Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 18 déc. 2024, n° 22/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03954 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VID3
AFFAIRE :
S.C.I CELLE JONCHERE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I CELLE JONCHERE
[Adresse 9]
[Adresse 1],
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Michel SZULMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE [11], située [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Celle Jonchère est propriétaire du premier étage de l’immeuble composé de bureaux, correspondant aux lots n° 4459 à 4467 de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété, qui est composée de corps de bâtiments imbriqués comportant notamment un centre commercial, des bureaux, un pavillon et des emplacements de stationnement.
Les autres lots de la copropriété sont répartis entre quatre copropriétaires :
— la SNC Foncière du Chêne Vert, propriétaire de la totalité des locaux du centre commercial et d’un étage entier dans l’immeuble de bureaux ;
— la SCI Dinard, propriétaire de trois étages dans l’immeuble de bureaux ;
— la SCI Boileau, propriétaire d’un local dans le pavillon annexe ;
— M. [S], propriétaire d’un local dans le pavillon annexe.
La SNC Foncière du Chêne Vert, la SCI Dinard et la SCI Celle Jonchère sont seules à voter les résolutions portant sur les droits relatifs à l’immeuble de bureaux.
En assemblée générale du 17 décembre 2018, ont été votées 66 résolutions portant sur la réalisation de travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble de bureaux, inscrites à l’ordre du jour à la demande de la SNC Foncière du Chêne Vert.
Par assignation du 11 mars 2019, la SCI Celle [Adresse 12] a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir l’annulation des résolutions n° 5 à 7, n° 10 et 11, n° 17 à 84 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018.
Par assignation du 19 novembre 2020, elle a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°6-1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18-1, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 et 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Par un jugement rendu le 26 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— Prononcé l’annulation des résolutions n° 17 à 84 votées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2018,
— Prononcé l’annulation des résolutions n° 24-1 à 24-4 votées lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2020,
— Rejeté les autres demandes d’annulation de la SCI Celle Jonchère,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 4 000 euros à la SCI Celle Jonchère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens,
— Dispensé la SCI Celle Jonchère de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Celle Jonchère en a relevé appel par déclaration en date du 15 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022, par lesquelles la SCI Celle Jonchère, appelante, invite la Cour à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* rejette ses autres demandes tendant à ce que soient annulées :
— les résolutions n° 5, 6, 7, 10 et 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018,
— les résolutions n°6-1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18-1 et 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020,
* condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
' Annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 10 et 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018,
' Annuler les résolutions n°6-1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18-1 et 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Teriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement sur les autres chefs non critiqués.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Celle Jonchère tendant à l’annulation des résolutions n°5 à 7, 10 et 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 et 6-1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18-1 et 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020,
— Condamner la SCI Celle Jonchère à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Celle Jonchère en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Abitan-Bessis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018
La résolution n°5 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 concerne l’approbation des comptes de travaux et comprend :
— la résolution 5-1 concernant le compte de travaux T2 ' rénovation escalier ',
— la résolution 5-2 concernant le compte de travaux T8 ' audit station ',
et la résolution 5-3 concernant le compte ' travaux ascenseur '.
La SCI Celle Jonchère soulève le moyen tiré de l’abus de majorité en faisant valoir d’une part, que les travaux T2 « rénovation escalier » d’un montant de 60 000 euros, ont fait l’objet d’un paiement total sans en avoir informé préalablement le conseil syndical et obtenir son accord tel qu’il était prévu, alors qu’ils ont été mal réalisés et d’autre part, que la société Paris Ouest Construction a été choisie sans mise en concurrence ni réalisation préalable de plusieurs devis comme la réglementation l’exige.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que, la facture litigieuse ayant été acquittée, elle devait apparaître dans les comptes.
