Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 7 janv. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00680
N° Portalis : DBVC-V-B7I-HMH7
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 01/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [Z], [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Camille VASTEL, avocat au Barreau de CHERBOURG,
substituant Me Thibault GAMBLIN, avocat au Barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
M. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC
Mme C. FONTAINE, Substitut général
GREFFIÈRE
Mme J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. S. GANCE, Conseiller, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] [L], né le [Date naissance 5] 1975, a été mis en examen du chef d’homicide volontaire sur sa concubine et placé en détention provisoire du 13 juillet 2018 au 30 avril 2021.
Selon ordonnance du 30 avril 2021, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de requalification des faits en violences volontaires sans incapacité totale de travail sur conjoint, et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 26 septembre 2023 non frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Cherbourg a relaxé M. [Z] [L].
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, M. [Z] [L] a saisi Madame Le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel subis du fait de la détention.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 août 2024 et reprises oralement à l’audience, il sollicite que sa requête soit déclarée recevable et qu’il lui soit alloué les sommes suivantes:
— 27 499, 98 euros au titre du préjudice matériel
— 100 000 euros au titre du préjudice moral
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice matériel, il invoque la perte de droits à l’allocation adulte handicapée pour un montant de 17 499, 98 euros et la perte de ses meubles et effets personnels évaluée à 10 000 euros. Il se réfère notamment à un procès-verbal de constat du 26 février 2021 produit à l’audience.
S’agissant de son préjudice moral, il invoque la durée de sa détention (1022 jours), l’absence d’une précédente incarcération, l’absence de permission de sortir, une tentative de suicide, la perte de ses souvenirs personnels et le fait qu’il n’a pu assister aux obsèques de sa compagne.
Selon conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 et reprises oralement, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la demande d’indemnisation et sollicite que les préjudices soient fixés comme suit :
— 17 499, 98 euros au titre du préjudice matériel (perte des droits à l’allocation adulte handicapée)
— 70 000 euros au titre du préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste la perte du mobilier et des effets personnels et demande en outre le rejet du procès-verbal de constat du 26 février 2021 produit à l’audience.
Selon conclusions du 8 août 2024 soutenues oralement à l’audience, le ministère public demande que la requête soit déclarée recevable et que les préjudices soient minorés, précisant que la somme de 70000 euros au titre du préjudice moral, lui semble équitable et que la perte des meubles et effets personnels n’est pas démontrée.
Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, il est établi que le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Cherbourg est définitif.
Il en résulte que la décision de relaxe de M. [Z] [L] est définitive.
Sa requête aux fins d’indemnisation a été formée dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond :
sur la perte de droits à allocation adulte handicapé :
M. [Z] [L] et l’agent judiciaire de l’Etat sont d’accord pour voir fixer la perte de droits à allocation adulte handicapée consécutive au placement en détention de M. [L] à la somme de
17 499, 98 euros.
Cette somme sera donc allouée au requérant au titre de la perte de droits à allocation adulte handicapée.
sur la perte des meubles et effets personnels :
L’ordonnance de règlement mentionne la présence de meubles dans le logement de M. [L] : meuble de télévision, table de salon, canapé, table, meuble d’ordinateur, lave-linge, four.
À l’audience, M. [Z] [L] a produit et communiqué à l’agent judiciaire de l’Etat et au ministère public un procès-verbal de constat du 26 février 2021.
L’agent judiciaire a demandé que cette pièce soit écartée des débats.
Toutefois, elle a été communiquée à l’ensemble des parties à l’audience. Il s’agit en outre d’une pièce très simple susceptible d’être appréhendée après une lecture de quelques minutes.
L’agent judiciaire de l’Etat a donc été mis utilement en situation de formuler des observations sur cette pièce.
Il sera dit n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat du 26 février 2021.
Il résulte de cette pièce que pendant sa détention, M. [Z] [L] a autorisé son bailleur à vider son logement et qu’il a été convenu que son père, [W] [L] récupère ses objets, papiers personnels et vêtements susceptibles d’être transportés, ce qui a été fait. Les meubles garnissant le logement ont en revanche été mis en déchetterie.
Il est donc établi qu’en raison de son placement en détention provisoire, M. [Z] [L] a perdu les meubles qui garnissaient son ancien logement.
Eu égard à la description sommaire des meubles se trouvant dans le logement telle que précisée dans l’ordonnance de règlement, la valeur du mobilier ainsi perdue sera évaluée à 500 euros.
Il sera donc alloué au requérant la somme de 500 euros au titre de la perte des meubles se trouvant dans son ancien logement.
Sur le préjudice moral :
Il est établi que M. [Z] [L] a été incarcéré pendant une période de 1022 jours. Au moment de son incarcération, il était âgé de 42 ans. Il est constant qu’il s’agissait de sa première incarcération.
Il n’est pas démontré que le motif de son incarcération (mise en examen pour le meurtre de sa concubine) a eu une incidence sur les conditions de sa détention.
De même, M. [Z] [L] n’a pas perdu ses effets personnels et souvenirs comme il le prétend puisqu’il est au contraire démontré que son père les a récupérés lorsque son ancien logement a été vidé par le bailleur.
En revanche, il est démontré et d’ailleurs non contesté qu’il a fait une tentative de suicide au mois de juillet 2019.
Enfin, il est constant qu’il n’a pu assister aux obsèques de sa compagne compte tenu de son placement en détention provisoire.
En conclusion, M. [Z] [L] a été incarcéré à tort pendant une période de 1022 jours. Âgé de 42 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération. La souffrance liée à l’incarcération a été majorée au moment des obsèques de sa compagne, obsèques auxquelles il n’a pas pu assister.
Compte tenu de ces observations, le préjudice moral sera évalué à la somme de 100 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, il convient d’allouer la somme de 1200 euros à M. [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons recevable et partiellement bien fondée la requête de M. [Z] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat du 26 février 2021 ;
Allouons à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
— 17 499, 98 euros au titre de la perte de droits à allocation adulte handicapé
— 500 euros au titre de la perte des meubles se trouvant dans son ancien logement
— 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Allouons à M. [Z] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons le surplus des demandes de M. [Z] [L] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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