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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 février 2025, N° 2025/M171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VINCERO c/ Foncière Ba Noi |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/03459 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSBQ
Ordonnance n° 2025/M171
S.A.S. VINCERO
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCI FONCIÈRE BA NOI
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Madame Anne-Laurence CHALBOS, présidente de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse dans l’instance pendante entre la SAS Vincero et la SCI Foncière Ba Noi, ayant ordonné une mesure d’expertise ;
Vu l’appel-nullité interjeté le 20 mars 2025 par la SAS Vincero ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 juin 2025 par la SCI Foncière Ba Noi aux fins d’entendre, vu les articles 272, 795, 906-3-1° du code de procédure civile :
— déclarer le président de la chambre compétent,
— débouter la société Vincero de ses demandes,
— déclarer irrecevable l’appel-nullité déposé le 20 mars 2025 par la société Vincero en raison de l’ouverture de l’appel de droit commun,
— condamner la société Vincero au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 juin 2025 par la société Vincero aux fins d’entendre, vu l’article 906-3-1° du code de procédure civile :
— déclarer le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité de l’appel aux fins d’annulation de la SAS Vincero dès lors que la SAS Vincero invoque un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel,
— juger qu’il appartiendra à la cour de céans de se prononcer sur cette recevabilité,
— débouter la SCI Foncière Ba Noi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Foncière Ba Noi à verser à la société Vincero la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli-Tollinchi sur ses offres de droit ;
MOTIFS
Si, selon les articles 272 et 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir.
L’examen de la recevabilité de l’appel nullité nécessite en conséquence de vérifier l’existence de l’excès de pouvoir allégué par l’appelante, cet examen relevant du seul pouvoir de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les dépens et frais irrépétibles exposés pour l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que l’examen de la recevabilité de l’appel-nullité relève du pouvoir de la cour et non de celui du président de la chambre,
Disons que les dépens et frais de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 4 Septembre 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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