La Cour, quant à elle, retient que, s’agissant du défaut allégué de mise en concurrence préalablement au choix du prestataire, à le supposer même établi, il est toutefois constant que lesdits travaux ont été votés par une précédente assemblée générale que la SCI Celle Jonchère n’a pas contestée et qui est donc devenue définitive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018
La résolution n°6 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 concerne l’approbation des
comptes de l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 : le montant des dépenses de l’exercice étant de 312 168,67 euros pour un montant initialement budgété de 352 241,60 euros soit un apurement
créditeur de 40 072,93 euros. Une réserve est mentionnée qui concerne une facture de 1 359,66 euros TTC devant être réaffectée.
L’appelante reprend à l’identique les arguments déjà écartés par le premier juge pour défaut de preuve, alléguant que :
— la dépense « E. Cleaners Fournitures PKG » de 1 359,66 euros, incomberait exclusivement à la SNC Foncière du Chêne Vert,
— la dépense de 600 euros figurant dans la rubrique « Sinistre » concernant « Pardoux locaux DSAT » aurait dû être refacturée au syndicat principal SCCR,
— les frais d’affranchissement pour l’assemblée générale du 2 mars 2017 n’auraient pas dû être répartis entre tous les copropriétaires,
— le montant des recettes provenant des établissements Monsieur [H] et Mac Donald’s serait incohérent,
— les recettes de la location d’antennes à des prestataires extérieurs (dont la répartition a été votée en assemblée générale du 8 décembre 2015 et approuvée lors de l’assemblée du 2 mars 2017, devenues définitives) seraient mal réparties entre les copropriétaires.
Aucun argument ni élément nouveau en appel n’étant présenté, la demande n’est pas davantage étayée en appel qu’en première instance et sera dès lors rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018
La résolution n°7 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 concerne l’approbation du budget prévisionnel N+2 du 01/01/2019 au 31/12/2019 d’un montant de 337 000 euros.
Cette demande a été rejetée pour défaut de moyen en première instance. Il en ira de même en appel, l’appelante ne développant aucun moyen spécifiquement rattaché à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018
La résolution n°10 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 concerne l’approbation d’un budget complémentaire de 38 800 euros TTC pour des travaux de rénovation votés par l’assemblée générale du 2 mars 2017.
La SCI Celle Jonchère fait valoir en unique lieu, qu’elle a voté contre le principe même de ces travaux de rénovation lors de l’assemblée du 2 mars 2017 qui les a approuvés, et qu’elle a détaillé les raisons précises de son refus dans un courrier adressé au précédent syndic Figa le 11 avril 2017. Il est toutefois constant qu’elle ne l’a pas contesté devant le juge et que par suite, la résolution approuvant lesdits travaux est devenue définitive.
L’appelante ne développant aucun argument dirigé spécifiquement contre l’objet de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018
La résolution n°11 de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 concerne la ratification de travaux d’urgence nécessaires à la suppression des fuites affectant le local commercial exploité par la société Naturalia, pour un montant de 33 233,76 euros TTC.
La SCI La Celle [Adresse 12] fait valoir en appel, comme elle l’a fait en première instance, que lesdits travaux d’urgence de suppression des fuites doivent être supportés par la SNC Foncière du Chêne Vert. Selon elle, les fuites survenues chez Naturalia auraient été causées par le percement de trous dans le revêtement étanche du toit de celle-ci pour y poser des poteaux délimitant l’espace de stockage de Monsieur [H], ainsi que par l’exploitation de cet espace avec un chariot-élévateur, le tout sans l’accord du conseil syndical et des copropriétaires.
Le premier juge a rejeté cette demande ainsi argumentée, pour défaut de preuve.
En appel, si la SCI [Adresse 13] ajoute qu’une déclaration de sinistre aurait dû être réalisée par le syndic car il s’agit d’un sinistre déclenché par un locataire, elle n’apporte toutefois aucun élément ni aucune pièce pour étayer ses allégations.
Il est enfin constant, et non contesté, que lesdites infiltrations proviennent d’une partie commune, et que dès lors, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, les travaux réalisés pour la suppression des fuites incombaient au syndicat des copropriétaires.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
Il en ira de même, pour les mêmes motifs, de la Demande d’annulation de la résolution n°6-1 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, relative à l’approbation du compte de travaux 'fuite local Naturalia'.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 7 et 8 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
Les résolutions n° 7 et 8 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 ont pour objet l’examen et l’approbation des comptes des exercices respectifs du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019.
