Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2021, n° 18/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 juin 2018, N° F17/00310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02601 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBIK
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 juin 2018
RG :F 17/00310
S.A.R.L. GASPRO PLUS
C/
X
S.C.P. BTSG
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GASPRO PLUS
[…]
[…]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène NOE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/7771 du 26/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
SCP BTSG Prise en la personne de Maître Stéphane Y es qualité de liquidateur de la Société SPACIO CONFORT
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUE ST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
le 11 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée en date du 4 juillet 2001 en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société SEDECC, devenue Spacio Confort , spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et autres services, soumise à compter du 1er octobre 2010, la société SPACIO CONFORT décidait d’appliquer la convention collective des entreprises de propreté.
La société 2Theloo reprenait à l’issue d’une consultation portant sur l’occupation d’emplacements pour une activité d’espaces sanitaires en date d’avril 2014 établie par la SNCF-Gares et Connexions, qui souhaitait passer d’un système de contrats de prestations en vigueur dans la quasi-totalité des gares à un système de conventions d’occupation du domaine public, l’occupant entreprise spécialisée du secteur sera en charge de l’aménagement intérieur et de l’exploitation des espaces sanitaires, son expérience lui permettant de redynamiser voire de repenser l’offre de toilettes publiques en gare.
Le 20 janvier 2015, un accord tripartite intervenait entre les sociétés Spacio Confort, 2Theloo et
SNCF-Gares et Connexions aux termes duquel, la société 2Theloo s’engageait à reprendre l’ensemble du personnel actuellement sous contrat Spacio Confort précédemment affecté aux gares SNCF, soit le personnel en activité dans les espaces sanitaires des gares de Paris Nord, Paris Saint-Lazare, Paris Bercy, Paris Austerlitz, Marne la Vallée et Nîmes. Cette reprise s’effectuant dans les mêmes conditions d’emploi, de salaire et d’ancienneté. Notamment la conve,ntion collective reste la même.
A compter du 4 mars 2015, le contrat de travail de Mme X était repris par la société Gaspro Plus, société spécialisée dans le nettoyage de locaux, s’étant vu confier le nettoyage de la boutique toilette exploitée par la société 2Theloo de la gare de Nimes.
Mme X prenait sa retraite le 31 mars 2015 et se voyait régler par la société Gaspro Plus ses salaires pour la période du 4 au 31 mars, son indemnité de départ à la retraite ainsi qu’une indemnité de congés payés correspondant à 2,5 jours acquis.
Son salaire du 1er au 3 mars 2015, lui était réglé par l’intermédiaire du liquidateur de la société Spacio Confort le 3 août 2015.
La société Spacio Confort a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 26 mai 2015 du tribunal de commerce de Paris.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 mai 2017 aux fins d’obtenir le paiement de ses congés payés acquis au sein de l’ancienne société, non pris au moment du transfert du contrat de travail, ainsi qu’un rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant un accident du travail, par la société Gaspro Plus.
Par jugement en date du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes, qui a relevé que la salariée sollicitait à titre principal la fixation au passif e la société Spacio Confort et à titre subsidiaire la condamnation de Gaspro Plus des sommes réclamées, a:
— mis hors de cause Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Spacio Confort
— condamné la Sarl Gaspro Plus à payer à Mme X les sommes suivantes:
*1594,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (24 jours)
*852 euros à titre de rappels de salaire outre 85,24 euros de congés payés afférents
*1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Gaspro Plus aux entiers dépens
— débouté la société Gapro Plus de sa demande reconventionnelle
exécution provisoire de droit
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1627,02 euros
La société Gaspro Plus, qui a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2018, sollicite de voir la cour:
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
*mis hors de cause Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Spacio Confort
*condamné la Sarl Gaspro Plus à payer à Mme X les sommes suivantes:
+1594,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (24 jours)
+852 euros à titre de rappels de salaire outre 85,24 euros de congés payés afférents
+1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
+1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter Gaspro Plus de ses demandes reconventionnelles
statuant de nouveau:
— constater l’absence de manquement de Gaspro Plus
— débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient qu’au regard de l’arrêt du 27 mai 2015 de la cour de cassation, en cas de poursuite du contrat de travail résultant de la seule application des dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations incombant à l’ancien employeur au moment du transfert, qu’en l’espèce en l’absence de transfert d’entité économique autonome ayant conservé son identité, les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail n’étaient pas applicables et qu’en tout état de cause en l’absence de convention entre les employeurs, le nouvel employeur n’était pas tenu des obligations de l’ancien employeur au visa du 2° de l’article L1224-2.
