Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 nov. 2017, n° 14/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUREAU VERITAS c/ SAS RIAUX ESCALIERS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL RAULT ELECTRICITE, SARL C K C D LIMITED, S.A.R.L. LE COZ, SARL DIAS JOAO, S.A. EUROMAF, SARL PROMOREN IMMOBILIER, SARL KOTAN BATIMENT, SARL CARRELAGE DANIEL PINAULT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°484
R.G : 14/04014
F B / F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme S T, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA U V
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur W X
GALARDON
[…]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL AS, AT, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AZ-BA BB épouse X
Galardon
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL AS, AT, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AJ-BC AR
né le […] à […]
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE
Représenté par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AA G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AB Y
[…]
[…]
Madame AC AD épouse Y
[…]
[…]
défaillante
Madame AE C
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître Isabelle H
[…]
[…]
Représenté par Me Yann Q, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AF F
née le […] à Z
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AC AG épouse A
née le […] à […]
La Pierre
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AH B
né le […] à […]
Le Chêne
[…]
Représenté par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AI A épouse B
née le […] à […]
Le Chêne
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AJ A
né le […] à […]
LA PIERRE
[…]
Représenté par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL D IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AK AL
[…]
[…]
défaillante
SARL M BATIMENT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me AJ-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL C K C D LIMITED
[…]
[…]
défaillante
SARL AM AN
[…]
[…]
défaillante
SARL CARRELAGE AP AQ
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles B de la SCP DEPASSE, B, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS RIAUX ESCALIERS
Vaugarny
[…]
Représentée par Me Francis POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. N agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès quaités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LE COZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS et PROCÉDURE
La société D IMMOBILIER a acquis un terrain, rue des Ursulines à MONTFORT sur MEU, pour y faire édifier huit maisons vendues en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre complète à Madame C, architecte, assurée auprès de la MAF, tandis que le contrôle technique a été confié au U V.
Les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
— la société KOBAT, devenue M BATIMENT, au titre du lot gros-oeuvre,
— le BET LE COZ, intervenu en sous-traitance de la société KOBAT au titre des études de structure béton armé, assuré auprès d’N
— la société CEB 35, au titre de la charpente,
— la société LORAND Couverture IFFENDIC, couverture,
— société CKC Limited, plomberie, sanitaire, chauffage , VMC,
— société SERRAND Paysagiste, VRD,
— société DELAHAYE, menuiseries extérieures et intérieures, portes,
— société MAUGENDRE ENTREPRISE, cloisons et doublages.
— société AM AN, AN,
— société AX AP AQ, revêtements de sol , faïences,
— société AK AL, ravalement,
— association LE POMMERET, peintures,
— société RIAUX ESCALIERS, escaliers bois.
Aucune réception expresse des travaux n’a été prononcée.
A la demande de la société D, une expertise amiable a été diligentée qui a mis en évidence de nombreux désordres .
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2006 du Président du TGI de RENNES, il a été fait droit à la demande d’expertise présentée par D et Monsieur AO E a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à l’examen des désordres allégués par plusieurs propriétaires des maisons litigieuses.
Monsieur E a déposé son rapport le 9 septembre 2008 ainsi qu’un rapport complémentaire le 27 juin 2011 portant sur l’évolution des fissurations de maçonnerie .
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— Donné acte à la société D de son désistement d’instance contre la société RIAULT Escaliers et de son désistement d’action contre la société CKCD,
— Débouté la société RIAULT ESCALIERS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
1) Sur la réception
Fixé la date de la réception des travaux, avec réserves, au 5/02/2007
2) Sur les dispositions concernant les époux X :
Condamné la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux nécessaires à la levée de toutes les réserves afférentes à leur immeuble dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Condamné la société D IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de l’assignation,
Débouté les époux X de leurs demandes plus amples,
Condamné la société D IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 1 500 € au titre de des frais non répétibles, et les dépens,
CONDAMNE les époux X à payer à la société D la somme de 8.232,25 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du prononcé du jugement
3) Sur les dispositions concernant Madame F
Condamné la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de reprise des désordres énumérés à la page 11 des conclusions n°2 de Madame F dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Condamné la société D IMMOBILIER à payer à Madame F la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société M, le BET LE COZ et le U V à faire effectuer les travaux de reprises des fissures dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Débouté Madame F de sa demande aux mêmes fins contre le maître d’oeuvre et son assureur,
Débouté Madame F de ses demandes au titre des désordres postérieurs à la visite de l’expert et de la moins value de l’immeuble,
CONDAMNE Madame F à payer à la société D la somme de 8.232,25 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du prononcé du jugement
Condamné la société D IMMOBILIER à payer à Madame F la somme de 1 000 € au titre de des frais non répétibles,
4) Sur les dispositions concernant les époux B
Condamne la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de reprise des désordres listés par l’expert( page 18 ) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNE in solidum la société M, le BET LE COZ et le U V à faire reprendre les désordres de fissuration dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de
50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Débouté les époux B de leur demande aux mêmes fins contre le maître d’oeuvre et son assureur,
Condamné la société D IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société D IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 000 € au titre de des frais non répétibles,
5) Sur les dispositions concernant les consorts A
Condamne la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de reprise des désordres listés par l’expert ( page 18-19 ) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de
50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Condamné la société D IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 000 € au titre de des frais non répétibles,
CONDAMNE in solidum la société M, le BET LE COZ et le U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Débouté les consorts A de leur demande aux mêmes fins contre le maître d’oeuvre et son assureur,
5) Sur les dispositions concernant les consorts G-AR
Condamne la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de reprise des désordres listés par l’expert( page 16-17 ) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de
50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne la société D IMMOBILIER à leur payer la somme de 9 600 € TTC, au titre des travaux de renforcement acoustique, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de septembre 2008 et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2009,
Condamné la société D IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 000 € au titre de des frais non répétibles,
CONDAMNE in solidum la société M, le BET LE COZ et le U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Débouté les consorts G-AR de leur demande aux mêmes fins contre le maître d’oeuvre et son assureur,
7) Sur la condamnation des locateurs d’ouvrage envers la société D au titre des travaux de reprise :
CONDAMNE les sociétés M, AK AL à réaliser les travaux de reprise listés par l’expert judiciaire (pages 15 à 23) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Débouté la société D de sa demande envers la société AP AQ
8) sur les pénalités de retard
*FIXE la somme due à ce titre par la société AX AP AQ à la société D à 16 972 €,
FIXE la somme restant due au titre du solde de marché par la société D à la société AX AP AQ à la somme de 18 686,05 €,
CONDAMNE après compensation la société D à payer à la société AX AP AQ la somme de 1.927,50 €,
*EVALUE à 5.988 € les pénalités de retard dues par la société CEB à la société D,
FIXE à 3 420,56 € le solde de la facture due par la société D à la société CEB,
FIXE à 2.567,44 € la créance de la société D au passif de la liquidation Judiciaire de la société CEB,
*CONDAMNE la société M à payer à la société D la somme de 15.456 € au titre des pénalités de retard,
*CONDAMNE la société AK AL à payer à la société D la somme de 8 976 €,
*DEBOUTE la société D de sa demande de condamnation de Madame C à obtenir la levée des réserves et à défaut à lui payer
3 000 €,
*DEBOUTE la société D de sa demande de condamnation 'in soIidum- de Madame C et de la MAF à lui payer 11.916 euros en réparation du préjudice découlant des pénalités de retard imputables à la société CKCD,
9) sur les fissures
CONDAMNE in solidum les sociétés M, LE COZ et son assureur N V à exécuter ou faire exécuter l’ensemble des travaux de reprise des fissures prescrits par l’expert judiciaire et chiffrés à 33.558,61 € TTC, dans les 6 mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans un délai de 3 mois,
10) sur les nuisances acoustiques
CONDAMNE la société AX AP P1NAULT à garantir intégralement la société D de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs G-AR
11) sur les autres postes
CONDAMNE la société D à payer 1.000 € à la société RIAUX ESCALIERS au titre d’un solde de facture,
CONDAMNE le maître d’oeuvre et la MAF in solidum au paiement à la société D des sommes de :
— 910 € pour le ponçage des sous-faces oublié au CCTP,
— 3.488,46 € pour le ravoirage oublié au CCTP et pour un défaut de coordination,
— 1 674,40 € pour la traversée de chaussée et la chambre téléphonique,
— 539,99 € pour une étanchéité oubliée,
CONDAMNE le maître d’oeuvre et la MAF in solidum au paiement à la société D de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié au retard des travaux,
Dit que l’ensemble des sommes allouées à la société D seront assorties de l’ intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum le maître d’oeuvre et son assureur, le U V, la société M, le BET LE COZ et la société AX AP P1NAULT à payer à la société D la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts , outre 5 000 € au titre des frais non répétibles,
Dit que la charge finale des dommages et intérêts se répartira en 20% à chacun des locateurs d’ouvrage ci-dessus,
Rejeté la demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum le maître d’oeuvre et son assureur, le U V, la société M, le BET LE COZ et la société AX AP P1NAULT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC
Le U V a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2014.
Par ordonnance du 13 mai 2015, les conclusions du 30 octobre 2014 de la société D ont été déclarées irrecevables en ce qu’elles comprennent un appel incident formé tardivement au regard de l’article 909 du CPC, à l’encontre des époux X, Madame F, les consorts A, Monsieur et Madame B, Madame G et Monsieur AR
Par ordonnance du 11 juillet 2017 a été constatée l’extinction partielle de l’instance entre l’appelant et la société AM AN.
La société U V , Monsieur et Madame X, Monsieur AR, Madame C, la MAF, la SARL LE COZ, la société N, Maître H en qualité de mandataire liquidateur de la société CEB 35, Madame F, Monsieur et Madame B, Monsieur et Madame A, la SARL D Immobilier, la SARL M Bâtiment, la SARL AX AP AQ, ont constitué avocat.
Monsieur et Madame Y, la SARL AK AL, la SARL CKCD Limited, n’ont pas constitué avocat.
