Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04074 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUUZ
N° de minute : 459/25
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [R]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juillet 2024 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [D] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] à l’encontre de M. [D] [R], notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 20h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 septembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 25 octobre 2025, reçue le 25 octobre 2025 à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de15 jours supplémentaires, à compter du 25 octobre 2025 de M. [D] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 25 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Octobre 2025 à 16h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [O] , interprète en langue arabe assermenté, Me MESSAGEOT Mathilde, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d’appel de [D] [R] du 27 octobre 2025,
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par [D] [R] le 27 octobre 2025 à 16h43 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à 11h26 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
II – Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l’acte d’appel, qui peut s’analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
[D] [R] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l’appelant s’en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s’agissant d’une fin de non-recevoir et non pas d’une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative [D] [R] adressée par le Préfet de la Moselle au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 octobre 2025 a été signée par [H] [T], adjointe au chef de bureau.
Il est produit l’Arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2025 portant délégation de signature à [H] [T], pour signer notamment les demandes de prolongation du maintien sous surveillance des étrangers en rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention.
La signature d’une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d’empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, il est vérifié que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [D] [R], avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 24 octobre 2025 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur le fond
Sur l’absence de menace à l’ordre public
Selon l’article L.742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
[D] [R] soutient que si l’autorité administrative établit avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l’obtention de documents de voyages, elle n’a pu, à ce jour, obtenir de réponse du consulat et n’est pas en mesure de prouver qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l’exécution de l’éloignement dans un bref délai.
Il ajoute que l’Administration ne démontre pas l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, précisant qu’il a purgé ses condamnations et qu’il ne peut être tenu compte de sa convocation devant le tribunal correctionnel le 26 janvier 2026, sauf à méconnaître la présomption d’innocence.
En l’espèce, s’agissant de la menace à l’ordre public, qui est en réalité l’unique fondement de la demande de la Préfecture, ce critère a été définitivement tranchée par la cour d’appel de Colmar qui, dans son ordonnance du 30 septembre 2025, versée aux débats par la Préfecture, a considéré que le comportement de M. [R], du fait de la pluralité de condamnations à des peines d’emprisonnement ferme figurant sur son casier judiciaire, et de sa convocation à venir devant le Tribunal correctionnel de Thionville pour répondre de faits de vol aggravé commis durant l’été 2025, constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que [D] [R] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 27 août 2025, les autorités consulaires algériennes étant saisies le 29 août suivant. L’administration les a relancées à quatre reprises les 9 et 22 septembre 2025, 7 et 21 octobre 2025. L’administration a, en conséquence, effectué des diligences suffisantes pour obtenir l’éloignement.
Enfin, en dépit des difficultés dans les relations entre la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de [D] [R] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [D] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 28 Octobre 2025 à 15h16, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [D] [R]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2025 à 15h 16
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [D] [R]
par visioconférence
l’interprète
[O] [X]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [R]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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