la société Volvo Car France demande à la cour de :
Vu les articles 1240,1245 et suivants, 1353,1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Volvo Car France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
in limine litis,
— déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Volvo Car France compte tenu de l’acquisition de la prescription quinquennale de droit commun,
— déclarer Mme [U] [X] mal fondée à se prévaloir du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux pour engager la responsabilité de la société Volvo Car France,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Volvo Car France,
à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 serait infirmé,
— constater que les préjudices invoqués par M. [F] [O] sont inexistants,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de paiement de dommages-intérêts,
— débouter Mme [U] [X] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la société Volvo Car France condamnée à garantir les préjudices inexistants invoqués par M. [F] [O],
— débouter la société Général Automobile de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la société Volvo Car France condamnée à garantir les préjudices inexistants invoqués par M. [F] [O],
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à payer à la société Volvo Car France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux dépens.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, les conclusions et pièces de la société Germaux signifiées le 12 mai 2022 ont été déclarées irrecevables.
M. [F] [O], bien qu’ayant constitué avocat, n’a fait valoir aucune conclusion en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’en l’absence de conclusions de M.[O] et en l’état de l’irrecevabilité des conclusions de la société Ets Germaux, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que les parties intimées absentes sont réputées s’être appropriées en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un vice caché :
Mme [X] reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente alors que l’expert judiciaire s’est prononcé sur des pièces dont l’authenticité doit être mise en doute. Elle fait valoir que si l’expert a conclu que le vilebrequin qu’il a contrôlé était défectueux, il a néanmoins précisé que le vilebrequin et les chapeaux de paliers de vilebrequin, pièces récupérées chez Midas à [Localité 6], lui ont été présentés comme provenant du moteur du véhicule Volvo de M. [O] sans toutefois qu’il puisse affirmer que le vilebrequin contrôlé était celui du véhicule litigieux.
Mme [X] considère donc qu’en raison de l’impossibilité du garage Midas de donner une quelconque traçabilité de ses interventions en dehors de tout caractère contradictoire, le tribunal ne pouvait considérer l’expertise judiciaire comme un moyen de preuve susceptible d’être complété, puis souligner que les constatations de l’expert étaient conformes au diagnostic posé avant démontage pour enfin relever que les conclusions de l’expert mandaté par l’assurance confortaient le rapport judiciaire. Elle soutient que le tribunal ne pouvait qu’apprécier la portée du rapport d’expertise judiciaire au vu des éléments et des critiques soulevés pas les parties et tirer la conséquence qu’il n’existe aucune démonstration technique sur l’antériorité du vice à la vente du véhicule.
Mme [X] estime donc que faute d’avoir pu examiner avec certitude les pièces qui équipaient le véhicule qu’elle a vendu à M. [O], il n’est pas permis de connaître l’origine de la panne et notamment de vérifier si elle ne trouve pas sa cause dans un défaut d’utilisation de la seule responsabilité de M. [O].
L’expert judiciaire, M. [I], a conclu que l’origine des désordres était liée à un défaut de conception par l’emploi d’un vilebrequin présentant une flèche hors tolérance. Lors des opérations d’expertise judiciaire, au garage Auto Sud Loire à [Localité 14], le vilebrequin était positionné dans le bloc moteur, maintenu par un seul palier. L’expert a constaté qu’il était endommagé au niveau des 4ème et 5ème paliers. Il est exact qu’il a, par ailleurs, récupéré les chapeaux de paliers de vilebrequin, qui n’étaient plus sur le bloc moteur, au garage Midas [Localité 6] et que ceux-ci lui ont été présentés comme provenant du moteur du véhicule Volvo de M. [O].
M. [L] [P], expert auprès de la compagnie Pacifica, assureur de M. [O], était présent aux opérations d’expertise judiciaire. Il a confirmé que les dommages constatés sur le vilebrequin positionné dans le bloc moteur du véhicule Volvo correspondaient bien à ceux examinés lors de son expertise de reconnaissance le 19 septembre 2016. Il avait alors examiné le véhicule au garage Midas. Le vilebrequin et les chapeaux de vilebrequin avaient été déposés et lui avaient été présentés dans une caisse comme étant ceux du moteur de la Volvo immatriculée [Immatriculation 10].