La société U V a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions du 31 juillet 2014, le 5 août 2014 aux époux Y( remise à leur fille), le 6 août 2014 à la SARL AK AL ( remise à domicile) et le 7 août à la SARL CKCD LIMITED ( remise à l’étude d’huissier )
Il sera statué par un arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2017.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions de la société U V CONSTRUCTION du 14 février 2017 qui demande à la Cour
AW U V CONSTRUCTION venant aux droits de U V SA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
PRENDRE acte du fait que U V CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAUVERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 25 mars 2014,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur l’irrecevabilité soulevée in límíne litís par U V devenu U V CONSTRUCTION, tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société D IMMOBILIER,
Statuant de nouveau
I que la société D IMMOBILIER n’a plus la qualité de propriétaire des pavillons querellés,
DIRE ET JUGER, dès lors, qu’e1le n’a pas qualité à revendiquer des indemnités ou même l’exécution des travaux de réception dans lesdits pavillons,
DIRE ET JUGER, des lors, D IMMOBILIER dépourvue de qualité à agir contre U V,
LA DIRE également dénuée d’intérêt à agir contre U V CONSTRUCTION,
En conséquence,
LA DECLARER irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu la convention de contrôle technique de U V,
REFORMER le jugement en ce qu’ il a condamné U V devenu U V CONSTRUCTION à une obligation d’exécuter des travaux qu’il n’a pas et qu’il n’est pas en mesure de réaliser,
Statuant de nouveau :
I, DIRE ET JUGER que U V devenu U V CONSTRUCTION n’est pas un constructeur et n’est pas tenu de la reprise des réserves et de la garantie de parfait achèvement,
I, DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de U V devenu U V CONSTRUCTION,
Vu l’ancienne rédaction des articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu la convention de contrôle technique de U V devenu U V CONSTRUCTION,
I, DIRE ET JUGER qu’aucune faute de U V aux droits duquel vient désormais U V CONSTRUCTION en relation avec ses obligations contractuelles n’est ici rapportée,
En conséquence,
REJETER toute demande formée à l’encontre de U V CONSTRUCTION tant en principal qu’en garantie,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de U V CONSTRUCTION,
Vu les articles 1779 et 1 792-6 du Code civil,
Vu la convention de contrôle technique de U V devenu U V CONSTRUCTION,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné U V devenu U V CONSTRUCTION au titre des dommages-intérêts alloués à la société D, en l’assimilant à tort, à un locateur d’ouvrage qu’il n’est pas,
Statuant de nouveau :
I que la demande formée par la Société D à titre de dommages-intérêts fait double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
I qu’aucun élément ne vient justifier cette demande,
I, DIRE ET JUGER que la demande de dommages-intérêts formée par D IMMOBILIER résulte du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inachèvement par ses entreprises des travaux qu’elle leur a confiés et in fine, de l’absence de levée de réserves dont elle doit répondre à l’égard des acquéreurs,
I que U V devenu U V CONSTRUCTION n’est jamais intervenu dans le choix des entreprises, qui ne sont pas parvenues à répondre à l’obligation de résultat qui leur incombe,
En conséquence,
I que la demande de dommages-intérêts formée par D IMMOBILIER à l’égard de U V devenu U V CONSTRUCTION est dénuée d’objet,
REJETER purement et simplement la demande formée par D à titre de dommages- intérêts à 1'égard de U V CONSTRUCTION,
En tout état de cause,
Vu l’ordonnance du 8 juin 2005,
Vu l’article L.111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
LIMITER la part de responsabilité éventuellement imputable à U V CONSTRUCTION conformément à sa convention,
REJETER toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de U V CONSTRUCTION eu égard à la subsidiarité et à la particularité de l’intervention du contrôleur technique,
Vu la nouvelle rédaction de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
CONDAMNER in solidum
— la société KOBAT, chargée des travaux de gros-'uvre,
— le BET LE COZ, et son assureur N,
— Madame C et son assureur la MAF,
— la société AK AL, à relever et garantir indemne U V CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
CONDAMNER la société D IMMOBILIER ou tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP COLLEU – LE COULS-BOUVET, avocats, au visa de l’article 699 dudit code.
La société U V CONSTRUCTION fait essentiellement valoir:
— que le tribunal a omis de statuer sur l’irrecevabilité qu’elle a soulevée in limine litis des demandes de la société D IMMOBILIER qui a perdu la qualité de propriétaire des maisons depuis leur vente,
— que le contrôleur technique ne peut être condamné à une obligation d’exécuter des travaux de reprise dans les immeubles ( reprise de fissures) qu’il n’a pas et n’est pas en mesure de réaliser. Il n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, n’étant pas constructeur, et sa mission s’achève avec la remise de son rapport final( en l’espèce le 29 septembre 2006)
— le contrôleur technique n’est pas un locateur d’ouvrage, ni même un intervenant direct à l’acte de construire, il ne peut être mis à sa charge une part définitive de responsabilité identique aux autres intervenants s’agissant des dommages et intérêts à payer à D
— U V n’a manqué à aucun des chefs de mission stipulés dans la Convention du 25 octobre 2004 la liant à D et n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage, les demandes dirigées à son encontre et les appels en garantie seront écartés
— les désordres ne sont pas imputables à U V :
* au titre de l’isolement acoustique : la non-conformité résulte d’une pure défaillance des entreprises dans l’exécution des travaux, qu’il n’appartenait pas à U V de contrôler,
* au titre du phénomène de fissuration : l’expert impute le problème de fissures aux seules sociétés M et LE COZ et ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique, conscient que le nombre de plans de fractionnement n’est pas défini expressément par une règle ou un référentiel qui constitue la seule base de travail du contrôleur technique,
— l’ensemble des demandes subsidiaires dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1792-6 et 1382 (ancien ) par les consorts X doivent être rejetées,
— en toute hypothèse , U V sollicite que toute éventuelle condamnation soit limitée au plafond de responsabilité énoncé dans l’article 5 de la Convention de contrôle technique, que soit rejetée toute demande de condamnation solidaire compte tenu du caractère particulier de son intervention . Il demande également la garantie de la sociétés M , du BET Le COZ et son assureur, de Madame C et son assureur , de la société AK AL.
Vu les conclusions du 17 novembre 2014 de Madame C, la MAF, la SARL LE COZ, la SA N qui demandent à la Cour de:
REFORMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il a fixé la date de réception avec réserve au 5 février 2007,
DIRE et JUGER que la date de réception sera fixée au 24 juillet 2006.
DIRE n’y avoir lieu à fixation de pénalités de retard.
CONFIRMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation de Madame C, la MAF, le BET LE COZ et N à garantir la Société D des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’isolement acoustique,
CONFIRMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il n’a appliqué aucune pénalité de retard à l’encontre de Madame C et de la MAF,
REFORMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il a condamné Madame C et la MAF à indemniser la Société D au titre du retard de chantier
REFORMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il a condamné Madame C et la MAF à verser à la Société D les sommes suivantes :
— 910 € pour le ponçage des sous-faces oublié au CCTP,
— 3.488,46 € pour le ravoirage oublié au CCTP et pour un défaut de coordination,
— 1 674,40 € pour la traversée de chaussée et la chambre téléphonique,
— 539,99 € pour une étanchéité oubliée,
DEBOUTER la Société D de sa réclamation à ce titre,
I que les dommages intérêts sollicités par la Société D ne sont pas justifiés,
REFORMER le jugement du 25 mais 2014 en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre à la Société D d’un montant de 10.000 €,
DEBOUTER la Société D de sa demande d’indemnisation de préjudice,
CONFIRMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de Madame C et de la MAF au titre des fissures
REFORMER le jugement du 25 mars 2014 en ce qu’il a condamné notamment le BET LE COZ et N au titre des fissures, in solidum avec la Société M et U V,
DIRE ET JUGER que le BET LE COZ n’a commis aucune faute en lien avec l’apparition des fissures et rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
Subsidiairement, CONDAMNER la Société U V, ainsi que la société M à garantir la SARL BET LECOZ et N de toutes demandes de condamnations qui seraient prononcées à titre principal à leur encontre,
CONDAMNER le ou les succombants au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les mêmes aux entiers dépens
Madame C, la MAF, la SARL LE COZ, la SA N font valoir en substance :
* sur les demandes formulées contre l’architecte :
— la date de réception des travaux doit être fixée au 24 juillet 2006, la livraison des logements étant intervenue à cette date,
— le jugement rendu est contradictoire en ce qu’il a, d’une part débouté la société D de ses demandes à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre au titre des pénalités de retard, d’autre part condamné cette dernière à lui payer
8 000 € au titre du retard de livraison,
— les condamnations au paiement des sommes suivantes ne sont pas justifiées ou ne le sont que partiellement :
. 910 € pour le ponçage des sous-faces oublié au CCTP,
. 3.488,46 € pour le ravoirage oublié au CCTP et pour un défaut de coordination,
. 1 674,40 € pour la traversée de chaussée et la chambre téléphonique,
.539,99 € pour une étanchéité oubliée,
— l’octroi de dommages et intérêts au profit de D n’est pas justifié, l’existence d’un préjudice n’étant pas démontré.
— la mise hors de cause de l’architecte au titre des fissures doit être confirmée et toute demande en garantie rejetée.
* Sur les demandes présentées à l’encontre du U d’études et de son assureur au titre des fissures affectant les logements :
— la condamnation intervenue au chapitres’ fissures ', celle intervenue au chapitre ' condamnation des locateurs d’ouvrage envers la société D au titre des fissures ', et celle concernant les propriétaires des immeubles constituent un seul et unique poste de condamnation.
— Les fissurations s’expliquent principalement par une mauvaise réalisation des fondations et non par un manque de joint de dilatation et la responsabilité prépondérante des désordres incombe à la société M, exécutant.
— Si la responsabilité du BET est retenue, le U V doit sa garantie ayant failli à sa mission en ne demandant pas l’exécution de joints de fractionnement supplémentaires.
— la société M doit également sa garantie.
Vu les conclusions du 2 juin 2017 de Monsieur et Madame X qui demandent à la Cour:
Vu la reconnaissance de responsabilité
Vu le jugement du 25 mars 2014
Vu l’ordonnance du 13 mai 2015
— DECLARER recevable l’appel incident formé par Monsieur et Madame X,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées contre Monsieur et Madame X,
— DECERNER ACTE à la société D de ce qu’elle ne conteste plus sa responsabilité à l’égard de Monsieur J Madame X,
— DEBOUTER la société D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre Monsieur et Madame X.
— DEBOUTER la société M BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame X,
— CONFIRMER partiellement le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 25 mars 2014 et :
*DIRE et JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur J Madame X était conforme à I’article 56 du CPC,
DIRE et JUGER que l’action de Monsieur et Madame X contre la société D n’est pas prescrite,
CONDAMNER la société D à faire exécuter les travaux
nécessaires à la reprise des désordres afférents à I’immeuble des époux X,
CONDAMNER la société D à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 25 marc 2014, pour le surplus, et en conséquence :
Vu l’article 1147, 1134, 1642-1, 1648, 1792 et suivants, 1604, 1831-1 et 1382 du Code civil.