La SCI [Adresse 13] fait valoir en appel, comme elle l’a fait en première instance, que les comptes 2018 et 2019 ont été approuvés sur la foi de documents annexés à la convocation qui comportent des erreurs tant dans leur présentation que dans leur justification, qu’ils favorisent l’intérêt des copropriétaires majoritaires, qu’un paiement indu de 113 533,63 euros a été fait au titre d’honoraires d’architecte entre le 3 mai 2018 et le 1er août 2019 alors même que seulement 29 384,64 euros avaient été votés ce qui fait un écart de 84 148,99 euros, qu’elle conteste le règlement d’une facture supplémentaires de la société Dogs Security Gardiennage du 26 mai 2020 d’un montant de 15 498,26 euros ce qui porte les règlements faits à cette société, à une somme totale de 31 081,32 euros pour du gardiennage de l’immeuble.
Le premier juge a rejeté cette demande ainsi argumentée, en retenant que, si les convocations ont été faites avec des états comptables provisoires, les résolutions litigieuses ont toutefois été votées sur le fondement des relevés généraux des dépenses 2018 de 254 149,70 euros et pour 2019, d’un montant de 352 053,60 euros et que pour le reste, dès lors que des dépenses ont été engagées, justifiées ou non, elles doivent obligatoirement figurer dans les comptes, qu’il s’agisse des sommes réglées à la société Dogs Security Gardiennage ou à un cabinet d’architecte.
La Cour adopte ces motifs, après avoir noté que le syndicat des copropriétaires précise, s’agissant du gardiennage, que le dossier de l’expert d’assurance n’en a pas inclus le remboursement, le gardiennage étant une mesure conservatoire mise en place en attendant la réalisation des travaux de remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble (sa pièce n°15) et justifie (sa pièce n°16) s’agissant du trop perçu par le cabinet d’architecte, que celui-ci a remboursé la somme de 82 931,52 euros le 27 juillet 2020 et que ce remboursement a été pris en compte dans l’état des travaux de 2020.
En appel, si la SCI [Adresse 13] ajoute, s’agissant du budget prévisionnel de 326 797,02 euros voté pour l’année 2018, que finalement il est supérieur de 30 % aux besoins ce qui a généré un solde créditeur de 72 648,12 euros représentant une charge de trésorerie indue pendant deux ans pour les copropriétaires et d’autre part, que si l’assemblée destinée à approuver les comptes de l’année 2018 avait été réunie avant le 30 juin 2019, comme elle aurait dû l’être, cette somme créditrice de 72 648,12 euros aurait été restituée plus tôt aux copropriétaires.
La Cour ne retient toutefois pas ces arguments, qui sont étrangers à un litige spécifiquement lié aux comptes des exercices 2018 ou 2019 et à leur sincérité.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 9 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 a pour objet l’approbation du budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021, d’un montant de 310 451 euros.
En première instance, la SCI La [Adresse 8] n’invoquait aucune cause de nullité de cette résolution n° 9. En appel, elle allègue spécifiquement contre cette résolution, que le ' budget prévisionnel pour l’année 2020 qui lui apparaît excessif', sans énoncer d’argument précis ni produire de pièce.
Dans ces conditions, cette demande ne pourra qu’être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 10 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 a pour objet la 'Répartition des recettes des redevances Antennes Relais : choix de la clé de répartition applicable’ et le texte de cette résolution mentionne la clé de répartition 'immeuble de bureau'.
