Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 12 octobre 2020, N° 18/03670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10533 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOP4
[B] [M]
C/
Association CDOI 83
[N] [E]
Caisse CARPIMKO
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Me Pierre DANJARD,
Me James TURNER
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 12 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03670.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], MAROC, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Association CDOI 83
Conseil de l’ordre des infirmiers du VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en sa qualité de contrôleur à la procédure collective, pris en la personne de son président Mr[X] [C]
défaillant
SELU [N] [E],
Mandataire Judiciaire, SELU au capital de 76100 ', immatriculée près le RCS de TOULON sous le n°420111569, dont le siège est sis [Adresse 5],représentée par Madame [N] [E] es qualités de Mandataire Judiciaire de Monsieur [B] [M], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 4 octobre 2018.
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Caisse CARPIMKO
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL ,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[B] [M] est appelant, en date du 30 octobre 2020, d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de TOULON le 5 octobre 2020 qui a :
— admis sur sa procédure collective la créance de la société CARPIMKO à hauteur de la somme de 28 529, 99 euros à titre privilégié,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier a produit le pouvoir de Mme [D] [Z] pour déclarer la créance et qu’il n’existe aucune autre contestation.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 décembre 2020, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 mars 2021, la SELU [N] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [M], demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’appel,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA, le 5 mars 2021, la CARPIMKO demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— rejeter l’ensemble des prétentions formulées par l’appelant,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner M. [M] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifié au RPVA le 17 janvier 2025, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
L’ordre des infirmiers du VAR, cité le 27 janvier 2021 à personne habilitée en qualité de contrôleur de la procédure collective de M. [M], n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 28 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Devant la cour comme devant le premier juge, le seul moyen soulevé par M. [M] pour s’opposer à la déclaration de créance de la CARPIMKO est relatif au défaut de pouvoir du déclarant.
Or, ce débat est obsolète puisque dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et applicable aux faits de l’espèce, le second alinéa de l’article L622-24 du code de commerce pose pour principe que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou tout préposé ou mandataire de son choix et que ce dernier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur son admission.
Dans le cas présent, quelles qu’en soient les circonstances initiales, par l’effet des écritures qu’elle a déposées au RPVA le 5 mars 2021, la CARPIMKO a ratifié la déclaration de créance faite en son nom.
Il en résulte que cette déclaration de créance est parfaitement valable de sorte que l’ordonnance frappée d’appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
2) Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M] qui succombe et se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CARPIMKO et de la SELU [N] [E] ès qualités.
Elles seront toutes deux déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de TOULON ;
Y ajoutant ;
Déboute la CARPIMKO et la SELU [N] [E] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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