CONDAMNER la société D au paiement d’une somme de
2.000 € à titre de dommages et intérêts, son droit d’invoquer une exception ayant dégénéré en abus, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
CONDAMNER la société D à faire exécuter les travaux correspondants aux désordres décrits dans les conclusions de Monsieur et Madame X, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, le tout pendant une durée de un an après lequel il sera à nouveau statué,
CONDAMNER la société D au paiement d’une somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X,
CONDAMNER la société D à indemniser Monsieur et Madame X pour le préjudice qui sera subi à l’occasion des travaux de reprise à hauteur de 150 € par jours,
CONDAMNER la société D au paiement d’une somme de
1.080 € correspondant aux préjudices liés au ménage, nettoyage des extérieurs et travaux divers,
CONDAMNER la société D au paiement d’une somme de
5.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame X,
CONDAMNER la société D à la prise en charge des frais de déménagement, emménagement et de dépôt du mobilier rendus nécessaires pour l’exécution des travaux,
CONDAMNER la société D à la prise en charge des travaux de nettoyage de la maison rendus nécessaire par l’exécution des travaux de reprise,
CONDAMNER la société D au paiement de la somme de
138,13 € au titre des frais de constat d’huissier.
DIRE et JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement par application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
DEBOUTER la société D de toutes demandes dirigées contre les époux X,
Subsidiairement, Vu les articles 1792-6, 1382 du Code Civil,
ORDONNER avant dire droit un complément d’expertise judiciaire destiné à s’assurer de la réalité des désordres mentionnés ci-dessus,
DIRE et JUGER que Monsieur J Madame X sont bien fondés à mettre en cause la responsabilité Madame K, la MAF, la société LE COZ, la société N, la société U V CONSTRUCTION, la société KOBAT devenue M BATIMENT,
CONDAMNER in solidum Madame C, la MAF, la société LE COZ, la société N, la société U VERITASCONSTRUCTION, la société KOBAT devenue M BATIMENT:
* à exécuter les travaux correspondants aux désordres décrits dans les
conclusions de Monsieur et Madame X, sous astreinte de 150 € par jour de retard à I’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, le toutpendant une durée de un an après lequel il sera à nouveau statué,
* au paiement d’une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur et L,
* à indemniser Monsieur et Madame X pour le préjudice qui sera subi à l’occasion des travaux de reprise à hauteur de 150 € par jour,
* au paiement d’une somme de 1.080 € correspondant aux préjudices liés au ménage, nettoyage des extérieurs et travaux divers,
*au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame X,
* à la prise en charge des frais de déménagement, emménagement et de dépôt du mobilier rendus nécessaires pour l’exécution des travaux.
* à la prise en charge des travaux de nettoyage de la maison rendus nécessaire par l’exécution des travaux de reprise.
* au paiement de la somme de 138,13 € au titre des frais de constat d’huissier.
* DIRE et JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement par application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
— CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AS AT PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur Madame X exposent l’argumentation suivante :
— le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’assignation délivrée par Monsieur et Madame X était conforme à l’article 56 du CPC , que leur action n’est pas prescrite et a condamné la société D à faite exécuter les travaux nécessaires à la reprise des désordres afférents à leur immeuble.
— Il doit être réformé sur les points suivants:
* ils sollicitent la condamnation de D au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’invoquer une exception ( nullité de l’assignation)
* étendue des travaux à exécuter et astreinte: ils demandent que les travaux à exécuter soient ceux décrits dans leurs conclusions et que l’astreinte soit fixée conformément à leur demande, tenant compte de ce qu’ils attendent que les travaux de reprise soient exécutés depuis 8 ans.
Les travaux à exécuter ne sont pas limités aux réserves n’ayant pas été levées telles que mentionnées dans le rapport E mais doivent également comporter des désordres( aggravation de fissures et disjointements ) intervenus par la suite listés dans un procès-verbal de constat d’ huissier de justice en date du 15 octobre 2014.
A titre subsidiaire, ils sollicitent avant dire droit un complément d’expertise sur les désordres affectant leur bien, n’ayant pas été partie à la première expertise et n’ayant pas pu faire valoir leurs observations complémentaires.
* les dommages et intérêts qui leur ont été alloués doivent être augmentés pour intégrer leur préjudice de jouissance, subi et à subir pendant les travaux de reprise, le préjudice, subi et à subir pendant les travaux , lié au ménage, nettoyage des extérieurs et travaux divers leur préjudice moral, les frais de déménagement, emménagement et de dépôt du mobilier, frais de constat d’huissier.
* rejet de la demande de D de paiement du solde de 5 % eu égard à la procédure dirigée à son encontre justifiée par les désordres. De plus, le chèque a été adressé et D ne l’a pas encaissé.
* subsidiairement, si la Cour venait à écarter la responsabilité de la société D, ils demandent la condamnation in solidum de Madame C, la MAF, la société LE COZ, la société N, la société U V CONSTRUCTION, la M BATIMENT, à les indemniser de leur entier préjudice.
Vu les conclusions du 7 juillet 2017 de Monsieur AR qui demande à la Cour
Vu les articles 544, 1147, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code Civil,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres relevés au domicile des requérants par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de deux mois passé la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Condamner la société D à verser à Monsieur AR la somme de 9 900 € au titre des travaux de renforcement acoustique de leur logement, somme à actualiser au jour de l’arrêt en fonction de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2009,
— Subsidiairement, Condamner solidairement la société CARRELAGE AP AQ, Mme C et le U V à verser à Monsieur AR la somme de 9 900 € au titre des travaux de renforcement acoustique de leur logement, somme à actualiser au jour de l’arrêt en fonction de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2009,
— Condamner solidairement la société M BATIMENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures relevées au domicile de Monsieur AR par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de trois mois passé la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Dire et Juger commune et opposable à Monsieur et Madame Y la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la société D, KOTANT BATIMENT, la société LE COZ, Madame C, U V, à verser à Monsieur AR la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement les mêmes aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Simon AUBIN lequel pourra en poursuivre recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’essentiel de l’argumentation de Monsieur AR peut être résumé ainsi:
— les travaux ne pouvaient être réceptionnés en février 2007, la réception n’est pas prononcée et l’ action n’est pas prescrite
— la responsabilité de la société D est acquise, au titre des vices apparents en application de l’article 1642-l du Code Civil et subsidiairement de l’article 1147 du Code Civil, pour l’ensemble des désordres affectant son habitation qui ne relèvent pas de la garantie décennale ou biennale,
— les désordres relatifs à l’isolement acoustique aux bruits d’ impact entre les lots n°1 & n°2 ainsi que les fissures de structure relèvent de la garantie décennale ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport .
— la société D a engagé sa responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage et elle doit être condamnée au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert ( 9 900 € ),
— à titre subsidiaire, la responsabilité des travaux incombe à la société AX AP sous la responsabilité de l’architecte Mme C et sous le contrôle du U V, qui seront condamnés solidairement au paiement du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert ( 9 900 € ) ,
— s’agissant des fissures affectant la maison, désordres de nature décennale, M BATIMENT, LE COZ, Mme C et U V seront condamnés in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux prescrits par l’expert.
Vu les conclusions de la société D Immobilier du 13 juin 2017 qui demande à la Cour:
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, ainsi que le manquement de la société V à son obligation de conseil
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil
Vu l’article 1382 ancien du Code civil
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
SUR LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
Débouter Madame C et la MAF ainsi que la Société LE COZ et la Société N de leur appel tendant à voir fixer la date de réception des travaux au 24 juillet 2006.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la date de la réception des travaux au 5 Février 2007,
S U R L E S P R E T E N T I O N S D E S A C Q U E R E U R S E T L E S D E M A N D E S RECONVENTIONNELLES
1. M. et Mme X
Confirmer le jugement dont appel,
Confirmer le jugement en ce qui concerne le montant et le point de départ des intérêts,
Condamner la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux , nécessaires uniquement à la levée des réserves et pour les seuls postes qui seront justifiés et précisément énoncées par Monsieur et Madame X,
Déclarer irrecevables et débouter les époux X de toutes leurs demandes complémentaires formées au stade de l’appel,
2. Mme F
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Madame F de ses demandes au titre des désordres postérieurs à la visite de l’Expert et au titre de la moins-value de l’immeuble.
Débouter Madame F de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame F à payer à la société D la somme de 8.232,25 € avec intérêt au taux légal, capitalisé, à compter du jour du prononcé du jugement.
3. M. et Mme B
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter les époux B de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires à l’encontre de la société D.
4. M. et Mme A
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter les époux A de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires à l’encontre de la société D.
5. M. AR – Mme G
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter Monsieur et Madame AR ' G de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires à l’encontre de la société D.
Concernant les travaux de reprise (réserves et levées de réserves)
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés M et AK AL à réaliser les travaux de reprise listés par l’Expert Judiciaire (pages 15 à 23) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société D de cette demande envers la société AQ.
En conséquence, condamner la société AQ à réaliser les travaux de reprise la concernant tels que listés par l’Expert Judiciaire (pages 15 à 23 de son rapport) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
Concernant les PENALITES DE RETARD et l’apurement des comptes
Société AQ
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AQ au paiement de la somme de 16.972 € au titre des pénalités de retard et débouter la société AX AP AQ de son appel à ce titre.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de la société AX AP AQ sur D à la somme de 18.686,05 €
Fixer la créance au titre du solde du marché dû à la société AQ à la somme de 15.197,59 €
Ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques de la société D et de la société AQ.
LJ Société CEB 35
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a évalué les pénalités de retard dues par la société CEB à la somme de 5.988 €,
Fixer en conséquence la créance de la société D au passif de la société CEB à la somme de 5.988 € (déclaration de créance PIECE 37)
Arrêter le montant de la créance du CEB au titre du solde du marché de travaux à la somme de 1.196 € et ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties.
Débouter la liquidation judiciaire de son appel incident ainsi que de sa
demande en paiement.
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des créances entre CEB et D,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2.567, 44 € la créance de la société D au passif de la liquidation judiciaire de CEB après compensation.
Société M
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société M à payer à la société D la somme de 15.456 € au titre des pénalités de retard.
Débouter la société M de son appel.
Déclarer les demandes en paiement et de déblocage de caution de la société M irrecevables comme étant nouvelles et en toute hypothèse mal fondées et l’en débouter en conséquence.
I que la société AK AL n’a pas interjeté appel de sa condamnation au titre des pénalités de retard à hauteur de la somme de 8.976 € et confirmer en conséquence le jugement à ce titre.
Fissures affectant les maisons
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés M, LE COZ et son assureur N, ainsi que la société U V CONSTRUCTION à exécuter ou faire exécuter l’ensemble des travaux de reprise des fissures prescrits par l’Expert Judiciaire et chiffrés à la somme de 33.558,61 € TTC dans les six mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté à ce titre les demandes à
l’encontre de Madame C et de la MAF.
En conséquence, condamner in solidum Madame C et la MAF, les sociétés M, LE COZ ainsi que son assureur N et la société U V CONSTRUCTION à exécuter ou faire exécuter l’ensemble des travaux de reprise des fissures prescrits par l’Expert Judiciaire et chiffrés à la somme de 33.558,61 € dans les six mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
I qu’aucune demande n’est formée par les acquéreurs de pavillons à l’encontre de la société D à ce titre.
