Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00747
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02997
N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5L
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. FORGE ADOUR [Localité 3]
C/
[W] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes
En présence de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. FORGE ADOUR [Localité 3]
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PAU sous le n°479 689 267
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00019
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2019, un bon de commande a été signé mais sans aucune mention de matériel ou prestation, ni même le nom du client.
M.[W] [V] a émis un chèque d’un montant de 2 000 euros le même jour.
Le 10 mars 2020, la SARL Forge Adour [Localité 3] a émis un procès-verbal de réception de travaux non signé par M. [V].
Le 15 février 2021, la Sarl Forge Adour [Localité 3] a établi une facture d’un montant de 3 961 euros, après déduction d’un acompte de 2 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, suite au non-paiement de cette facture et à de multiples relances, la SARL Forge Adour [Localité 3] a mis vainement en demeure M. [W] [V] de payer la somme de 3 961 euros.
Par acte du 2 janvier 2023, la SARL Forge Adour Lescar a fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3 961 euros TTC, à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 (RG n°23/00019), le tribunal a :
débouté la société Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la société Forge Adour [Localité 3] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la SARL Forge Adour [Localité 3] ne produit aucun devis, ni facture signés par M. [V].
— que la Sarl Forge Adour [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de sa prestation de service, le procès-verbal de réception du 10 mars 2020 n’étant pas signé par M. [V].
— que la SARL Forge Adour [Localité 3] ne prouvant pas la réalité de sa créance, elle doit alors être déboutée de ses demandes.
La SARL Forge Adour [Localité 3] a relevé appel par déclaration du 15 novembre 2023 (RG n° 23/2997), intimant M. [W] [V], et critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Forge Adour [Localité 3] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SARL Forge Adour [Localité 3], appelante, entend voir la cour :
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 13 juillet 2023 n° RG 23/00019.
Statuant à nouveau :
condamner M. [W] [V] à payer en principal à la société Forge Adour [Localité 3] la somme de 3 961 euros TTC au titre de la facture n° FAL00000020 en date du 15/02/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
condamner M. [W] [V] à payer à la société Forge Adour [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non paiement des factures constituant une résistance abusive de la part de M. [V] ;
dire et juger que les sommes allouées à la société Forge Adour [Localité 3] seront majorées des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et condamnations formulées par M. [W] [V] à l’encontre de la société Forge Adour [Localité 3] comme étant autant irrecevables que mal fondées, pour manquer autant en fait qu’en droit ;
condamner M. [W] [V] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— que M. [V] a pris possession du poêle à bois et n’a jamais argué de quelconques vices y afférents ou de défauts de conformité, de sorte qu’il n’avance aucun élément de droit ou de fait permettant d’expliquer pourquoi il ne procède pas au règlement de la facture.
— que M. [V] en validant la commande, en signant le bon de commande, en versant un acompte d’un montant de 2 000 euros par chèque le 9 novembre 2011 (n° 8 60 19 40181 2) et en prenant possession des travaux réalisés par la SARL Forge Adour [Localité 3], a témoigné de sa volonté de valider la nature des travaux et leur réalisation, de sorte qu’en ne payant pas le prix convenu, il a manqué à son obligation contractuelle.
— que la facture de la SARL Forge Adour [Localité 3] devient exigible dès lors que les travaux ont été achevés au domicile de M. [V].
— que M. [V] n’étant pas présent à son domicile au cours de la réalisation des travaux, aucune réception de l’ouvrage n’a pu être formalisée au moyen d’un procès-verbal.
— qu’un contrat a bien été formé entre la SARL Forge Adour [Localité 3] et M. [V] dont le contenu et les obligations des parties ressortent parfaitement des pièces versées aux débats, de sorte que le règlement de la facture de 3 961 euros est exigible.
— que du fait de sa résistance manifestement abusive causée par le non-paiement de cette facture, M. [V] doit également être condamné à régler à la SARL Forge Adour [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son paiement.
Il appartient donc à la SARL Forge Adour [Localité 3] de démontrer la réalité d’une prestation de sa part au profit de M. [W] [V] qui obligerait celui-ci à un paiement.
Or, à l’appui de sa demande, la société Adour Forge produit un bon de commande dépourvu de tout numéro, de tout nom de client, de toute prestation et de prix.
Même si le chèque émis le même jour par M. [W] [V] pour un montant de 2.000 € comporte la même signature que sur ce bon de commande, la commande pour l’acquisition et l’installation d’un poêle à bois n’est pas avérée et aucun prix n’est fixé.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux est non signé par M. [V], et atteste d’une réalisation de l’installation le 10 mars 2020 sans la préciser donc sans déterminer qu’il s’agit de l’installation d’un poêle à bois à [Localité 3]. Le solde restant dû de 3.961 € après déduction d’un acompte de 2.000 € ne correspond donc à aucune commande initiale.
Il en est de même pour la facture du 15 février 2021 qui reprend les mêmes montants mais sans description de prestation ou de matériel, la colonne réservée à cet effet étant vierge. La date des travaux est mentionnée comme étant de la même date de la facture, le 15 février 2021, alors que le procès-verbal de réception précité est du 10 mars 2020.
Le cliché photographique produit ne permet pas d’identifier le lieu de celui-ci et ne laisse apparaître qu’une colonne blanche surmontée d’un tuyau. Sa production est donc inopérante.
Un devis produit comprend enfin le détail du matériel et de la prestation sur un lieu d’installation à [Localité 4] et fait état d’un montant de 3.154 € 'après un geste commercial en compensation du retard de chantier de [Localité 3] avec 1.100 € imputé sur ce devis et 1.100 € sur la facture du projet de [Localité 3]'. Ce devis indique un projet du 14 juin 2021 mais n’est pas accepté par quiconque.
Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer la réalité d’une obligation de M. [V] au paiement de la somme de 3.961 € TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes des dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Forge Adour [Localité 3] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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