Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 sept. 2024, n° 22/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 septembre 2022, N° 21/01797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06152
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPT
AFFAIRE :
Consorts [E]
C/
[U], [J], [V] [E] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01797
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL [25],
— Me Charles NOUVELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 22]
Monsieur [Z], [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [N], [K], [U] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [B], [C], [P] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [F], [T], [R] [E] épouse [W]
caducité à son égard par ordonnance du 20 janvier 2023
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentées par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 201360
APPELANTS
****************
Madame [U], [J], [V] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 – N° du dossier 21.019
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [G], veuve [E] née à [Localité 24] (45) le [Date naissance 14] 1920, est décédée à [Localité 26] (28) le [Date décès 13] 2019.
Elle laisse pour lui succéder :
— Mme [U] [E] épouse [A], sa fille, requérante à la procédure,
— Mme [N] [E] épouse [M], sa fille,
— Mme [F] [E] épouse [W], sa fille,
— M. [Z] [E], son petit-fils,
— M. [D] [E], son petit-fils,
— M. [X] [E], son petit-fils,
— Mme [B] [E] épouse [Y], sa petite-fille.
ci-après dénommés ' les consorts [E] '.
Les quatre derniers successibles viennent en représentation du fils de la défunte, M. [I] [E], leur père, prédécédé en 1989.
Un conflit étant né entre les héritiers, Mme [U] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin de parvenir au règlement de la succession.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— Débouté les consorts [E] de leur demande de sursis à statuer ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C], [O], [S] [G] veuve [E] née à [Localité 24] (45) le [Date naissance 4] 1920, décédée à [Localité 26] (28) le [Date décès 13] 2019 ;
— Désigné pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [H] [L], notaire à Orléans, [Adresse 18], sous la surveillance de Madame la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres, ou son délégataire, en qualité de juge commissaire avec faculté de remplacement par tout magistrat de la chambre en cas d’empêchement ;
— Débouté Madame [U] [E] épouse [A], de sa demande en fixation des droits des successibles ;
— Condamné M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [D] [E], Mme [B] [E] épouse [Y] et Mme [N] [M] à payer chacun à Madame [U] [E] épouse [A] 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamnés aux entiers dépens.
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [D] [E], M. [Z] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [B] [E], Mme [F] [E] ont interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2022 à l’encontre de Mme [U] [E], épouse [A].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [F] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, M. [D] [E], M. [Z] [E], M. [X] [E], Mme [N] [E], Mme [B] [E], Mme [F] [E] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 28 septembre 2022 (RG 21/01797) en ce qu’il :
— Les a déboutés de leur demande de sursis à statuer,
— Les a condamnés à payer chacun à Mme [U] [E] épouse [A] 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée entre les mains du Doyen des juges d’instruction, sur les demandes présentées par Mme [U] [A] et tendant à voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [C] [O] [S] [G] veuve [E] née à [Localité 24] (45) le [Date naissance 4] 1920, décédée à [Localité 26] (28) le [Date décès 13] 2019 ;
— Désigner pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [H] [L], notaire à Orléans, [Adresse 18], sous la surveillance de Mme ou M. le Président de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Chartres, ou son délégataire, en qualité de Juge Commissaire avec faculté de remplacement par tout Magistrat de la Chambre en cas d’empêchement.
— Condamner Mme [U] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Mme [U] [E], épouse [A] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 28 septembre 2022,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [D] [E], Mme [B] [E] épouse [Y] et Mme [N] [M] chacun à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel, et les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme [F] [E].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le tribunal a constaté que les consorts [E] ne justifiaient pas du versement de la consignation à l’appui de leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Devant la cour, les appelants justifient du versement de ladite consignation.
Néanmoins, ainsi que l’a rappelé avec justesse le tribunal, en application de l’article 4 du code pénal, ' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil '.
Le versement de la consignation n’est pas synonyme de mise en mouvement de l’action publique, elle en est le préalable et la condition.
La plainte a été déposée le 21 juin 2021, donc il y a 4 ans.
Les appelants ne démontrent pas que l’action publique ait depuis été enclenchée.
En outre, le sursis à statuer n’est pas automatique, il doit se justifier par circonstances particulières desquelles il découle que l’action civile ne peut se poursuivre sans attendre l’issue de la procédure pénale.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les appelants peuvent, devant le notaire liquidateur, présenter des demandes au titre d’un recel successoral, de rapport de donation ou de réduction de libéralités.
[C] [E] est décédée il y a 5 ans. Rien ne justifie de retarder davantage les opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les appelants seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [D] [E], Mme [B] [E] épouse [Y] et Mme [N] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [D] [E], Mme [B] [E] épouse [Y] et Mme [N] [M] à payer à Mme [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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