En toute hypothèse, condamner in solidum Madame C et la MAF, es sociétés M et LE COZ, ainsi que son assureur N et la société U V CONSTRUCTION à garantir intégralement la société D de toutes condamnations tant au titre des travaux que consécutives et qui seraient prononcées à son encontre au titre des phénomènes de fissurations (poste 9 du dispositif du jugement).
Désordres acoustiques
I qu’aucune demande à ce titre n’est formulée dans l’intérêt de Madame F.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AX AP AQ à garantir intégralement la société D de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des nuisances acoustiques au profit de Monsieur et Madame AR ' G.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la société U V CONSTRUCTION ainsi que Madame C et la MAF et la société RIAUX à garantir la société D des condamnations prononcées à ce titre à son encontre.
En conséquence, condamner in solidum la société AX AP AQ ainsi que la société U V CONSTRUCTION et Madame C et la MAF ainsi que la société RIAUX à garantir intégralement la société D de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des nuisances acoustiques et au profit des acquéreurs AR ' G.
Dire et juger que les sommes prévues au titre de la réparation des nuisances phoniques seront provisionnelles au regard des contrôle précisés par l’Expert Judiciaire et, si persistance des désordres après exécution des travaux, comme l’envisage l’Expert, condamner d’ores et déjà in solidum les mêmes défendeurs au paiement du coût chiffré par l’Expert Judiciaire soit la somme de 1.900 € (vérification sur 8 escaliers ).
Responsabilité et obligations de Madame C
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté D de sa demande de condamnation visant à obtenir de Madame C qu’elle fasse procéder à la levée des réserves,
En conséquence, sous astreinte fixée à la somme de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, condamner Madame C à entreprendre toutes les diligences nécessaires afin d’obtenir des entreprises qu’elles procèdent à la levée des réserves leur incombant et en justifient.
A défaut pour Madame C de ce faire, et à titre subsidiaire, condamner Madame C au paiement de la somme de 3.000 € (devis société OUEST COORDINATION : [PIECE 47]) au titre des diligences qui seront facturées par cette dernière en exécution de ce travail (qui incombait normalement à Madame C).
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame C et la
MAF in solidum au paiement de la somme de 910 € pour le ponçage des sous-faces oublié au CCTP.
A titre subsidiaire et si la Cour devait faire droit aux demandes formées en cause d’appel dans l’intérêt de Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y, de Madame G et de Monsieur AR, de Madame F, de Madame AC AU et de Monsieur AV A, de Monsieur AH B et de Madame AI A, de Monsieur AB A et de Monsieur AJ-BA A, au titre des travaux ainsi que de leurs préjudices personnels et de jouissance, condamner in solidum la société AX AP AQ, la société M BATIMENT, la société AK AL, Madame AE C et la MAF ainsi que le U V CONSTRUCTION à garantir intégralement la société D de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Condamner in solidum Madame C et la MAF au paiement des coûts de factures de travaux qui seront nécessaires pour effectuer les travaux de reprise des sous-faces.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame C au paiement de la somme de 3.488,46 € au titre du ravoirage oublié au CCTP, outre un défaut de coordination.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame C et la MAF in solidum au paiement de la somme de 1.674,40 € pour la traversée de chaussée et la chambre téléphonique.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame C et la MAF au paiement de la somme de 539,99 € pour une étanchéité oubliée,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société D de sa demande à l’encontre de Madame C en paiement de la somme de 11.916 € (pénalités de retard non récupérables sur CKCD en raison de sa liquidation).
Condamner en conséquence in solidum Madame C et la MAF au paiement de la somme de 11.916 € (pénalités de retard à la charge de la société CKCD).
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame C in solidum avec la MAF au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard des travaux.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’ensemble des sommes allouées à la société D seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Madame C et la MAF, la société U V CONSTRUCTION, la société M, le BET LE COZ et son assureur N, ainsi que la société AX AP AQ à payer à la société D la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, condamner in solidum Madame C et la MAF, la société U V CONSTRUCTION, la société M, la société BET LE COZ et son assureur N, ainsi que la société AX AP AQ à payer à la société D la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Madame C et son assureur la MAF, la société U V CONSTRUCTION, la société M, la société BET LE COZ et son assureur N au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés U V CONSTRUCTION, M, BET LE COZ et son assureur N, la société AX AP AQ, Madame C et son assureur la MAF, aux entiers dépens.
Y additant
Dire et juger que ces entiers dépens incorporeront également les frais et honoraires d’expertise judiciaire tels que taxés ainsi que l’ensemble des dépens des procédures de référé.
Débouter la société RIAUX Escaliers SAS de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes à l’encontre de la société D.
Y additant
Condamner in solidum les sociétés U V CONSTRUCTION, M, BET LE COZ et N, AX AP AQ, Madame C et son assureur la MAF :
o au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 d’appel.
o Ainsi qu’à garantir la société D de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet à ce titre ainsi qu’au titre des dépens d’appel.
Condamner in solidum les sociétés U V CONSTRUCTION, M, BET LE COZ et son assureur N, AX AP AQ, Madame C et son assureur la MAF, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, O, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, P, LE DERF-AP Avocats aux offres de droit.
La société D fait valoir essentiellement :
— sur la réception des travaux : elle ne peut être fixée au 24 juillet 2006, l’étendue et le nombre des travaux restant à effectuer à cette date l’interdisant, une mesure d’ expertise a été confiée à Monsieur E même si les acquéreurs avaient été conduits à prendre possession de leur maison avec un procès-verbal de livraison aux termes d’un acte de vente
— sur les prétentions de Monsieur et Madame X :
* Seules les réserves non levées en maçonnerie, ragréage, muret et casquette sont concernées par la condamnation au titre de la levée des réserves. Les autres demandes de condamnation portant sur des désordres qui ne sont ni précisés, ni identifiés, ou sur des désordres et défauts de conformité qui n’ont jamais été constatés de façon contradictoire et ne sont pas démontrés, ne pourront qu’ être rejetées
* sur les fissures de maçonnerie, s’agissant de demandes nouvelles en appel, elles seront déclarées irrecevables. Il n’ya pas lieu à expertise pour ' s’assurer de la réalité des désordres'.
* les demandes de dommages et intérêts sont imprécises et injustifiées. Les époux X ayant mis leur bien en location, ils ne justifient d’aucun trouble de jouissance.
* le paiement qui est demandé correspond au solde du prix qui aurait du être réglé lors de la remise des clés et qui est toujours dû .
— sur les prétentions de Madame F :
* la demande de dommage et intérêts n’est ni fondée, ni justifiée,
* les prétentions autres que celles au titre des fissurations sont prescrites et non fondées,
*la condamnation de Madame F doit être confirmée à hauteur d’un montant de 8 232,25 € et non de 7.789, 73 € ainsi que demandé par Madame F.
— sur les prétentions de Monsieur et Madame B :
* ils n’ont pas justifié de leur propriété actuelle de la maison et de leur qualité à agir
* leur action est prescrite au visa de l’article 1642 et de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil
*leur action subsidiaire, fondée sur l’obligation de résultat du promoteur de livrer un immeuble exempt de vices, n’est pas fondée, la responsabilité du promoteur ne pouvant, aux termes d’ une jurisprudence désormais fixée en ce sens, être engagée que si les désordres sont la conséquence d’une faute lui étant imputable,
Leur réclamation est vouée à l’échec
— sur les prétentions de Monsieur et Madame A:
l’argumentation est la même que celle développée ci-dessus pour Monsieur et Madame B
— sur les prétentions de Monsieur AR et Madame G:
*l’argumentation est la même que celle développée ci-dessus pour Monsieur et Madame B,
* sur les désordres acoustiques : la société D n’étant pas voisine des consorts AR mais venderesse, aucune condamnation à payer le coût de la reprise sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne peut intervenir à son encontre.
— sur les obligations des entreprises
la société AQ doit être condamné in solidum avec les société M et AK AL à réaliser les travaux permettant la levée des réserves car elle n’a jamais fourni de quitus,
— sur les pénalités de retard et l’apurement de comptes :
*Le rapport de la société OUEST COORDINATION , BET spécialisé, auquel elle a fait appel en raison de la carence de l’agence C à procéder à une analyse des retards non-traités dans l’expertise judiciaire est opposable puisque d’une part , il est produit aux débats et discuté contradictoirement dans le cadre de la procédure ou du moins peut parfaitement donner lieu à cette discussion, d’autre part, il ne constitue pas le justificatif de la demande, venant en complément des pièces justificatives produites aux débats. Au surplus, la société OUEST COORDINATION a indiqué sa méthode de travail et les bases qui ont servi à l’établissement de son rapport (rapport d’expertise judiciaire, calendrier de travaux établi par l’agence C le 11 septembre 2007, CCAP signé par les entreprises, comptes rendus de chantier non contestés dans le délai de 8 jours ), l’ensemble des pièces étant produites aux débats.
* le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé les pénalités de retard dues par les sociétés AQ, CEB, M, AK AL sur la base de ce rapport.
— la société M n’est pas fondée à solliciter le plafonnement des indemnités et doit également être déboutée de ses demandes reconventionnelles irrecevables et non fondées
— sur les fissures affectant les maisons :
*sur la recevabilité de la demande : D était parfaitement recevable à engager la procédure puisque, étant exposée aux réclamations des acquéreurs , elle était fondée à reporter les demandes à l’égard des constructeurs, bureaux d’études ou de contrôle avec lesquels il avait contracté
*la responsabilité de U V est engagée, à titre principal sur le fondement de sa responsabilité décennale ( les fissurations étant structurelles et portant atteinte à la solidité de l’ouvrage) et à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle , faute d’avoir relevé les erreurs de conception et d’exécution des ouvrages qui entraient dans sa mission . Sa responsabilité est en outre engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil.
* le fait que le U de contrôle ait été condamné à faire exécuter les travaux est classique , à charge pour lui de faire réaliser les travaux par tout contractant de son choix
* la responsabilité de la société M est engagée, que ce soit au titre du parfait achèvement, mais aussi de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle . Elle est débitrice de ses fautes et de celles de son sous-traitant, la société LE COZ.
— aucun élément nouveau ne justifie que soit ordonné une contre-expertise qui a déjà été rejetée par le juge de la mise en état,
*la responsabilité de la société BET LE COZ est engagée ( avec garantie de son assureur) à l’égard de D sur le fondement de l’article 1382 (s’agissant du sous- traitant de l’entreprise M)
*la responsabilité de Madame C est engagée ( avec garantie de son assureur) tant au plan de sa respons de la abilité décennale que contractuelle, pour avoir conçu des ouvrages affectés d’un défaut de conception, puis dirigé et suivi les travaux sans prendre aucune initiative et sans se poser aucune question.
