Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/18857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 mars 2024, N° 22/01806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18857 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 22/01806
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 19 novembre 1983 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015500 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Madame [T] [J]
née le 14 mai 1987 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-029798 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2020, Mme [T] [J] a acquis un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle transporter, immatriculé EX 985 DB, auprès de M. [R] [S] pour un montant de 3 800 euros.
Le 6 mai 2021, une expertise amiable à la demande de Mme [J] a été réalisée.
Par courrier en date du 19 mai 2021, Mme [J] a mis en demeure M. [S] pour annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices à hauteur de 7 470 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022, Mme [J] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Evry-Courcouronnes aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente, d’obtenir la restitution du prix de vente de 3 800 euros par M. [S] outre sa condamnation à lui payer les sommes de 227 euros au titre des frais d’assurance, de 3 340 euros au titre des frais de réparation du véhicule, de 999 euros au titre des frais d’expertise et de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclue le 26 septembre 2020 entre M. [R] [S] et Mme [T] [J] ;
— condamné M. [R] [S] à restituer la somme de 3 800 euros à Mme [T] [J] correspondant au prix de vente du véhicule ;
— autorisé M. [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— débouté Mme [J] de ses demandes en dommages et intérêts ;
— condamné M. [R] [S] aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, le juge des contentieux de la protection a retenu que le contrôle technique du véhicule du 31 juillet 2020 avait révélé des défaillances mineures et de la corrosion du châssis à l’avant droit, l’avant gauche, l’arrière droit et l’arrière gauche du véhicule.
Il a également soulevé qu’il ressortait du rapport d’expertise amiable du 6 mai 2021, dont l’opposabilité était contestée à tort, que le véhicule était affecté de corrosion performante au niveau des passages de roues arrière ainsi qu’au niveau du soubassement et des fixations des sièges arrière, que cela constituait un défaut qui préexistait nécessairement à la vente.
Il a noté que le vice était caché et n’avait été rendu visible qu’à l’occasion de travaux de réaménagement du véhicule, que Mme [J] en tant qu’acheteur profane n’était pas en mesure de le déceler.
Reprenant les conclusions de l’expert qui évoquait une corrosion rendant impossible et dangereuse l’utilisation du véhicule, le juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts au motif que les frais d’assurance, d’expertise et d’entretien n’étaient pas occasionnés par la conclusion du contrat et qu’aucun dommages et intérêts n’était dû au titre de la mauvaise foi.
Par déclaration électronique du 6 novembre 2024, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 , M. [S] demande à la cour de:
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable produit,
— juger les demandes formulées par Mme [J] infondées,
— juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
— juger que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de frais annexes, à savoir 227 euros au titre des frais d’assurance, 3 340 euros au titre des frais de réparation, 999 euros au titre des frais d’expertise et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a octroyé des délais de paiement,
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 26 septembre 2020, en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 3 800 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— si la vente devait être résolue, ordonner à Mme [J] de lui restituer le véhicule dans l’état qu’il se trouvait au moment de la vente,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros dont profit à Maitre [Localité 7] Tresserres Lagrandeur au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant explique avoir vendu son véhicule à Mme [J] en raison de difficultés financières et qu’elle a souhaité le transformer en van aménagé.
Il allègue tout d’abord que le rapport d’expertise amiable ne peut lui être opposé en vertu des articles 16 et 1353 du code civil et d’une jurisprudence constante au motif que l’action est fondée sur une expertise initiée et financée par l’adversaire qui s’est déroulée dans le ressort de son lieu de résidence en [8] alors que lui-même habite en Essonne ne lui permettant pas ainsi de se rendre sur les lieux de l’expertise.
Il ajoute que lorsqu’il a reçu la convocation il a pris contact avec le cabinet d’expert pour excuser son absence ce qui n’a pas été mentionné dans le rapport générant ainsi un doute sur l’impartialité de l’expert'; que de surcroît le rapport d’expertise ne lui a pas été régulièrement communiqué de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations ni en prendre connaissance avant la première instance.