L’expert, assistant Mme [X] lors de l’expertise amiable, a pu également examiner le vilebrequin et les paliers de vilebrequin. Il a constaté que les coussinets de palier de vilebrequin étaient très endommagés côté distribution. Il a conclu, dans son rapport du 29 décembre 2016, que la détérioration des coussinets côté distribution n’était pas liée à un défaut de graissage ni à une surtension de la courroie de distribution comme suggéré par l’expert technique de Volvo, mais que l’origine du désordre était imputable à un défaut de pièce (traitement de surface des coussinets ou partie vibratoire du vilebrequin.)
Mme [X] suggère que les pièces détériorées examinées par les experts pourraient ne pas être celles du véhicule qu’elle a vendu à M. [O] dans la mesure où ces pièces ont été présentées une fois déposées lors de l’expertise amiable et que le vilebrequin présenté sur le bloc moteur lors de l’expertise judiciaire a pu être remonté ultérieurement.
Or, comme l’a indiqué M. [I] en réponse à un dire de l’avocat de la venderesse, la dépose d’un vilebrequin est une opération lourde qui n’est pas en principe réalisée par un centre auto comme Midas. L’expert a ajouté qu’il serait donc 'surprenant que le Centre Midas ait déposé plusieurs vilebrequins de Volvo.' Si M. [I] a indiqué qu’il ne pouvait affirmer que le vilebrequin contrôle provenait du véhicule litigieux, il a ajouté, dans ses conclusions, que rien ne lui permettait d’affirmer que ce vilebrequin n’était pas celui du véhicule en cause.
Il convient en outre, de rappeler que le contrôle technique effectué par M. [O] le 11 août 2016 a révélé un défaut d’étanchéité du moteur avec présence d’une fuite d’huile et que les constatations du garage Midas, auquel M. [O] a confié le véhicule, ont permis de diagnostisquer une fuite récente au niveau du joint spy du vilebrequin. Les réparations effectuées par le garage à savoir la vidange du véhicule, le remplacement du kit de distribution, la pompe à eau et la courroie accessoire n’ont pas été suffisantes puisque de nouveaux désordres sont apparus fin août 2016, à la suite d’un claquement au niveau du moteur. Le garage a alors constaté une nouvelle fuite d’huile du joint spy vilebrequin. Or, après contrôle du vilebrequin et examen des chapeaux de palier, l’expert a conclu que les défauts constatés illustraient parfaitement les problèmes rencontrés par le véhicule avant démontage.
M. [I] a enfin précisé que la cause de la fuite d’huile, mise en évidence par le contrôle technique du 11 août 2016, ne pouvait pas être décelée par un automobiliste non averti. Il a expliqué que le défaut de conception du vilebrequin empêchait le vilebrequin de tourner parfaitement rond et que si la fuite d’huile n’avait pu se déclarer qu’au bout de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, c’est parce qu’au début la lèvre du joint neuf et souple avait corrigé le défaut de rotation du vilebrequin puis la lèvre s’usant, le caoutchouc s’était durci, la pression dans le carter pouvait alors augmenter et la fuite se déclarer. Il a indiqué que la défaillance d’un coussinet de palier n’était pas bruyante sauf lors de sa destruction complète. Il a enfin chiffré la réparation à la somme de 10 416,18 euros et donc estimé que le véhicule, acheté pour la somme de 10 000 euros, était non réparable.
En conséquence, l’existence d’un vice antérieur à la vente affectant le véhicule dans sa destination est bien établie par les constatations de l’expert judiciaire en 2018 et de surcroît par celles d’au moins deux des experts d’assurance ayant examiné le véhicule en 2016. La concordance de ces constatations avec les diagnostics du garage Midas avant démontage des pièces ne laissent aucun doute sur le fait que les pièces examinées et qualifiées de défectueuses proviennent bien du véhicule Volvo vendu par Mme [X] à M. [O] et que le vice était en germe au moment de la vente.