— sur les défauts d’isolement acoustique :
>D doit être garantie à ce titre non seulement pas la société AQ AX mais également par U V, qui avait reçu une mission’ PH’ relative à l’isolation acoustique des bâtiments et Madame C,( responsabilité de plein droit),
— sur les demandes à l’encontre de Madame C,
* sa responsabilité est engagée pour ne pas avoir fait preuve de diligence pour parvenir à la réception et obtenir la levée des désordres, et elle doit être condamnée sous astreinte à terminer sa mission ou à défaut à lui payer 3 000 €, prix de la mission d’un cabinet spécialisé.
* concernant les sous-faces de toiture, des travaux supplémentaires vont devoir être engagés et Madame C et la MAF devront être condamnés au paiement des travaux pour permettre la levée des réserves,
— s’il est fait droit aux demandes des propriétaires des maisons au titre des travaux et préjudices personnels et de jouissance, Madame C et la MAF la société AX AP AQ, la société M BATlMENT, la société AK AL , seront condamnés in sodium à garantir intégralement la société D,
— la grave défaillance de l’architecte justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € en raison des préjudices subis.
Vu les conclusions du 20 avril 2017 de la société M Bâtiment qui demande à la Cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1382 du code civil,
Vu les articles 245, 246 et 256 du Code de procédure civile
Vu les articles L111-223 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
I que la Société D vise deux fondements contractuels exclusifs l’un de l''autre pour justifier de sa demande de pénalités de retard ;
I que le retard accusé par le chantier a pour origine la désorganisation de ce chantier lié à une carence de la maîtrise d’oeuvre et à la mésentente de cette dernière avec la maîtrise d’ouvrage ,
I que le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marche privé est un élément contractuel du marché qui précise que ' le montant des pénalités est plafonné à 5% du marché', ce a quoi le CCTP ne déroge pas ;
I que le promoteur a livré les maisons dans les délais requis ;
I que le montant des pénalités de retard sollicités, qui constituent une clause pénale, est manifestement excessif ;
I que l’expert judiciaire ne démontre aucunement qu’il existerait un problème d’exécution à l’origine des fissures a caractère structural ;
I que deux experts relèvent que les fissures à caractère structural ont pour origine un problème de conception,
DIRE ET JUGER que les fissures à caractère structural ont pour origine un défaut de conception;
I que la Société U V CONSTRUCTlON , venant aux droits de la société U V a émis un avis favorable concernant les plans béton de la Societe LE COZ. et n’a noté aucune difficulté concernant l’exécution des assises de fondation ;
I que les plans de la maîtrise d’oeuvre ne font état que d’un seul joint de dilatation et que chargée de la direction et du suivi des travaux, elle n’a émis aucune réserve concernant l’exécution des fondations ;
I que la Société D connaissait l’existence d’une difficulté concernant les joints de dilatation mais était inquiète des surcoûts et des pertes de surfaces habitables d’une éventuelle modification ;
I que la maîtrise d’oeuvre et la Société D avaient été alertes d’une difficulté concernant les joints de dilatation, avant le démarrage du chantier, mais n’ont pris aucune mesure a cet égard ;
I que la société SARL. LE COZ était responsable de la conception d’exécution des fondations ;
I que les dommages et intérêts sollicités par la société D relèvent soit du retard de ce chantier, soit des frais irrépetibles et des dépens ;
I que la Société D reste redevable de la somme de 12.082,91 € envers la Societé M BATIMENT ;
I que le Tribunal de Grande Instance de Rennes a omis de statuer sur deux demandes formulées par la Société M BATIMENT ;
En conséquence,
* REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes en date du 25 mars 2014 en toute ses dispositions à l’égard de la Sociéte M BATIMENT, et
Sur les pénalités de retard
* A titre principal, DEBOUTER la Société D de sa demande, a défaut de préciser son fondement contractuel et en tout état de cause du fait de l’absence de retard de la Societe M BATIMENT, une fois corrigées erreurs du rapport privé de la Société OUEST COORDINATION ;
* A titre subsidiaire, MODERER le montant de cette pénalité dans de juste proportion,
DIRE et JUGER que la Société D est partiellement responsable de ce retard et réduire en fonction les pénalités sollicitées;
CONDAMNER Madame AE C à garantir la société M BATIMENT
Sur les fissures a caractère structural,
A titre principal
* DIRE ET JUGER due la Société M BATIMENT n’est pas responsable de ce désordre et DEBOUTER la société D et les acquéreurs de leurs demandes en ce qu''elle vise la Société M BATIMENT ou, a tout le moins,
CONDAMNER in solidum la société SARL LE COZ et son assureur N à la garantir de toutes éventuelles condamnation a cet égard ;
A titre subsidiaire,
* Si le Tribunal venait à considérer qu’une part de la responsabilité liée a l’exécution des travaux et donc de la responsabilité de la Societe M BATIMENT et avant dire droit:
* INVITER Monsieur l’Expert .Judiciaire E à compléter son rapport d’expertise judiciaire afin de préciser et d’ apporter des éléments quant a l’importance de chaque faute dans la réalisation du dommage et la part contributive de chaque partie (entre la Société LE COZ, la Société KOTANBATIMENT et la Société U V CONSTRUCTlON, venant auxdroits de la société U V) dans la réalisation de ces fissures a caractère structural ;
Ou COMMETTRE Monsieur l’expert E, afin de réaliser une mesure de consultation consistant a préciser et apporter des éléments quant a l’importance de chaque faute dans la réalisation du dommage et la part contributive de chaque partie (entre la Société LE COZ, la Société KOTANBATIMENT et la Société U V CONSTRUCTION, venant auxdroits de la société U V) dans la réalisation de ce dommage
En tout état de cause, CONDAMNER la Société U V CONSTRUCTION, venant aux droits de la société U V, l’architecte C et la Société LE COZ in solidum a garantir la Société M BATIMENT de toute éventuelle condamnation a cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER la Société D de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €
Sur les demandes des acquéreurs
DIRE ET .JUGER irrecevables, comme tardives et indéterminées, et en tout état de cause non fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame X. Madame F, Monsieur et Madame B, Monsieur et Madame A, Madame G et Monsieur AR à l’encontre de la société M BATIMENT;
Sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNER la Société D à verser à la Société M BATIMENT la somme de 12.089,91 €, avec intérêt au taux légal a compter des conclusions signifier le 23 octobre 2009 ;
CONDAMNER la Société RROMOREN a lever son opposition à la main levée de la caution bancaire n°20549690 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
DEBOUTER la Société D de sa demande de condamnation relative à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce qu’elle vise la Société M BATIMENT ;
La société M BATIMENT fait essentiellement valoir
— concernant les pénalités de retard :
* le tribunal n’a pas précisé le fondement de la condamnation,
*le rapport privé est partial et il est erroné car il repose sur des les compte rendus de chantier qui ne sont pas exacts et aucun retard ne peut lui être imputé,
* le retard accusé par le chantier a pour origine la mésentente entre la maîtrise d''uvre et le maître d’ouvrage et la désorganisation en résultant .
* si un retard lui est imputé, la maîtrise d’oeuvre devra la garantir et la maîtrise d’ouvrage assumer la responsabilité d’une partie de ce retard.
* les pénalités doivent être plafonnées, le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marché privé, qui est un élément contractuel du marché, précise en son article 9.5 que le montant des pénalités est plafonné à 5% du marché, ce à quoi le CCAP, ne déroge aucunement . Le montant des pénalités ne peut être supérieur à
10 250 €.
— le montant de la clause pénale ( 80 000 €) est totalement disproportionné , il doit être réduit à 6 000 € soit 1 000 € par partie concernée. Si la réception des ouvrages n’a pas été effectuée , les maisons ont été livrées dans les délais annoncés, le promoteur n’a donc subi aucun préjudice du fait du retard.
— sur les fissures,
* la responsabilité de M Bâtiment n’est pas établie: l’expert judiciaire n’apporte aucun élément ni explication quant au défaut d’exécution allégué et deux experts intervenus pour Madame F et pour D ne relèvent pas de défaut d’exécution , qui n’est donc pas démontré. Seul une erreur de conception est établie.
*la responsabilité du U V, qui n’a pas alerté sur les insuffisances de plan de fractionnement et les difficultés des assises des fondations est engagée
*la responsabilité du maître d’oeuvre qui a conçu les ouvrages avec un défaut, du maître de l’ouvrage qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier au défaut soulevé, sont engagées.
*la responsabilité du BET LE COZ, son sous-traitant est engagée. Celui-ci doit le garantir totalement en cas de condamnation.
*Si la responsabilité de M Bâtiment est retenue, le partage de responsabilité ne pourra pas être prononcé en l’état, le rapport étant imprécis. Il y aura lieu , avant dire droit, d’ordonner un complément d’expertise ou une consultation de l’expert E pour qu’il précise et apporte des éléments quant à l’importance des fautes respectives des parties, la part de M étant en tout état de cause minime.
— sur la demande de dommage et intérêts de D : elle n’est pas justifiée en l’absence d’un préjudice distinct de la reprise des ouvrages et du retard allégué,
— sur les demandes des acquéreurs :
*la demande de condamnation de la société M Bâtiment à réparer les fissures doit être rejetée, la société étant mise hors de cause.
Si la responsabilité de M Bâtiment est retenue, le partage de responsabilité ne pourra pas être prononcé en l’état, le rapport étant imprécis . Il y aura lieu , avant dire droit, d’ordonner un complément d’expertise ou une consultation de l’expert E pour qu’il précise et apporte des éléments quant à l’importance des fautes respectives des parties, la part de M étant en tout état de cause minime.
*les demandes des époux X au titre de l’indemnisation de leurs préjudices sont irrecevables et non fondées
— sur la demande reconventionnelle de la société M:
la société D ne peut retenir à la fois un solde de 12 082,91€ TTC( compte entre les parties fait par l’expert) et le cautionnement qu’elle doit libérer.
Vu les conclusions du 16 septembre 2014 de la société Carrelage AP AQ SARL qui demande à la Cour de:
Réformer pour partie le jugement entrepris ,
I le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions dirigées à l’égard de la société concluante par la société D,
I que la société AX AP PINAUL T a procédé à la levée de la totalité des réserves, objet du litige, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre.
I que le planning des travaux allégué par la société D est inopposable à la société AX AP AQ, laquelle ne l’a pas signé et vérifier à titre subsidiaire l’absence de toute participation causale de la concluante au retard invoqué par D,
Confirmer la condamnation de la société D au paiement de la somme de 18.686,05 € TTC correspondant au solde des travaux de la société AX AP AQ,
Débouter Madame G et Monsieur AR, de même que la société D de leur demande de garantie dirigée à l’égard de la société concluante au titre des désordres acoustiques.
A titre subsidiaire, condamner de façon in solidum Madame C et le U V à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées de ce chef à son encontre.
Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires
Condamner la société D au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société Carrelage AP AQ SARL expose l’argumentation suivante:
— elle a procédé à la levée de la totalité des réserves,
— sur les pénalité de retard : la réclamation est dénuée de fondement contractuel en l’absence de signature d’un planning individuel, un planning prévisionnel étant insuffisant. Le retard ne lui est pas imputable.