Il estime enfin que le premier juge qui avait pris le soin de préciser que le rapport d’expertise ne constituait pas une preuve à lui seul et devait être corroboré par d’autres éléments, s’est cependant appuyé uniquement sur cette pièce.
À titre subsidiaire il soutient que l’action en résolution de la vente pour vices cachés n’est pas applicable alors qu’il a fait procéder à un contrôle technique avant la vente révélant des défaillances dont Mme [J] a eu connaissance lors de la vente'; il ajoute qu’elle a non seulement bénéficié de cette information et maintenu son souhait d’acquérir le véhicule mais qu’elle a également fait usage de celui-ci sans difficulté pendant plusieurs mois.
Reprenant la motivation du premier juge sur ces points, il considère que les frais d’assurance, d’entretien et d’expertise ne sont pas directement liés à la conclusion de la vente et ne peuvent donc en tout état de cause être mis à sa charge.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, il rappelle qu’elle ne peut prospérer qu’en cas de mauvaise foi de sa part qui n’est pas en l’espèce établi.
Répondant à la demande de Mme [J] sur sa responsabilité contractuelle il souligne n’avoir failli à aucune de ses obligations puisque le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable, qu’il a donné une information claire et loyale à Mme [J] au moment de la vente et de la délivrance du bien ; enfin, il conteste devoir réparer des désordres non établis apparus postérieurement à la vente.
A titre infiniment subsidiaire il sollicite la confirmation du premier jugement en ce qu’il a obtenu de larges délais de paiement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— débouter M'. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024,
— prononcer la résolution de la vente qui a eu lieu entre M. [S] et elle le 26 septembre 2020 pour vices cachés,
— condamner M. [S] à lui restituer la somme de 3 800 euros soit le prix de vente du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule à M. [S] à charge pour lui de venir le chercher, à ses frais, à son domicile, un mois après le paiement de l’intégralité des sommes dues réalisé et à défaut l’autoriser à vendre le véhicule en pièces détachées,
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 227 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 3 340 euros au titre des frais de réparation et la somme de 999 euros pour les frais d’expertise,
— condamné M'.[S] à régler la somme de 2 400 euros TTC dont profit à Maître Emmanuel Leblanc conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
S’agissant de l’inopposabilité du rapport d’expertise, elle rappelle tout d’abord que M. [S] a été contacté pendant la réunion d’expertise et a expliqué à l’expert qu’il ne payerait rien et n’a fait valoir aucune autre observation.
Elle ajoute avoir régulièrement communiqué cette pièce par courrier d’huissier envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2021 à la réception duquel M. [S] n’a émis à nouveau aucune contestation’ et que lors de la tentative de médiation M. [S] a également pris connaissance du rapport d’expertise.
Elle souligne que dans sa décision le premier juge a relevé que les conclusions du rapport étaient corroborées par des photographies, des factures et le contrôle technique.
Sur le fond, elle expose avoir reçu au moment de la vente le procès-verbal de contrôle technique qui était favorable puisque les défaillances relevées étaient qualifiées de mineures n’empêchant pas le véhicule de rouler.
Elle explique avoir fait ensuite réaliser des travaux d’aménagement du véhicule lors desquels a été constatée une corrosion importante des bas de caisse, ce qu’a confirmé l’expertise amiable précisant qu’elle était visible depuis l’intérieur du véhicule ainsi qu’au niveau du soubassement et des fixations de siège arrière.
Elle rappelle que c’est seulement à la suite du placement sur un pont élévateur et du retrait de la fibre de verre présente sur les passages de roue que la corrosion perforante sur les deux passages de roues a pu être vue, qu’ainsi elle n’était pas en mesure de déceler les vices’lors de l’achat.
Elle confirme ses demandes initiales en paiement indiquant que l’ensemble des frais dont elle sollicite le remboursement sont directement liés à la conclusion de la vente puisqu’en l’absence de vente elle n’aurait pas engagé ces frais.
Elle ajoute qu’elle restituera le véhicule mais qu’il appartiendra à M. [S] de venir le chercher à ses frais.