Mme X, qui sollicite, de voir la cour:
— confirmer le jugement en tout point
demande en conséquence:
à titre principal, la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Spacio Confort
— dire et juger que la société Spacio Confort aurait dû régler les congés payés acquis et non pris au jour du transfert du contrat de travail de Mme X
— dire et juger que la société Spacio Confort est redevable de 24,5 jours de congés payés acquis par Mme X
— dire et juger que la société Spacio Confort est redevable du maintien du salaire de Mme X en cas d’arrêt de travail pour accident du travail
— dire et juger que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
en conséquence
— condamner Me Y de la Scp BTSG à inscrire sur l’état des créances de la société Spacio Confort la créance de Mme X qui s’établit comme suit:
+1594,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (24 jours)
+852 euros à titre de rappels de salaire outre 85,24 euros de congés payés afférents
+3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
à titre subsidiaire, la condamnation de la société Gaspro Plus
— dire et juger que la société GASPRO PLUS aurait dû transférer l’intégralité des congés payés acquis lors de la reprise du contrat de travail de Mme X
— dire et juger que la société Gaspro Plus est redevable de 24,5 jours de congés payés acquis par Mme X
— dire et juger que la société Gaspro Plus est redevable du maintien du salaire de Mme X en cas d’arrêt de travail pour accident du travail à charge pour elle de se retourner contre la société Spacio Confort
— dire et juger que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
en conséquence
— condamner la société Gaspro Plus à payer à Mme X les sommes suivantes qui s’établit comme suit:
+1594,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (24 jours)
+852 euros à titre de rappels de salaire outre 85,24 euros de congés payés afférents
+3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
en toute hypothèse
— condamner les défendeurs au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir
— dire que le jugement sera commun et opposable au CGEA Ile de France Ouest
Mme X, qui sollicite dans ses écritures, la confirmation du jugement parfaitement éclairé du conseil de prud’hommes de Nîmes, ayant fait droit à ses demandes et ayant condamné la société Gaspro Plus au paiement des sommes réclamées, rappelle avoir sollicité initialement la condamnation à titre principal de Spacio Confort.
Elle soutient que le transfert de son contrat de travail est intervenu, sans convention de transfert, dans le cadre de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, dont l’article 7.3III stipule que l’entreprise sortante doit régler au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité mensuelle au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise ainsi que les indemnités de congés payés acquises à la date du transfert et considère que le paiement des sommes réclamées et qui lui sont dues incombe à la société Spacio Confort.
La Scp BTSG, prise en la personne de Me Y, sollicite de voir la cour:
à titre principal
— dire et juger qu’il appartient à la société Gaspro Plus de répondre des demandes de Mme X
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Scp BTSG ès qualité de liquidateur de la société Spacio Confort
à titre subsidiaire
— débouter Mme X de ses demandes
en tout état de cause
— débouter Mme X de toute demande de condamnation
— fixer l’éventuelle créance au passif de la société
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges sociales
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts
Elle expose que la société 2Theloo a consenti à reprendre l’ensemble du personnel de la société Spacio Confort , proposition acceptée par les salariés, laissant apparaître une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, que la société repreneuse s’étant engagée à reprendre les contrats de travail dans les mêmes conditions d’emploi, de salaire et d’ancienneté, l’engagement unilatéral n’étant pas limité,a la société Gaspro Plus venant aux droits de la société 2Theloo est mal fondée à contester cet engagement.
