Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 24/04563 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7IM
S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
c/
[V] [J]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 octobre 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 2] suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Silvère MARVIE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Rajaa KRATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [J]
né le 24 Mars 1949 à [Localité 2] (CHARENTE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SAS Suez RV Charente Limousin est une société exerçant son activité dans le domaine de la gestion et le traitement de déchets industriels.
2 – Le 25 juillet 2023, les sociétés Suez RV Charente Limousin et Suez RV Sud Ouest, en qualité d’acquéreurs, ont signé avec les frères M. [V] et [Z] [J], en qualité de cessionnaires, un contrat de cession de l’intégralité des parts de la SCI du Lac Melot.
3 – Le prix de cession était fixé à la somme de 950 000 euros pour les 50 parts sociales composant le capital, réparti de la manière suivante :
— un versement de 475 000 euros versé par la société Suez RV Sud Ouest à M. [V] [J] pour les 25 parts sociales détenues par ses soins ;
— un versement de 475 000 euros versé par la société Suez RV Charente Limousin à M. [Z] [J] pour les 25 parts sociales détenues par ses soins.
4 – La société Suez RV Charente Limousin s’est aperçue que le virement opéré à hauteur de 475 000 euros l’avait été en faveur de M. [V] [J], au lieu de son frère M. [Z] [J].
5 – Par l’intermédiaire de son Conseil, elle a sollicité officiellement la restitution de la somme de 475 000 euros indûment perçue, en laissant le choix à M. [V] [J] de transmettre directement l’argent à son frère, conformément aux dispositions de l’acte de cession.
6 – Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 octobre 2023, la société Suez RV Charente Limousin a été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire de la somme due, pratiquée le 10 octobre 2023 sur les comptes de M. [V] [J], qui sera dénoncée le 18 octobre suivant.
7 – Par jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 21 mars 2024, la société Suez RV Charente Limousin a été condamné à payer à M. [Z] [J] les sommes de 475.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, M. [Z] [J] ayant été débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de revenus foncier.
8 – Par acte du 7 novembre 2023, la société Suez RV Charente Limousin a fait assigner M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, de:
'-Condamner Monsieur [V] [J] à verser à la société Suez RV Charente Limousin la somme de 475.000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société Suez RV Charente Limousin la somme de 5.000 € de dommages et intérêts du fait de sa résistante abusive à paiement, et 5.000 € au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans la restitution,
— Condamner Monsieur [H] [J] à relever et garantir indemne la société concluante de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités, etc) que Monsieur [Z] [J] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac Melot,
— Condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société Suez RV Charente Limousin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, ainsi que tous les frais engagés dans le cadre de la procédure sur requête pour opérer des saisies conservatoires.
9 – Suite aux conclusions d’incidents déposées par M. [V] [J], le 23 juin 2024, par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 à M. [V] [J] à la requête de la société Suez RV Charente Limousin ;
— condamné la société Suez RV Charente Limousin à payer à M. [V] [J] Ia somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Suez RV Charente Limousin ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Suez RV Charente Limousin aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident de mise en état.
10 – La société Suez RV Charentes Limousin a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 à M. [V] [J] à la requête de la société Suez RV Charente Limousin ;
— condamné la société Suez RV Charente Limousin à payer à M. [V] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Suez RV Charente Limousin ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Suez RV Charente Limousin aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident de mise en état.
11 – Par ordonnance du 5 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du 1er octobre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême.
12 – Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la société Suez RV Charente Limousin demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Angoulême, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater que l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 à M. [V] [J] par la société Suez RV Charente Limousin est régulière et valable ;
— juger que M. [V] [J] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par une irrégularité de l’assignation délivrée à son encontre.
En conséquence :
— débouter M. [V] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [V] [J] à verser à la société Suez RV Charente Limousin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [J] aux entiers dépens.
13 – Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
à titre principal':
— confirmer en toute ces dispositions l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’Ordonnance entreprise :
— déclarer la société Suez RV Charente Limousin irrecevable faute d’intérêt à agir en sa prétention visant à': «condamner M. [V] [J] à relever et garantir indemne la société concluante de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités etc.) que M. [Z] [J] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du Lac Melot'» ;
— débouter en conséquence la société Suez RV Charente Limousin de sa demande visant à': «condamner M. [V] [J] à relever et garantir indemne la société concluante de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités etc.) que M. [Z] [J] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du Lac Melot'».
À titre très subsidiaire:
— enjoindre la société Suez RV Charente Limousin de communiquer à M. [V]
[J] l’intégralité des actes de procédures (assignation et conclusions) et pièces échangées entre la société Suez RV Charente Limousin et M. [Z] [J] dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire d’Angoulême sous le n°RG 24/00002 ainsi que le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 21 mars 2024 (RG 24/00002).
En tout état de cause':
— rejeter toute prétention adverse;
— condamner la société Suez RV Charente Limousin à payer à M. [V] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Suez RV Charente Limousin aux entiers dépens.
14 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 12 mai 2025, avec clôture de la procédure au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
15 – La cour est saisie de l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui pour annuler l’assignation délivrée par la société Suez RV Charente Limousin, a retenu aux visas de l’article 56 du code de procédure civile que la demande de condamnation de M. [V] [J] à la relever et garantir indemne de toutes sommes annexes (intérét de retard, pénalités, etc… ) que son frère M. [Z] [J] pourrait lui réclamer pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac Melot est imprécise et indéterminée, dans la mesure ou elle ne précise pas le montant des sommes dont s’agit, ni dans quel cadre ces sommes seraient réclamées et que cette imprécision et cette indétermination causent un grief au défendeur en ce qu’elles ne lui permettent pas de se défendre utilement par rapport à ladite demande de garantie.