— sur le recours en garantie de Monsieur AR : il n’est pas fondé, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu la responsabilité de la société AQ au titre des désordres acoustiques. Subsidiairement, en cas de condamnation, la garantie de U V et de l’agence C doit être intégrale.
Vu les conclusions du 24 septembre 2014 de la société RIAUX ESCALIERS SAS qui demande à la Cour :
*de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a écarté toute demande de la société RIAUX ESCALIERS,
* d’accueillir la Société RIAUX ESCALIERS en sa demande reconventionnelle et par conséquent :
— condamner la Société D la somme de 1000 € TTC à la Société RIAUX ESCALIERS correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2006, date d’émission de la dernière facture.
— condamner la Société D à verser à la Société RIAUX ESCALIERS la somme de 1500 € en réparation du préjudice subi en raison de cette action abusive.
— condamner la Société U V à verser à la Société RIAUX ESCALIERS la somme de 3000 € au visa des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— condamner U V aux dépens
La société RIAUX Escaliers fait valoir qu’aucun désordre ne lui est imputable aux termes du rapport de l’expert. Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 000 € correspondant au solde que la société D reste lui devoir, outre 1 000 € en raison de l’action abusive de D outre
3000 € au titre des frais de l’ appel.
Vu les conclusions du 10 avril 2017 de la SCP mandataire H, en qualité de mandataire liquidateur de la société CEB 35 qui demande à la Cour
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur E,
RÉFORMER à titre incident le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe et le quantum d’une indemnité de retard à la charge de la Société CEB 35.
DIRE en conséquence ne pas y avoir lieu à compensation,
CONDAMNER la Société D au paiement du solde dû à hauteur de 3.420,56 €, entre les mains de Maître H, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CEB 35.
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER les Société D et U V aux droits de laquelle vient la Société U V CONSTRUCTION (BVC) ainsi que toutes parties succombantes au paiement à Maître H, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CEB 5, d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet de Maître Q, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le mandataire liquidateur de la société CEB 35 développe l’argumentation suivante:
— sur les pénalités de retard: le rapport de la société OUEST COORDINATION , commandé par D, est unilatéral et non contradictoire et donc non opposable à la société CEB 35.Ce rapport ne reflète pas la réalité du chantier.
La société D ne justifie d’aucun préjudice découlant du prétendu retard du lot charpente, puisqu’il ressort du rapport ci-dessus, que le couvreur, qui intervient après le lot charpente n’a subi aucun retard à la fin des travaux malgré un retard au démarrage non-préjudiciable .La demande à ce titre doit être rejetée
— sur la créance de la CEB 35: le jugement entrepris doit être confirmé.
Vu les conclusions du 30 juin 2017 de Madame AF F qui demande à la Cour
Vu les articles, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres relevés au domicile de Mme F par l’expert judiciaire et selon les travaux préconisés par lui dans son rapport, à savoir :
— Différence de niveau entre escalier et sol du dégagement, à l’étage,
— Manque de peinture sur le dessous de toit
— Mur de clôture à terminer (enduit)
— Fissure horizontale dans la chambre 2 (entre béton et agglos) à réparer par pose d’un doublage
— Crépi à nettoyer à côté de la porte du garage (taches d’enrobé)
[…] et extérieures
Et ce dans le délai de deux mois passé la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— En ce qu’il a affirmé l’action de Mme F non prescrite,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la société D à verser à Madame F la somme de 29 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Décerner acte à Mme F de ce qu’elle demeure redevable à l’égard de la société D, une fois les réserves levées, de la retenue de 5% soit la somme de 7 789,73 € et non de 8 232,25 € comme indiqué par erreur dans le jugement dont appel,
— Ordonner que cette somme produise intérêt légal à compter de l’exécution des travaux et donc de la levée des réserves ou à titre infiniment subsidiaire à compter du prononcé de l’arrêt,
— Condamner solidairement la société M BATIMENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures relevées au domicile de Madame F par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de trois mois passé la date de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Condamner solidairement la société D, M BATIMENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à verser à Madame F la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement les mêmes aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Simon AUBIN lequel pourra en poursuivre recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame F expose principalement que:
— son action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du Code Civil n’est pas prescrite: elle n’est pas soumise au délai annal de l’article 1648 al 2 du code civil et en tout état de cause la réception n’a pas été prononcée et doit subsidiairement être retenue à la date du 5 février 2007.
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, la responsabilité de celui-ci étant engagée au titre de la garantie des vices apparents, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’obligation de résultat pesant sur le promoteur quant aux désordres antérieurs à la réception et au titre de l’article 1604 pour les non-conformités
— elle a subi des préjudices liés aux désordres et sollicite la somme de 29 500 € de dommages et intérêts en réparation.
— elle reste redevable à l’égard de D de la somme de 7 789,73 € ( et non de 8 232,25 €)en tenant compte des prestations qui ont été supprimées.
— La demande au titre des intérêts au taux légal doit être rejetée s’agissant d’une somme séquestrée conventionnellement jusqu’à la levée des réserves , qui n’ont toujours pas été levées , à tout le moins ne peut courir qu’ à compter de l’exécution des travaux et donc de la levée des réserves.
— s’agissant des fissures : la condamnation in solidum doit être étendue à l’architecte, sous la responsabilité de laquelle les travaux ont été réalisés.
— sur la condamnation au titre de l’article 700: il est demandé la condamnation solidaire de la société
D, M,BATI MENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à lui verser 4 000 €.
Vu les conclusions du 16 janvier 2015 de Monsieur et Madame B, qui demandent à la Cour :
Vu les articles, 1147, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la société D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres relevés au domicile de Monsieur et Madame B par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de deux mois passé la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la société D à verser à Monsieur et Madame B la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Condamner solidairement la société M BATIMENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures relevées au domicile de Monsieur et Madame B par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de trois mois passé la date du jugement à intervenir, et ce sous
astreinte de 500 € par jour de retard
— Condamner solidairement la société D, M BATIMENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à verser à Monsieur et Madame B la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement les mêmes aux dépens, dont distraction est requise au profit de l’AARPI VIA AVOCATS laquelle pourra en poursuivre recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur et madame B font valoir essentiellement que :
— leur action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du Code Civil n’est pas prescrite: elle n’est pas soumise au délai annal de l’article 1648 al 2 du code civil et en tout état de cause la réception n’a pas été prononcée et doit subsidiairement être retenue à la date du 5 février 2007.
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, la responsabilité de celui-ci étant engagée au titre de la garantie des vices apparents, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’obligation de résultat pesant sur le promoteur quant aux désordres antérieurs à la réception et au titre de l’article 1604 pour les non-conformités
— ils ont subi des préjudices liés aux désordres et sollicitent la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation.
— s’agissant des fissures : la condamnation in solidum doit être étendue à l’architecte, sous la responsabilité de laquelle les travaux ont été réalisés,
— sur la condamnation au titre de l’article 700: il est demandé la condamnation solidaire de la société
D, M,BATI MENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à leur verser 4 000 €.
Vu les conclusions du 16 janvier 2015 de Monsieur et Madame A qui demandent à la Cour
Vu les articles 1147, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la société D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres relevés au domicile de Monsieur et Madame A par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de deux mois passé la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la société D à verser à Monsieur et Madame A la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société D aux dépens, dont distraction est requise au profit de l’AARPI VIA AVOCAT laquelle pourra en poursuivre recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ argumentation de Monsieur et madame A est pour l’essentielle la suivante;
— leur action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du Code Civil n’est pas prescrite: elle n’est pas soumise au délai annal de l’article 1648 al 2 du code civil et en tout état de cause la réception n’a pas été prononcée et doit subsidiairement être retenue à la date du 5 février 2007.
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, la responsabilité de celui-ci étant engagée au titre de la garantie des vices apparents, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’obligation de résultat pesant sur le promoteur quant aux désordres antérieurs à la réception et au titre de l’article 1604 pour les non-conformités
— s’agissant des fissures : la condamnation in solidum doit être étendue à l’architecte, sous la responsabilité de laquelle les travaux ont été réalisés ,
— sur la condamnation au titre de l’article 700: il est demandé le condamnation solidaire de la société D, M,BATI MENT, la société LE COZ, Mme C et le U V à leur verser 4 000 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du CPC à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de D
Le jugement entrepris n’a pas statué sur l’ irrecevabilité soulevée in limine litis par la société U V, devenue U V CONSTRUCTION, venant aux droits de la société U V par suite d’un apport partiel d’actif .
La société U V soutient que la société D IMMOBILIER, qui n’est plus propriétaire des immeubles en cause, n’a pas qualité à agir contre U V et à solliciter des indemnités ou l’exécution de travaux de réception dans les pavillons et qu’elle est également dénuée d’intérêt à agir contre U V CONSTRUCTION.
Si la société D n’a plus la qualité de propriétaire des immeubles vendus elle reste, en sa qualité de promoteur, exposée aux recours des acquéreurs des maisons en raison des désordres les affectant. Tant qu’elle y demeure exposée, elle a intérêt et qualité pour agir à l’égard des constructeurs avec lesquels elle a contracté et de tout U d’études ou de contrôle.
En l’espèce, la société D a engagé à l’encontre des intervenants à la construction une procédure de référé-expertise, puis une procédure au fond, et les demandes qu’elle a formées à l’égard de la société U V sont recevables.
La cour déclarera donc recevables les demandes de la société D IMMOBILIER dirigées contre la société U V et la société U V CONSTRUCTION.
Sur la réception des travaux
Au vu des observations de l’expert, le tribunal a justement fixé la date de réception des travaux, avec réserves, au 5 février 2007, date à laquelle les immeubles étaient habitables, malgré les imperfections persistantes.
Il n’est pas établi que tel était le cas lors de la simple prise de possession des lieux par les acquéreurs au cours de l’été 2006. L’argumentation de Madame C et de la société LE COZ sur ce point est donc inopérante et elle sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes concernant les époux X
— Il convient de rappeler que par ordonnance du 13 mai 2015, les conclusions du 30 octobre 2014 de la société D ont été déclarées irrecevables en ce qu’elles comprennent un appel incident formé tardivement au regard de l’article 909 du CPC, à l’encontre des époux X, de Madame F, des consorts A, de Monsieur et Madame B, de Madame G et Monsieur AR.
La Cour n’a donc pas à statuer sur le moyen tiré de la prescription des actions des acquéreurs à l’encontre de D et sur la responsabilité de celle-ci à leur égard
— Les époux X contestent la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’invoquer une exception, sans motiver ce rejet . Ils reprochent à la société D, d’avoir tardivement soulevé la nullité de leur assignation au cours de la procédure de première instance, puis de l’avoir abandonnée, ce qui constitue, selon eux, un abus de droit.