Les premiers juges seront dès lors approuvés pour avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 10] du 21 juillet 2016 intervenue entre Mme [U] [X] et M. [F] [O] et, ordonnant la remise des parties en leur état antérieur, pour avoir condamné Mme [X] à restituer la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente et ordonné à M. [O] de procéder à la restitution du véhicule, de toutes les clés et documents propres à justifier la propriété du véhicule entre les mains de Mme [X]. Le jugement ne sera pas confirmé sur le prononcé des astreintes, celles-ci n’apparaissant pas nécessaires en l’état de l’exécution du jugement par Mme [X].
Par contre, il apparaît que, si le tribunal a indiqué dans le corps de son jugement, à juste titre, que la garantie de Mme [X] devait se limiter au paiement de tous les frais en relation avec la vente de l’automobile à savoir la restitution du prix de vente et le coût de la carte grise pour 390,76 euros, il a omis de mentionner dans son dispositif la condamnation de Mme [X] au paiement des frais de carte grise. L’appelante s’en rapportant à l’appréciation de la cour sur ce point, il convient de réparer l’omission des premiers juges et d’ajouter à la confirmation du jugement sur la résolution de la vente conclue entre M. [O] et Mme [X], en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 390,76 euros.
M. [O] n’ayant pas pris de conclusions en appel, la cour n’est saisie d’aucune demande en dommages-intérêts de sa part. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses autres demandes.
Sur les demandes en garanties formées par Mme [X] :
Le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Général Automobile et Volvo Car en écartant son action en résolution de la vente du 3 mars 2012, sans examiner sa régularité en la forme sur la prescription ni aux autres conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, au seul motif qu’elle ne produisait aucun élément technique pouvant attester de ce que l’automobile qu’elle avait acquise auprès de la société Général Automobile aurait connu des défaillances ou des dysfonctionnements entre 2012 et 2016.
En appel, Mme [X] sollicite, à titre reconventionnel, la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Général Automobile le 3 mars 2012. Elle recherche également la responsabilité du fabricant, la société Volvo Car France, tantôt sur le fondement de la garantie des vices cachés tantôt en invoquant la responsabilité des produits défectueux prévue à l’article 1245 du code civil.
La société Général Automobile et la société Volvo Car France soulèvent la prescription des demandes formulées, à leur encontre, par l’appelante, sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société Volvo Car France soutient en outre, que Mme [X] tente de contourner cette prescription en fondant son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux à son égard alors que les conditions d’une telle action ne sont pas réunies.
Il sera toutefois rappelé qu’il est désormais de principe que le délai de prescription extinctive de l’article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être analysé comme un délai butoir spécial visant à encadrer l’action en garantie des vices cachés et que l’encadrement dans le temps de cette action ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil de sorte que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L’action de Mme [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre du constructeur, engagée par voie d’assignation du 18 juillet 2017 devant le tribunal judiciaire de Nantes, dans les sept mois de l’expertise amiable évoquant l’existence d’un vice en germe avant la vente, avant que celle-ci ne soit établie par le rapport de l’expert judiciaire, n’est donc pas prescrite. Pour les mêmes raisons, l’action de Mme [X] envers son propre vendeur, engagée également le 18 juillet 2017, ne l’est pas davantage.
Il y a lieu de souligner toutefois que Mme [X] ne formule contre la société Volvo Car France qu’une demande de condamnation solidaire avec la société Société Général Automobiles, à la garantir de toutes les sommes complémentaires pouvant être allouées à M. [O]. Or, l’appelante n’a pas été condamnée au paiement de sommes complémentaires à l’égard de M. [O] de sorte que ses demandes en garantie à l’égard de la société Volvo, s’avèrent sans objet.
