Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 février 2025, N° 224-000157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [T]
C/
S.A.S. [7]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
Me ESTIVAL
Me CORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQV
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chalon-sur-Saône, décision attaquée en date du 10 Février 2025, enregistrée sous le n° 224-000157
APPELANTE :
[U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORET de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LTIGE
Madame [U] [T] fut embauchée par la société [7] en qualité de chef de projet, statut cadre, selon contrat à durée déterminée du 6 février 1996.
Suivant avenant du 30 juillet 1996, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [T] occupait le poste de responsable de l’innovation et du design, classification IV, statut cadre, au sens de la convention collective nationale des industries textiles en vigueur dans l’entreprise.
Madame [T] fut placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2023. Le 4 décembre 2023, le médecin du travail l’a reconnue inapte à son poste et a dispensé l’employeur de reclassement.
Par courrier du 5 décembre 2023, l’employeur a convoqué sa salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 15 décembre suivant.
Par courriel du 14 Décembre 2023, Madame [T] a informé son employeur qu’elle ne se présenterai pas à l’entretien et qu’elle imputait la responsabilité de son inaptitude au comportement fautif de la société [7].
Madame [T] fut licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement le 19 décembre 2023.
Par requête du 3 avril 2024, Madame [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône pour contester son licenciement, faire constater les manquements graves et répétés de l’employeur en matière de harcèlement moral et de discrimination à raison de l’âge, ordonner sa réintégration sous astreinte et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination fondée sur l’âge.
Par jugement du 10 février 2025, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Madame [T] a interjeté appel le 22 avril 2025, après notification du jugement le 9 avril 2025.
Elle a été autorisée à procéder selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Madame [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône s’est déclaré incompétent territorialement et a désigné le Conseil de Prud’hommes de Nanterre pour en connaitre,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [7],
— Déclarer le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône compétent pour connaitre de l’entier litige,
— Evoquer le litige à hauteur de cour,
— Ordonner aux parties de conclure sur le fond du litige et les convoquer devant la Cour pour évoquer le fond,
— Condamner la société [7] à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [7] sollicite que la cour :
A titre principal :
— Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône du 10 février 2025 en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— Constate que Madame [T] travaillait au sein de l’établissement de la société [7] situé à [Localité 11] (92),
— Constate que le contrat de travail de Madame [T] avait été signé à [Localité 8] (92) puis à [Localité 11] (92),
— Constate que la société [7] a son siège social à [Localité 11] (92),
En conséquence :
— Déclare le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône territorialement incompétent pour connaitre des demandes formulées par Madame [T],
— Se déclare également territorialement incompétente pour connaitre des demandes formulées par Madame [T],
— Renvoie Madame [T] à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône est territorialement compétent,
— Rejette la demande d’évocation du litige à hauteur de cour, à défaut ordonne la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur le fond,
En tout état de cause :
— Déboute Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [T] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à « constater » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale de la juridiction prud’homale doit être déterminée selon les modalités réelles d’exécution du contrat de travail.
Au sens des dispositions précitées, l’établissement s’entend de tout lieu où le salarié exécute sa prestation de travail et où l’employeur est établi en y disposant d’un responsable ayant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le rejet de l’exception d’incompétence territoriale, Madame [T] soutient que le salarié peut invoquer le dernier alinéa de l’article R 1412-1 du code du travail, qui déroge au principe général de l’article 42 du code de procédure civile, et saisir la juridiction du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. Qu’au sens de ce texte, le lieu où l’employeur est établi s’entend du lieu où il possède un établissement doté d’autonomie technique.
Qu’en l’espèce, la société [7] a un établissement à Autun, sur le ressort de compétence du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône. Que plusieurs indices caractérisent que l’établissement d'[Localité 5] est un centre stable de la société [7] détenant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale à savoir :
— L’usine d'[Localité 5] emploie à ce jour 600 salariés et est le site industriel principal de la société,
— Cet établissement secondaire fut le premier site industriel de la société en 1956 et son siège social au moment de l’embauche de Madame [T],
— Ce site abrite toujours un site administratif du groupe [6] en France,
— L’attestation [9] délivrée à Madame [T], rédigée le 22 décembre 2023 par le service paie qui est établi à [Localité 5], la signataire de cette attestation, Madame [I] est responsable paie et administration du personnel pour la totalité des effectifs de [7],
— L’un des responsables ressources humaines est membre du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône,
— L’établissement d'[Localité 5] est doté d’un CSE.