En l’absence de démonstration par les époux X de la mauvaise foi de la société D, nécessaire pour caractériser un abus de droit, leur demande à ce titre a été à bon droit rejetée.
— Le premier juge a condamné la société D à faire exécuter les travaux de reprise nécessaires à la levée de toutes les réserves afférentes à l’immeuble, ce qui renvoie à l’ensemble des désordres listés par l’expert
( pages 21 et 22 ), à charge pour la société D de justifier de celles déjà levées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point l’étendue des travaux de reprise étant précisément et clairement définie. Il en sera de même pour les modalités de l’astreinte pour lesquelles une juste appréciation a été faite.
Les époux X demandent que la condamnation de D soit étendue à des désordres survenus postérieurement à l’expertise, qu’ils ont fait I par huissier de justice le 15 octobre 2014 ( pièce 10), soit des fissures intérieures dans le salon séjour, murs Nord et Sud, et dans une chambre à l’étage, à rapprocher des fissures initialement constatées.
La société D s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui est irrecevable.
L’expertise judiciaire ayant établi que les fissures étaient causées par des mouvements structuraux, les fissures complémentaires, postérieures à l’expertise, sont imputables aux mêmes causes que celles constatées par l’expert. Il s’agit donc d’un même désordre .La demande au titre des fissures du salon et de la chambre est donc fondée et la société D sera condamnée à faire réaliser les travaux de reprise des fissures constatées par huissier de justice le 15 octobre 2014 (pièce 10), sous la même astreinte que celle précédemment fixée pour les travaux de reprise des désordres initiaux non levés.
— Monsieur et Madame X subissent un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la présence des désordres . Il leur sera alloué de ce chef la somme de 2 000 €. Il sera également fait droit à leur demande au titre des frais de constat d’huissier (138,13 €) qui est justifiée.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la présente décision.
Compte tenu de la mise en location de leur maison, ils ne subissent aucun préjudice de jouissance. Les demandes au titre d’autres frais ( travaux de ménage et nettoyage, frais de déménagement, emménagement, dépôt du mobilier…. ) ne sont accompagnées d’aucun justificatif.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
— En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société D en paiement de la retenue de garantie de 5%, les époux X sont mal fondés à la contester puisqu’il résulte des dispositions du contrat de VEFA que le solde restant dû est payable lors de la remise des clés. La circonstance que la société D a attendu pour encaisser leur chèque, qui n’est plus valable, ne les dispense pas de l’obligation de paiement
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes concernant Madame F
— La Cour n’a pas à statuer sur le moyen tiré de la prescription des actions des acquéreurs à l’encontre de D et sur la responsabilité de celle-ci à leur égard ainsi que rappelé ci-dessus ( époux X).
— Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le délai imparti à la société D pour faire exécuter les travaux permettant la levée des réserves, une juste appréciation ayant été faite par le premier juge.
— Madame F conteste la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices qu’elle considère comme insuffisante. Elle expose qu’elle n’a pas pu réaliser les travaux de finition de la maison, qu’elle a subi et va subir une gêne liée aux travaux de reprise, qu’elle n’a pas pu vendre son bien en 2010, compte tenu des moins values liées aux désordres et a du le mettre en location, et qu’elle a passé du temps et engagé des frais compte tenu de la procédure.
— Madame F subit incontestablement un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la présence des désordres . Ayant occupé la maison jusqu’en décembre 2010, elle a également subi un préjudice de jouissance.
Il lui sera alloué au titre de ces préjudices la somme de 3 000 €.
La demande au titre de la moins value de l’immeuble ne repose que sur l’avis d’un agent immobilier et celle au titre des frais engagés au titre de la procédure sera prise en compte au titre de l’article 700 du CPC.
Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
— En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société D en paiement de la retenue de garantie de 5 %, le jugement sera réformé.
Madame F justifie en effet de l’accord de D d’une part sur des moins values à hauteur de 442,52 € TTC ( avenant du 5 octobre 2006) venant en déduction de la facture définitive qui s’élève en conséquence à 7 789,73 € et d’autre part sur le séquestre de la somme de 5% jusqu’à la levée des réserves ( Procès verbal de constatation d’achèvement). Dès lors les intérêts sur cette somme ne seront dus qu’à compter de la levée des réserves.
— S’agissant des fissures affectant l’immeuble de Madame F, le jugement entrepris a condamné in solidum la société M, le BET LE COZ et le U V à faire effectuer les travaux de reprise sous astreinte .
Le U V devenu BVC conteste tant le principe que les modalités de cette condamnation en rappelant le caractère particulier de son intervention et les limites de sa mission.
Le contrôleur technique est soumis à la responsabilité des constructeurs conformément aux dispositions de l’article L 111-24 alinéa 1 du Code de la construction et de l’Habitation qui stipule que ' Le contrôleur technique est soumis dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil… qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du code civil.
En l’espèce, la mission de U V, portait notamment sur la solidité des ouvrages (mission LP) et il lui appartenait à ce titre de procéder notamment au contrôle des documents de conception et d’exécution. Or, il est établi aux termes de l’expertise judiciaire une défaillance de sa part dans ce contrôle, aucune critique ou observation n’ayant été faite concernant l’insuffisance des plans de fractionnement réalisés par le BET LE COZ, et cette défaillance est à l’origine du désordre de fissurations de l’immeuble.
La responsabilité décennale de U V envers le maître de l’ouvrage est donc bien engagée.
Au surplus, le fait que U V ne soit pas constructeur n’est pas un obstacle à ce qu’il puisse faire exécuter le travaux de reprise des fissures par tout contractant de son choix à défaut de pouvoir les réaliser lui-même. Ayant contribué au dommage de fissuration, sa condamnation in solidum avec les locateurs d’ouvrages est justifiée.
La clause limitative de responsabilité de l’article 5 de la convention de contrôle technique en date du 22 octobre 2004 liant la société D et U V ne peut être valablement invoquée par celui- ci, puisqu’elle ne peut être retenue que dans l’hypothèse où les dispositions de l’article L 111-24 du CCH ne sont pas applicables.
La société M conteste sa responsabilité. Elle expose que l’expert a retenu sans le démontrer un défaut d’exécution dans la réalisation des fondations. Elle souligne que deux experts amiables, intervenus pour Madame F et pour la société D, n’ont pas relevé de défaut d’exécution et n’ont retenu qu’un problème de conception.
Au vu des ses constatations, l’expert judiciaire a justement conclu que les désordres subséquents aux mouvements structuraux s’expliquaient par la conjonction d’une insuffisance de plans de fractionnement sur la longueur et, s’agissant de fondations à assises décalées, de tassements différentiels non palliés ce qui l’a conduit à retenir une insuffisance dans la conception d’exécution des ouvrages imputable au U d’études LE COZ ainsi qu’un défaut d’homogénéité du taux de résistance des différents plans d’assises imputable techniquement à la société M .
La société M a donc bien contribué au dommage. Sa responsabilité est engagée et a été justement retenue au titre d’une faute d’exécution.
Celle du BET LE COZ est également engagée au titre d’un défaut de conception, tel que relevé par l’expert judiciaire, ce qu’elle ne conteste pas.
Aucune responsabilité n’a été retenue par l’expert à l’encontre de Madame C. Il n’est démontré aucune défaillance de sa part tant dans la phase de conception des plans, au cours de laquelle le BET LE COZ avait une mission spécifique d’études de structure béton, que dans la phase de surveillance des fondations du chantier.
Les demandes dirigées à l’encontre de Madame C et de son assureur ont a bon droit été rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné U V, la société M et le BET LE COZ à faire effectuer les travaux de reprise des fissures et rejeté les demandes aux mêmes fins dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Sur les demandes concernant les époux B
— La Cour n’a pas à statuer sur le moyen tiré de la prescription des actions des acquéreurs à l’encontre de D et sur la responsabilité de celle-ci à leur égard ainsi que rappelé ci-dessus (époux X)
— Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le délai imparti à la société D pour faire exécuter les travaux permettant la levée des réserves (page 18 du rapport d’expertise) une juste appréciation ayant été faite par le premier juge.
— Monsieur et Madame B contestent la somme qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices qu’ils considèrent comme insuffisante. Ils exposent qu’ils n’ont pas pu réaliser les travaux de finition de la maison, que leurs locataires ont subi une gène au titre des travaux et qu’ils ont passé du temps et engagé des frais inhérents à l’expertise et à la procédure.
Ils subissent incontestablement un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la présence des désordres. Il leur sera alloué au titre de ce préjudice la somme de 2 000 € .
— Le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société U V devenue BVC, de la société M et du BET LE COZ au titre des fissures pour les mêmes motifs que ci-dessus et le rejet des demandes aux mêmes fins dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Sur les demandes concernant Monsieur et Madame A
— La Cour n’a pas à statuer sur le moyen tiré de la prescription des actions des acquéreurs à l’encontre de D et sur la responsabilité de celle-ci à leur égard ainsi que rappelé ci-dessus (époux X).
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, il est sollicité la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a condamné la société D à faire effectuer les travaux de reprise des désordres relevés à leur domicile.
Cependant , Mr et Madame A ayant demandé la confirmation du jugement entrepris et leur demande de réformation étant strictement limitée à la demande au titre de l’article 700 du CPC, il convient de confirmer également la condamnation in solidum de la société M, du BET LE COZ et de U V à faire effectuer les travaux de reprise des fissures, pour les mêmes motifs que ci-dessus et le rejet des demandes aux mêmes fins dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Sur les demandes de Monsieur AR
— Monsieur AR a justifié de ce qu’il a acquis la pleine propriété du bien aux termes d’un acte notarié du 28 février 2017.
— La Cour n’a pas à statuer sur le moyen tiré de la prescription des actions des acquéreurs à l’encontre de D et sur la responsabilité de celle-ci à leur égard ainsi que rappelé ci-dessus ( époux X)
— Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le délai imparti à la société D pour faire exécuter les travaux permettant la levée des réserves, listés par l’expert (pages 16-17), une juste appréciation ayant été faite par le premier juge.
— S’agissant des désordres acoustiques, la société D a été condamnée à payer aux consorts G- AR la somme de 9 600 € correspondant au coût des travaux de reprise de la non conformité de l’isolement acoustique aux bruits d’impact entre les lots 1 (Y) et 2 (AR) tels qu’évalués par l’expert . Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, la demande de Monsieur AR à hauteur de 9 900 € n’étant pas justifiée.
— La demande de Mr AR au titre de son action directe à l’encontre de la société AX AP AQ, étant formulée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre subsidiaire, la Cour n’a pas à statuer .
— La condamnation in solidum de la société U V, de la société M et du BET LE COZ au titre des fissures sera confirmée pour les mêmes motifs que ci-dessus et le rejet des demandes aux mêmes fins dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Sur la condamnation des locateurs d’ouvrage envers la société D au titre des travaux de reprise
La société AP AQ ayant bien justifié des quitus des propriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société D de sa demande au titre des reprises la concernant.