Elle fait valoir que si la cour ne retient pas l’engagement unilatéral de la société 2Theloo emportant transfert du contrat de travail à son profit, les conditions d’application de l’article L1224-1 sont
réunies, l’activité constituant une entité économique autonome avec continuité d’exploitation, s’agissant du nettoyage des toilettes publiques des gares parisiennes.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France Ouest sollicite de voir la cour:
— confirmer le jugement
subsidiairement si la cour considérait qu’il y a lieu de fixer la créance salariale de Mme X dans le cadre de la procédure collective de la société Spacio Confort
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouter Mme X de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre de son maintien de salaire à la suite de son accident du travail en février 2015
— réduire les demandes de Mme X tendant au règlement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS
— faire application des dispositions législatives et règlementaires du code de commerce
— donner acte à la délégation UNEDIC et à l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8,3253-17 et D 3253-5 du code du travail
Elle soutient que si Mme X est devenue salariée de la société Gaspro Plus, antérieurement son contrat de travail a été repris par la société 2Theloo sur la base d’un engagement unilatéral de la société 2Theloo qui a fait une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail dans la mesure où cette société a bien repris le marché dont bénéficiait antérieurement la société Spacio Confort.
Elle précise que suite à cette reprise 2Theloo a créé la société Gaspro Plus qui a repris le personnel de Spacio Confort.
Elle considère qu’en l’état de l’application volontaire de l’article L1224-1, la question du transfert d’une entité économique est inopérante et que l’exception prévue par l’article L1224-2 n’est pas applicable, aucune procédure collective n’existant au jour du transfert des contrats de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2020 avec effet au 25 février 20201 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Il résulte des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La perte d’un marché de services au profit d’un concurrent ne constitue pas à elle seule un transfert
d’entreprise à défaut de transfert d’une unité économique.
L’article L1224-2 dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La perte d’un marché n’entraine l’application de l’article L1224-1 du code du travail que lorsqu’elle s’accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d’une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
A défaut de transfert légal entraînant le transfert automatique du contrat de travail, un contrat peut être transféré en vertu de dispositions conventionnelles applicables aux entreprises concernées ainsi que d’une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, avec l’accord exprès du salarié concerné, qui ne peut résulter de la seule poursuite sans opposition de l’exécution du travail pour le nouvel employeur. Seul le salarié peut invoquer son absence d’accord.
En l’espèce, la salariée soutient à titre principal que un transfert conventionnel de son contrat de travail par la société Spacio Confort à la société Gaspro Plus en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, en vertu duquel le nouvel employeur n’est pas tenu des dettes antérieures au transfert, ce que soutient la société Gaspro Plus.
De son côté, le liquidateur de la société Spacio Confort soutient l’existence d’une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail par la société 2Theloo aux droits de laquelle vient la société Gaspro Plus, qui à ce titre est tenue des engagements pris vis à vis de la société Spacio Confort et des salariés.
-sur l’application de l’article L1224-1 du code du travail
Il résulte des termes de l’accord du 20 janvier 2015 que la société 2Theloo a consenti à reprendre l’ensemble du personnel actuellement sous contrat Spacio Confort précédemment affecté aux gares SNCF, soit le personnel en activité dans les espaces sanitaires des gares de Paris Nord, Paris Saint-Lazare, Paris Bercy, Paris Austerlitz, Marne la Vallée et Nîmes. Cette reprise s’effectuant dans les mêmes conditions d’emploi, de salaire et d’ancienneté.
Il s’en déduit que la société 2Theloo a fait une application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code de travail en s’engageant à une reprise sans limite du personnel concerné.
Il résulte de ce qui précède que la société 2Theloo était tenue par application de l’article L1224-2,à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification et la société Gaspro Plus soutient que ces obligations ne lui sont pas opposables, n’ayant pas été partie à l’accord du 20 janvier 2015.