Enfin elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à M. [S] en l’absence de justificatifs de ses revenus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport amiable unilatéral, il doit s’appuyer sur d’autres éléments, l’expertise n’étant dans ce cas qu’un commencement de preuve.
Dès lors que le rapport d’expertise amiable a été débattu contradictoirement, il ne saurait en tant que tel être déclaré inopposable mais sa valeur probante sera apprécié au regard des autres pièces de nature à le corroborer ou non.
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil prévoit que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de l’article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a acquis un véhicule Volkswagen transporter immatriculé EX 985 DB à M. [S] selon le certificat de cession en date du 26 septembre 2020.
Il n’est pas contesté qu’à cette occasion M. [S] lui a remis le contrôle technique du véhicule opéré le 31 juillet 2020 faisant état de défaillances mineures : « Batterie de service': mauvaise fixation. État général du châssis': corrosion avant dire droit, avant dire gauche, arrière droit, arrière gauche'. État de la cabine et de la carrosserie': panneau ou élément endommagé gauche. Opacité': mesures d’opacité légèrement instables ».
Ce premier élément constitue un commencement de preuve du défaut affectant le véhicule acheté, et ce antérieurement à la vente.
La facture IntecMotors du 4 décembre 2020 mentionne également dans la rubrique « à prévoir » : corrosion au niveau du bas de caisse gauche.
Mais ce sont les conclusions de l’expert amiablement désigné, en date du 6 mai 2021, qui ont mis en évidence :' « Une corrosion perforante au niveau des passages de roue arrière droite et gauche (..) et des points de corrosion perforante au niveau des fixations de sièges arrière. Partie inférieure ARG de l’aile absente par corrosion ».
Il y est précisé que cette constatation est visible depuis l’intérieur du véhicule ainsi qu’au niveau du soubassement mais après avoir positionné le véhicule sur un pont élévateur et avoir retiré le plancher en bois intérieur.'
L’expert conclut que « le désordre principal résulte d’une importante corrosion perforante qui rend l’utilisation du véhicule impossible et dangereuse en l’état. Au regard de la corrosion très importante, nous pouvons affirmer que les désordres étaient présents avant la vente du véhicule. La responsabilité du vendeur est engagée au titre des vices cachés. Nous estimons que la responsabilité du centre de contrôle technique Minerva est également engagée au titre de l’obligation de résultat et de conseil. En effet si le centre de contrôle technique avait signalé la présence de corrosion perforante, Mme [J] n’aurait pas acheté ce véhicule. Au regard de l’état de dégradation important du véhicule, nous estimons que le garage Intecmotors intervenu à deux reprises sur le véhicule après la vente suivant les factures d’un montant de 1 409,65 euros TTC et 1 931,30 euros TTC, n’a pas atteint son obligation de conseil. En effet ce dernier n’aurait jamais du conseiller à Mme [J] d’engager de tels travaux au regard de la valeur du véhicule et de son état. Sa responsabilité est donc engagée ».
Pour répondre à M. [S] sur la valeur de l’expertise, il n’existe donc en l’état aucune raison de ne pas retenir ce rapport d’expertise établi par le cabinet expertise automobile de Savoie le 6 mai 2021, et ce d’autant que si M. [S] ne s’est pas déplacé à la réunion d’expertise à laquelle il a été convié et qui s’est déroulée en Savoie, force est de relever qu’il a été contacté téléphoniquement par l’expert à qui il a indiqué « qu’il ne souhaitait pas rembourser car il n’avait pas d’argent et qu’il avait gardé le véhicule seulement 15 jours » sans opposer aucun moyen de contestation.
A cet élément s’ajoutent les 39 clichés photographiques représentant le véhicule, identifiable par son numéro d’immatriculation, et la corrosion importante qui l’affecte, corroborant l’idée qu’une telle corrosion ne se forme pas en quelques semaines surtout sur un châssis.