S’agissant de la résolution de la vente conclue avec la société Général Automobiles, comme le souligne à juste titre l’appelante, les conclusions de l’expert révèlent l’existence d’un défaut de conception par l’emploi d’un vilebrequin présentant une flèche hors tolérance. Ce défaut ne peut qu’avoir été présent dès l’origine sur le véhicule. Il n’est en effet ni allégué ni démontré que cette pièce ait été remplacée entre l’achat du véhicule par Mme [X] en 2012 et sa vente en 2016. S’agissant d’une pièce d’origine dont le dysfonctionnement, apparu postérieurement à la vente du véhicule à M. [O] en août 2016, résulte d’un défaut de conception, mis en évidence par les constatations de l’expert judiciaire, Mme [X] est recevable et fondée à exercer l’action récursoire en garantie des vices cachés à l’encontre de son propre vendeur.
L’expert judiciaire comme M. [P], expert assurance de M. [O], ou l’expert ayant assisté Mme [X], ont exclu que le vice constaté provienne d’un défaut d’entretien du véhicule. Ils ont également exclu l’hypothèse privilégiée par l’expert de la société Volvo à savoir une surtension de la courroie de distribution lors des réparations effectuées par le garage Midas.
En l’état de l’existence d’un défaut de conception du vilebrequin, les arguments de la société Général Automobile pour s’opposer à la résolution de la vente en date du 3 mars 2012 consistant donc à mettre en doute les interventions de la société Germaux sur le véhicule après la vente, sont inopérants.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 3 mars 2012 entre Mme [U] [X] et la société Général Automobile. Cette dernière sera donc condamnée à restituer le prix de vente soit la somme de 24 900 euros à Mme [X] et à lui payer la somme de 390,76 euros au titre des frais de carte grise. Mme [X] devra quant à elle restituer le véhicule à la société Général Automobile qui devra le récupérer à ses frais là où il se trouve.
Sur la demande en garantie de la société Général Automobile :
La société Général Automobile sollicite à être garantie par le constructeur de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Elle ne formule aucune autre demande à son encontre.
Mais il sera rappelé que la garantie du constructeur ne peut porter sur l’obligation de restitution du prix, laquelle incombe au seul vendeur qui a reçu le prix et obtiendra en contrepartie, dans le cadre des restitutions consécutives à la vente, la restitution du véhicule. La société Général Automobile n’ayant été condamnée qu’à la restitution du prix et aux frais afférents à la vente à savoir les frais de carte grise, elle ne peut prétendre à être garantie par la société Volvo Car France que pour ces derniers frais à hauteur de 390,76 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à la société Germaux la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] et la société Général Automobiles, principales parties succombantes supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le véhicule de marque Volvo C70 était affecté, avant son acquisition par M. [F] [O], de défauts cachés, tels que s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente du 21 juillet 2016 entre M. [F] [O] et Mme [X],
— ordonné la remise des parties en leur état antérieur,
— condamné Mme [U] [X] à payer à M. [F] [O] les sommes de :
10 000 euros, coût principal de la vente du 21 juillet 2016, du véhicule Volvo C70, somme productive d’intérêts légaux à compter du 6 juin 2017, date de l’assignation valant mise en demeure,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la restitution par M. [F] [O] du véhicule Volvo C70, de toutes les clés et documents propres à justifier la propriété dudit véhicule, entre les mains de Mme [U] [X],
— débouté Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Volvo Car France,
— condamné Mme [U] [X] à payer à la société Germaux la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] à payer à M. [F] [O] la somme de 390,76 euros au titre des frais de carte grise,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare recevables les demandes de Mme [U] [X] à l’égard de la société Général Automobile et de la société Volvo Car France,
Constate que les demandes de Mme [X] dirigées à l’encontre de la société Volvo Car France sont sans objet,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Volvo C70 immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 3 mars 2012 entre Mme [U] [X] et la société Général Automobile,
Condamne la société Général Automobile à restituer à Mme [U] [X] la somme de 24 900 euros au titre du prix de vente,
Condamne la société Général Automobile à payer à Mme [U] [X] la somme de 390,76 euros au titre des frais de carte grise,
Dit que la restitution du véhicule Volvo C70 immatriculé [Immatriculation 10] par Mme [X] sera effectuée aux frais de la société Général Automobile,
Condamne la société Volvo Car France à garantir la société Général Automobile du paiement de la somme de 390,76 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [X] et la société Général Automobile aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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