Néanmoins, si effectivement la société appelante n’était pas partie à l’accord tripartite, elle ne conteste pas le fait qu’elle soit une filiale de la société 2Theloo, créée aux fins d’assurer le volet nettoyage du marché obtenu par cette dernière ni la reprise du contrat de travail de Mme X, précédemment salariée de Spacio Confort, dans le cadre du transfert résultant de l’accord signé le 20
janvier 2015.
En conséquence, à défaut pour la société Gaspro Plus de justifier des modalités de mise en oeuvre de ce volet nettoyage, convenues avec la société 2Theloo, elle est réputée venir aux droits et obligations de cette dernière.
Il en résulte que par l’effet de l’application volontaire de l’article L1224-1 par la société 2Theloo, la société Gaspro Plus était tenue des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sous réserve du remboursement par le premier employeur des sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sous réserve de dispositions conventionnelles.
En l’état des demandes contradictoires de la salariée, qui sollicite à la fois, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement, qui a mis hors de cause le liquidateur et condamné la société Gaspro Plus, et à titre principal la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Spacio Confort, à titre subsidiaire de la société Gaspro Plus et en tout état de cause la condamnation des deux, il y a lieu de les interpréter en une demande de confirmation du jugement, qui a retenu à juste titre une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaspro Plus à payer les sommes dues à Mme X mais de l’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause, Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Spacio Confort, la salariée sollicitant sans le dispositif de ses conclusions de « condamner en toute hypothèse les deux défendeurs au paiement »
Sur les sommes dues à Mme X
Mme X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de 24,5 jours de congés payés représentant la somme de 1594,48 euros et conteste le paiement d’une somme de 801,19 euros brut mentionnée sur le bulletin de mars 2015 ( période du 1er au 3 mars) produit par le liquidateur de Spacio Confort.
La société Gaspro Plus relève que la salariée ne s’explique pas sur le bulletin de paie du 1er au 3 mars 2015 qui indique le règlement d’une indemnité de congés payés à hauteur de 801,19 euros et un solde nul de congés payés.
Le liquidateur ne soutenant pas dans ses écritures que la somme de 801,19 euros ait été effectivement payée à ce titre et ne contestant pas le nombre de jours de congés réclamés, il doit être fait droit à la demande de Mme X.
Elle sollicite en outre le paiement d’un rappel de salaire au titre du maintien du salaire durant un arrêt pour accident du travail survenu en février 2015, à hauteur de 852,42 euros.
Sur le montant sollicité, le liquidateur ainsi que l’appelante font valoir qu’il appartient à la salariée de justifier avoir rempli les conditions conventionnelles pour en bénéficier et de déduire les indemnités journalières perçues.
Mme X produit son bulletin de paie de février et le relevé des indemnités journalières perçues, il sera fait droit à sa demande, déduction faite des congés payés, dont elle a sollicité le paiement sous forme d’indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X sollicite des dommages et intérêts de ce chef en réparation du préjudice résultant du refus de l’employeur de régler les congés payés et le maintien du salaire qui lui étaient dus.
Sauf mauvaise foi du débiteur de l’obligation le préjudice résultant du retard au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’intérêt au taux légal.
En l’espèce, Mme X n’établit ni la mauvaise foi ni le préjudice distinct subi et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient d’ordonner la remise par la société Gaspro Plus à Mme X d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Me Y, mandataire liquidateur de la société Spacio Confort,
Dit que la société Spacio Confort est solidairement tenue avec la société Gaspro Plus des créances antérieures au transfert du contrat de travail de Mme X,
Dit que les deux sociétés sont tenues solidairement à l’égard de Mme X pour les sommes suivantes:
-1594,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-852 euros au titre du rappel sur le maintien du salaire dû pendant son arrêt pour accident du travail
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Gaspro Plus au paiement de ces sommes à Mme X,
Fixe la créance de Mme X dans la liquidation judiciaire de la société Spacio Confort à ces sommes
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne la remise par la société Gaspro Plus à Mme X d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que l’AGS devra garantir ces sommes,
Déclare le jugement opposable à l’AGS,
Condamne solidairement les sociétés Gaspro Plus et Spacio Confort à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Gaspro Plus aux entiers dépens de la procédure,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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