16 – L’appelante soutient au contraire que les demandes étaient connues de M.[V] [J] et que la demande de se voir garantir des sommes qui pourraient lui être demandées par le frère de l’intimé est une demande accessoire des demandes chiffrées dont l’intimé a par ailleurs reconnu le bien fondé.
Elle indique par ailleurs que dans le cadre de la procédure actuellement pendante entre les parties, elle avait adressé à M. [V] [J] à titre officiel le 2 février 2024 des éléments sur la procédure engagée par son frère à son encontre et qu’elle lui a communiqué la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 21 mars 2024 la condamnant à verser à M. [Z] [J] la somme de 29.873,37 euros en plus du prix de la cession.
17 – L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état au motif que toute demande imprécise et indéterminée est une cause de nullité et lui a causé nécessairement grief ne lui permettant pas de se défendre utilement. Il relève qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de cette demande, qui n’évoque par ailleurs aucune action judiciaire de M. [Z] [J] et l’appelante ne l’a pas assigné en intervention forcée dans la procédure avec son frère.
Il fait valoir son préjudice qui a consisté en l’impossibilité de se défendre, au non respect du principe du contradictoire
Il précise que ce n’est qu’en raison du refus de la société d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire que l’indu n’a toujours pas pu être restitué.
Sur ce :
18 – Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions de la défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lieu suffisant.'
L’article 56 du même code précise que 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;'
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu'''aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.' La nullité d’un acte de procédure est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
19 – En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’assignation du 7 novembre 2023 comporte 5 demandes dont une contestée comme étant imprécise tend à voir relever indemne et garantir la S.A.S Suez RV Charente Limousin de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités etc) que M. [Z] [J] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac [Adresse 3].
20 – Il est constant que cette demande au moment de l’introduction de l’instance faisant l’objet de la présente procédure, l’assignation du 28 août 2023 n’était pas étayée par l’assignation à jour fixe en justice délivrée plus tard par M. [Z] [J] du 26 décembre 2023.
21 – Toutefois, une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable et ceci d’autant moins si la demande est déterminable, le juge ayant le devoir d’évaluer un dommage dont il constate l’existence en son principe, au seul prétexte que la demande apparaît indéterminée. Ainsi, la partie qui ne chiffre pas sa demande doit néanmoins fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien fondé de sa demande.
22 – Il résulte des pièces versées dans le cadre de l’incident de procédure que M. [V] [J] a eu connaissance des demandes faites par son frère à l’encontre de la S.A.S Suez RV Charente Limousin figurant dans l’assignation par courrier de l’appelante du 2 février 2024 et par nouvelles conclusions au fond du 2 septembre 2024 qui ont actualisé ses demandes.
23 – En conséquence, la demande non chiffrée dans l’assignation n’était ni imprécise ni déterminable, le défendeur en connaissant parfaitement les montants et par conclusions postérieures à la décision rendue en mars 2024, la société Suez RV Charente Limousin avait tous les éléments pour déterminer le montant exact de la somme dont elle entendait se voir garantir par M. [V] [J].
Celui-ci disposait de toutes les informations lui permettant de se défendre utilement.
24 – Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a dit nulle l’assignation.
II – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
25 – L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie formée par l’appelant dont le préjudice n’était qu’incertain au moment de l’assignation.
26 – Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
27 – En l’espèce, l’appelante qui a assigner M. [V] [J] par acte de commissaire de justice du 28 août 2023. Or, à cette date, elle n’avait pas encore été assignée à jour fixe par M. [Z] [J] en paiement de la somme indûment retenue par M. [V] [J], qui ne lui a été délivrée que le 23 décembre 2023.
De sorte qu’à la date de l’assignation dans laquelle l’appelante sollicite que l’intimé soit condamné à la relever et garantir indemne de toutes sommes annexes que son frère lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac [Adresse 3], cette réclamation n’était qu’hypothétique dans son principe et incertain dans son montant.
28 – Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir étant une fin de non recevoir, la demande de garantie doit être déclarée irrecevable sans que cela n’affecte l’assignation en elle-même dont la recevabilité des autres prétentions n’est pas discutée.
III – Sur la demande de communication de pièces
29 – Il convient de constater que les pièces sollicitées relatives à la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angoulême ayant opposé l’appelante et M. [Z] [J] ont bien été communiquées, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 – la société SUEZ RV Charente Limousin sera condamnée aux dépens sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux demandes réciproques sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 par la société SUEZ RV Charente Limousin à M. [V] [J],
Déclare irrecevable la demande de la société SUEZ RV Charente Limousin figurant dans l’assignation du 7 novembre 2023 et visant à 'Condamner Monsieur [H] [J] à relever et garantir indemne la société concluante de toutes sommes annexes (intérêt de retard, pénalités, etc) que Monsieur [Z] [J] lui réclamerait pour paiement tardif du prix de cession des parts de la SCI du lac Melot',
Constate que la demande de communication de pièce est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUEZ RV Charente Limousin aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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