En appel comme en première instance, la SCI [Adresse 13] soutient que cette résolution a été votée en réponse à sa demande, mais que les autres copropriétaires n’ont pas accepté son application rétroactive, ce qui constitue, pour ces derniers, un avantage indu. La Cour adopte les motifs retenus par le premier juge, qui avait rejeté cette demande en estimant que la décision de ne pas faire rétroagir la règle de répartition des recettes des redevances Antennes relais, procède d’une appréciation en opportunité sur laquelle le juge n’a pas à se prononcer, dès lors qu’elle a été adoptée à la majorité des voix et qu’aucun abus dans la mise en oeuvre de celle-ci n’est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 11 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 a pour objet la 'Désignation du syndic'. En première instance comme en appel, la SCI La [Adresse 8] n’invoque aucune cause de nullité de cette résolution n° 11.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 13 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, adoptée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, a pour objet la 'Convention de mise à disposition de parties communes au profit de la SNC Foncière du Chêne Vert', à savoir une terrasse occupée par le locataire, une crèche 'People & Baby'.
En première instance comme en appel, la SCI La Celle [Adresse 12] soutenait que cette résolution, qui prévoyait de façon rétroactive la mise à disposition des parties communes au profit de la SNC Foncière du Chêne Vert, avait été votée sans tenir compte des avis du conseil syndical et des autres copropriétaires, dans des conditions et à un prix non discutés.
Le Tribunal a rejeté cette demande, par des motifs que la Cour adopte, en estimant que la SCI La [Adresse 8] ne justifiait pas d’un abus de majorité et qu’il n’était pas établi (y compris au stade de l’appel) que ce prix, même non discuté, serait insuffisant, quand bien même le conseil syndical n’aurait pas donné un avis préalable.
En appel, la SCI ajoute 'le Tribunal n’a pas relevé le non respect de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965'. La Cour relève que ce moyen manque en fait, cette résolution ayant été approuvée par 2 copropriétaires sur 3, représentant 42 401 tantièmes 'pour’ et 5 861 tantièmes 'contre'.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 18-1 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 18-1 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, a pour objet 'Modalité de réalisation des travaux’ de la résolution n°18, qui concerne des 'Travaux de plomberie – réfection de chutes EP provoquant des infiltrations en sous face de la coursive’ et met aux votes d’une part 'un budget maximum de 11 775,92 euros ttc', d’autre part le 'mandat donné au syndic pour poursuivre l’appel d’offres et retenir l’entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite du budget voté'.
En première instance comme en appel, la SCI La Celle [Adresse 12] soutenait que cette résolution donnant autorisation de réaliser des travaux de plomberie avait été votée au vu d’un seul devis, argument que le Tribunal a écarté à bon droit, au regard du contenu même du mandat donné au syndic par cette résolution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
La résolution n° 25 de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, 'Résolution à la demande de la SNC Foncière du Chêne Vert, a pour objet l’approbation d’une nouvelle répartition de ses tantièmes du fait de la division de ses lots 4504 et 4407, étant précisé que cette modification n’a aucune incidence sur les tantièmes associés à ces lots', cette dernière phrase ayant été reprise par le premier juge dans les motifs par lesquels il a rejeté cette demande d’annulation, y ajoutant à juste titre que cette nouvelle répartition des tantièmes votée dans le cadre de la résolution n° 25, n’apparaît pas contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, puisqu’elle ne modifie en rien les tantièmes généraux ni ceux des autres copropriétaires.
En appel, si la SCI Celle Jonchère ajoute que des tantièmes de réserves (735) ont été transformés en local commercial ce qui va engendrer au profit de la SNC Foncière du Chêne Vert un prix de location supérieur au détriment des intérêts collectifs qui existaient avant au profit de la copropriété, elle n’établit ses allégations par aucune pièce et dès lors, ne démontre pas qu’il existerait effectivement une atteinte aux intérêts des copropriétaires du fait de cette résolution n°25.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Celle Jonchère, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme le jugement du 26 avril 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Celle Jonchère, RCS de Versailles n° 342 577 608 à payer au syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Préclaire, RCS d’Evry n°533 489 977 ayant son siège social à Saint-Pierre-du-Perray (91280), agissant poursuite et diligence de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SCI Celle Jonchère, RCS de Versailles n° 342 577 608 à payer les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Abitan-Bessis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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