Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juil. 2025, n° 25/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 231
N° RG 25/04084
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJIS
Du 04 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [E]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 4] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
retenu au LRA Nnaterre
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 20 mai 2024 à M. [X] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18h20 à M. [X] [E] ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 2 juillet 2025 par le conseil de l’intéressé ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 juillet 2025 à 9h36, M. [X] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2025 à 14h, en sa présence, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 juillet 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande, de dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et en tout état de cause de déclarer irrégulière la décision de placement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [E], précise renoncer aux mêmes moyens que ceux auxquels il avait renoncé devant le premier juge, précisant ne conserver que les moyens suivants :
— le maintien abusif dans un local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières,
— la nullité de la procédure préalable (nullité de l’interpellation et de l’audition sans avocat).
La préfecture n’était pas représentée et n’a pas fait parvenir d’écritures à la cour.
M. [X] [E] a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ce qu’avait dit son avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le maintien abusif dans un local de rétention administrative
M. [E] soutient qu’après la décision du magistrat du siège, soit le 3 juillet 2025 à 14h00 il est toujours illégalement maintenu dans un local de rétention administrative, et ce en violation de l’article R.744-9 du Ceseda.
En vertu de l’article R744-9 du Ceseda, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 du même code sauf en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, et s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local.
Le principe est qu’un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d’hébergement précises et ce n’est qu’en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative.
Le placement en rétention dans un local de rétention n’est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu a été placé au LRA de [Localité 3] le 29 juin 2025 à 18h20 et que le 4 juillet 2025 il y est toujours retenu alors que la décision du premier juge a été rendue le 3 juillet 2025 à 14h. Si la 1ère condition de l’alinéa 2 de l’article R744-9 du Ceseda concernant l’appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l’absence de centre de rétention administrative sur le ressort de la cour d’appel de [6] fait défaut puisqu’il y a un centre de rétention administrative à [5]. Or, le retenu est resté au LRA plus de 24 heures après la décision du premier juge, ce qui est excessif au regard du texte précité, et sans que la préfecture n’excipe de circonstances particulières.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée et le retenu remis en liberté.
La décision du premier juge sera infirmée, par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [X] [E] ;
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [E],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 7], le 4 juillet 2025 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Mohamed EL GOUZI Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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