Par ailleurs, le droit positif n’exige pas que soit caractérisé un élément de rattachement fonctionnel ou hiérarchique entre le salarié et l’établissement visé pour que la compétence territoriale du Conseil soit retenue. L’argument selon lequel la relation de travail n’a pas été exécutée à [Localité 5] est inopérant et inexact dès lors que du fait de ses fonctions de responsable du design et de l’innovation, Madame [T] exécutait régulièrement sa prestation de travail au sein ou en lien avec l’établissement d'[Localité 5].
La société [6] réplique qu’en application de l’article R 1412-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférent, le salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes, du lieu où se situe l’établissement auquel il effectue son travail, celui du lieu où l’engagement a été conclu, celui du lieu du siège social ou du lieu où est établi l’employeur, s’il s’agit d’un établissement dirigé par une personne disposant d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
Qu’en l’espèce, la salariée exerçait ses fonctions à [Localité 11] où se trouve par ailleurs le siège social de la société, que le contrat de travail initial et ses avenants successifs furent tous conclus dans le département des Hauts de Seine. Que le lieu où l’employeur est établi ne peut s’entendre que du site de [Localité 11]. Que Madame [T] n’exerçait pas ses fonctions à [Localité 5], qu’aucun fait évoqué au litige ne s’est déroulé à [Localité 5]. Qu’aucun responsable titulaire d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale n’est affecté sur le site d'[Localité 5]. Que les deux salariés évoqués par Madame [T], à savoir les responsables paie et ressources humaines ne disposent pas d’un tel pouvoir de représentation dès lors qu’ils sont tous deux placés sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines du groupe lequel est basé à [Localité 11], au siège social de la société et qui seul dispose d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale. Qu’ainsi quel que soit le critère de compétence à retenir, seul le Conseil de Prud’hommes de Nanterre peut connaitre du litige.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré que sa compétence territoriale ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article susvisé et de même écarté le critère tenant au lieu où l’engagement a été contracté prévu au dernier alinéa de l’article R 1412-1 du code du travail.
Il ressort des conclusions échangées en cause d’appel entre les parties que, le seul critère pouvant fonder la compétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône est celui tiré de l’existence à Autun d’un établissement de la société [7] à savoir au sens du dernier alinéa de l’article R 1412-1 du code du travail le critère du lieu où l’employeur est établi.
Pour retenir le critère d’établissement de la société à [Localité 5], alors que la réalité de l’existence d’un site de la société en cette commune n’est pas contestée, il est nécessaire qu’il soit démontré que l’employeur est établi en ce lieu et qu’y soit présent un responsable ayant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
La salariée expose que plusieurs indices caractérisent que l’établissement d'[Localité 5] est un centre stable de la société [7] détenant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale. La société [6] conteste cette allégation et affirme qu’aucun responsable titulaire d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale n’est affecté sur le site d'[Localité 5].
L’allégation étant contestée, il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve de la présence sur le site d'[Localité 5] d’un responsable titulaire d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, ce qu’elle ne peut faire en invoquant seulement plusieurs « indices », ce d’autant que la société [6], affirme sans être contredite sur ce point que les salariés dont fait état Madame [T] dans ses conclusions sont eux-mêmes placés sous l’autorité du directeur des ressources humaines du groupe qui est basé au siège social à [Localité 10]. Madame [T] ne rapportant pas la preuve de la présence sur le site secondaire d’Autun d’un responsable disposant d’un pouvoir de représentation de la société, elle ne peut avancer que son employeur est établi à Autun, de sorte que le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône qui ne pouvait connaitre de la procédure s’est, à bon droit, déclaré incompétent et a désigné, pour connaitre de l’instance, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’évocation :
La cour ayant confirmé l’incompétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône ne peut entrer en voie d’évocation dès lors que le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, territorialement compétent en l’espèce ne relève pas du ressort de la cour d’appel de Dijon.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a délaissé les dépens à la charge de Madame [T].
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
Madame [T] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
REJETTE la demande aux fins d’évocation,
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, territorialement compétent,
ORDONNE la transmission du dossier à la juridiction ci-dessus désignée,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
REJETTE la demande articulée par la société [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande articulée par Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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