La condamnation de la société M et celle de la société AK AL (qui n’a pas constitué avocat tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure) est également fondée, leur responsabilité étant engagée au titre des désordres de maçonnerie et de ravalement.
Sur les pénalités de retard et les comptes entre les parties
Les pénalités de retard n’ont pas été traitées dans le cadre de l’expertise judiciaire . A la demande de la société D , la société OUEST COORDINATION, U d’études spécialisé, a été missionnée pour établir un rapport de fin de chantier incluant les retards des entreprises ( pièce 42).
L’opposabilité et la valeur probante de ce rapport sont contestées par les sociétés AX AQ, M BATIMENT, le mandataire liquidateur de la société CEB 35, qui soulignent qu’il a été établi de manière unilatérale et non contradictoire.
Ce rapport a cependant été produit aux débats et il a pu être discuté contradictoirement en cours de procédure . En outre, il a été établi sur la base de compte-rendus de chantiers, versés aux débats, du calendrier des travaux en date du 11 juillet 2005 (et non du 11/ 09/2005 comme indiqué par erreur en préambule du document) signé par chaque entreprise (y compris la société AX AQ- pièce 58 de D) et du rapport d’expertise E, pour la date de réception des travaux . La méthode de calcul utilisée est explicitée et son application détaillée par entrepreneur . Ce rapport est par conséquent opposable .
Les pénalités de retard ont été calculées sur la base des dispositions du CCAP du chantier, signé par les entreprises, en distinguant les pénalités de l’article 4-3 du CCAP ( pièce 29) pour le retard dans l’exécution et les pénalités de l’article 6-9 pour le retard dans la levée des réserves
L’argumentation des intimés qui invoquent des erreurs dans les comptes rendus de chantier sera écartée puisqu’il n’est justifié d’aucune observation écrite adressée à l’architecte dans un délai de 8 jours ainsi que stipulé au bas de chaque compte-rendu.
La demande de la société M tendant à voir réduire la somme réclamée au titre des pénalités de retard qu’elle assimile à une clause pénale sera rejetée, en l’absence de démonstration du caractère manifestement excessif de ces pénalités. Il en est de même de celle de modération des pénalités, plafonnées à 5 % du marché , qui ne figure pas dans le CCAP et qui résulterait de l’article 9,5 du CCAG, document qui n’a pas été versé aux débats, et de celle tendant à voir retenir une part de responsabilité de la société D dans le retard, non démontrée.
S’agissant des comptes entre la société D d’une part et les sociétés AQ AX, CEB 35, M et AK AL d’autre part, ils ont été arrêtés contradictoirement par Monsieur E en cours d’expertise.
La demande reconventionnelle en paiement de la société M , sur laquelle il avait été omis de statuer en première instance, est recevable et bien fondée. L’expert a retenu (page 28) que la société D restait devoir la somme de 12 082,91 € à la société M au titre du solde du marché de travaux.
Le jugement sera réformé sur ce point et après compensation avec la somme de 15 456 € due au titre des pénalités de retard, la société M reste devoir à la société D la somme de 3 373,09 €, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Les autres contestations portant sur les comptes ainsi établis sont tardives et injustifiées.
Les condamnations prononcées, après compensation le cas échéant entre les pénalités de retard et les sommes dues au titre du solde du marché, emportent apurement des comptes entre le parties. Elles seront confirmées.
Les demandes dirigées à l’encontre de Madame C seront rejetées. Celle-ci n’est en effet tenue que d’une obligation de moyens au titre du retard et il n’est pas démontré que les retards de la société CKCD Limited, en liquidation judiciaire, soient liés à une défaillance de sa part.
Il est par contre justifié de faire droit à la demande subsidiaire de la société D de la voir condamner à lui payer la somme de 3000 € HT, à défaut pour elle de terminer sa mission contractuelle qui incluait la levée des réserves, correspondant au devis d’honoraires de la société OUEST COORDINATION pour la réaliser.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La société AK AL n’ayant pas interjeté appel de sa condamnation au titre des pénalités de retard, le jugement sera confirmé.
Sur les fissures
Les contestations émises par U V devenu BVC et la société M BATIMENT quant à leurs responsabilités respectives dans la réalisation de ce désordre seront écartées pour les mêmes motifs que ceux développés au titre des demandes des acquéreurs dirigées à leur encontre au titre de la reprise des fissures.
Les demandes dirigées contre Madame C et son assureur seront rejetées pour le motifs indiqués ci-dessus (demandes de Madame F).
Il en sera de même des demandes dirigées à l’encontre de D.
La société M fait valoir que c’est pour des soucis d’économies et de surfaces que le promoteur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour remédier au désordre, affirmations qui sont insuffisantes pour retenir que la société D a engagé sa responsabilité au titre du désordre des fissures.
En s’appuyant sur le rapport de l’expertise judiciaire, le premier juge a retenu par des motifs pertinents la responsabilité conjointe au titre de ce désordre de U V, de la société M et du BET LE COZ et les a condamnés in solidum, pour le BET LE COZ avec son assureur N, à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des fissures prescrits par l’expert et chiffrés à 33 558,61 €.
La Cour dispose d’éléments suffisants dans le rapport de l’expert pour faire un partage de responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ou une mesure de consultation .
Monsieur E a indiqué que les mouvements structuraux s’expliquaient par la conjonction d’une insuffisance de plans de fractionnement et, s’agissant de fondations à assises décalées, de tassements différentiels non palliés , ces deux causes étant consubstantielles. Il estime que la participation de U V est limitée.
En tenant compte de ces éléments, du fait que U V devenu BVC, avait une mission sur la solidité des ouvrages , et qu’il lui appartenait d’alerter sur les erreurs de conception du projet, il convient de fixer comme suit leurs parts respectives de responsabilité dans la survenance du désordre : 20% à la charge de U V , 40% à la charge de la société M BATIMENT et 40% à la charge du BET LE COZ et il sera fait droit aux demandes réciproques de garanties dans les limites ainsi fixées.
Sur les désordres acoustiques
La Cour fait sienne la motivation du premier juge qui n’est pas utilement critiquée.
Sur les autres postes
En l’absence d’éléments nouveaux, la Cour confirmera la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société D à payer à la société RIAUX ESCALIERS la somme de 1 000 € au titre d’un solde de facture et débouté la société RIAUX ESCALIERS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Les défaillances de l’architecte dans la coordination du chantier et les postes oubliés dans le CCTP établi par son sous-traitant, la société BATICOTON, engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de D. La condamnation de Madame C à ce titre est fondée.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame C, le tribunal a pu, sans contradiction, retenir au titre des pénalités de retard qu’il ne résultait pas de l’expertise que les retards des entrepreneurs dans la livraison de leur ouvrage était liés à une défaillance du maître d’oeuvre et en conséquence rejeter la demande de la société D tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 11 916 € correspondant aux pénalités de retard de la société CKCD, en liquidation judiciaire, et la condamner ensuite à payer à la société D 8 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié au retard des travaux.
La société D qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre des pénalités de retard et des frais irrépétibles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts . Le jugement sera réformé sur ce point.
Les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 et la charge définitive de la condamnation seront confirmées en l’absence d’éléments nouveaux soumis à la Cour.
La société U V devenue BVC, qui succombe en ses demandes devant la Cour sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel, condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 2 000 € aux époux X, 2 000 € à Madame F, 2 000 € aux époux B, 2 000 € aux époux A, 2 000 € à Monsieur AR, 1 000 € à la société RIAUX ESCALIERS et 1 000 € à la SCP H, es qualité de mandataire liquidateur de la société CEB 35 au titre de leurs frais de procédure non répétibles en appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la société D IMMOBILIER, de la société M BATIMENT ,de la société Carrelage AP AQ et de Madame C et la société LE COZ et leurs assureurs
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Sur la qualité et l’intérêt à agir de D
Déclare la société D IMMOBILIER recevable en ses demandes dirigées contre la société U V et la société U V CONSTRUCTION ;
Sur la réception judiciaire des travaux
Confirme le jugement entrepris ;
Sur les demandes de Monsieur et Madame X
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau
Condamne la société D IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral et celle de 138,13 € au titre des frais de constat d’huissier, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la présente décision,
Y ajoutant
Condamne la société D IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de reprise des fissures décrites dans le procès-verbal de constat de Maître R, huissier de Justice en date du 15 octobre 2014, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois.
Rejette le surplus des demandes
Sur les demandes de Madame F
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, et la condamnation de Madame F au paiement du solde de facture
Statuant à nouveau
Condamne la société D IMMOBILIER à payer à Madame F la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Condamne Madame F à payer à la société D la somme de 7 789,73 € avec intérêts au taux légal à compter de la levée des réserves,
Sur les demandes de Monsieur et Madame B
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau
Condamne la société D IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame B la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
Sur les demandes de Monsieur et Madame A
Confirme le jugement dans l’ensemble des dispositions,
Sur les demandes de Monsieur AR
Confirme le jugement entrepris,
Sur la condamnation des locateurs d’ouvrage envers la société D au titre des travaux de reprise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur les pénalités de retard et les comptes entre les parties
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a condamné la société M à payer à la société D la somme de 15 456 € et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame C au titre de la levée des réserves,
Statuant à nouveau,
Fixe la somme restant due au titre du solde du marché par la société D à la société M BATIMENT à 12 082,91 €
Condamne après compensation la société M payer à la société D la somme de 3 373,09 €
Condamne Madame C à payer à la société D la somme de 3000 € HT au titre de la levée des réserves,
Sur les fissures
Confirme le jugement entrepris,
Y additant,
Rejette les demandes dirigées contre la société D,
Dit n’y avoir lieu à complément d’expertise ou à consultation d’expert,
Fixe comme suit les parts respectives de responsabilité dans la survenance du désordre: 20% à la charge de U V , 40% à la charge de la société M BATIMENT et 40% à la charge du BET LE COZ.
Fait droit aux demandes réciproques de garanties dans les limites ainsi fixées.
Sur les désordres acoustiques
Confirme le jugement entrepris,
Rejette le surplus des demandes,
Sur les autres postes
Confirme le jugement SAUF en ce qu’il a condamné in solidum le maître d’oeuvre et son assureur, la société M, le BET LE COZ et son assureur, la société AX AQ à payer à la société D la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la société D de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les dépens et l’article 700
Condamne la société U V, devenue U V CONSTRUCTION aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société U V , devenue U V CONSTRUCTION à payer la somme de 2 000 € aux époux X, 2 000 € à Madame F, 2 000 € aux époux B, 2 000 € aux époux A, 2 000 € à Monsieur AR, 1 000 € à la société RIAUX ESCALIERS et 1 000 € à la SCP H, es qualité de mandataire liquidateur de la société CEB 35 au titre de leurs frais de procédure non répétibles en appel.
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier Le Président
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