M. [S] ne verse aucun élément contredisant les conclusions de l’expert amiable.
Par l’ensemble de ces éléments il est établi que le véhicule Volkswagen transport était atteint au moment de sa vente d’un vice rédhibitoire, que si Mme [J] avait eu connaissance du degré exact de corrosion du véhicule et de son étendue rendant le véhicule impropre à sa destination et son utilisation dangereuse, elle ne l’aurait pas acquis ou à tout le moins à un prix moindre. Il est également démontré que ce vice n’était pas apparent et son existence n’a été portée à la connaissance de Mme [J] qu’au moment de l’expertise le 6 mai 2021 après qu’il ait été positionné sur un pont élévateur et qu’ait été retiré le plancher intérieur.
Il n’est en revanche pas établi que Mme [J] aurait, en pleine connaissance de l’état réel du véhicule, acquis celui-ci alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est profane dans le domaine automobile.
Ainsi, l’acquéreur a découvert les vices affectant le véhicule le 6 mai 2021 et a intenté une procédure à l’encontre de M. [S] le 28 novembre 2022, soit dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice conformément à l’article 1648 du code civil.
Dès lors l’action en garantie des vices cachés intentée à l’encontre du vendeur M. [S] sera accueillie et sa responsabilité sera engagée même s’il ignorait le défaut, comme l’a retenu le premier juge.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire prendre parti du prix ».
L’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du code civil prévoit quant à lui que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restituer le prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente »'.
En l’espèce, aucun des éléments du dossier ne permet de dire que M. [S] était de mauvaise foi et connaissait le vice affectant le véhicule qu’il vendait, Mme [J] ne l’invoque d’ailleurs pas.
Il ne sera donc tenu qu’à la restitution du prix de vente du véhicule, soit 3 800 euros et au paiement des frais liés à la vente : c’est-à-dire les frais d’expertise nécessaires pour constater la corrosion perforante, soit 999 euros et les primes d’assurance obligatoires pendant la période de non utilisation du véhicule, soit 227 euros.
Seuls les frais d’entretien strictement nécessaires à la conservation du véhicule peuvent être mis à la charge du vendeur'; or les frais de réparation à hauteur de 3 340 euros (factures de la société Intecmotors des 21 octobre 2020 et 4 décembre 2020 pour respectivement les sommes de 1 409,65 euros et de 1 931,30 euros) ne pourront être considéré comme tels alors qu’il n’est pas établi que le véhicule présentait des désordres justifiant l’équilibrage des pneus, le changement de deux pneus, le remplacement des plaquettes de frein, le remplacement des disques de freins, le remplacement du catalyseur, le remplacement de la sortie collecteur, le remplacement des tuyaux rigides, le remplacement du kit distribution avec la pompe à injection, le remplacement du filtre à air/gasoil/pollen, le remplacement des silent blocs échappement et le remplacement du contacteur neiman'; que la preuve n’est pas rapportée que ces travaux aient été rendus nécessaires au maintien du véhicule dans son état préexistant à l’expertise.
Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Le contrat de vente étant résolu, il convient de remettre les parties dans leur état initial et donc de prévoir la restitution du véhicule à M. [S] à charge pour lui de venir le chercher à ses frais au domicile de Mme [J] un mois après paiement de l’intégralité des sommes dues et à défaut d’autoriser Mme [J] à vendre ledit véhicule en pièces détachées, en remettant le coût des pièces à M. [S]. Cette précision sera apportée au dispositif du présent arrêt.
En revanche la décision de première instance sera confirmée s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente et s’agissant de la demande de délais de paiement rien ne justifiant qu’elle soit supprimée.
M. [S] doit être tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel et, succombant, conservera la charge de ses frais irrépétibles. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à hauteur d’appel, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle de proximité d’Évry, le 28 mars 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement relative aux frais occasionnés par la vente ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] à payer à Mme [T] [J] la somme de 999 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 227 euros au titre des frais d’assurance ;
Ordonne la restitution du véhicule par Mme [T] [J] à M. [R] [S] à charge pour lui de venir le chercher, à ses frais, au domicile de Mme [T] [J], un mois après le paiement de l’intégralité des sommes dues et à défaut l’autorise à vendre le véhicule en pièces détachées, à charge pour elle d’en remettre le prix de vente à M. [R] [S] ;
Condamne M. [R] [S] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [J] du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R] [S].
La greffière La présidente
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