Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 17 mars 2025, N° 24/02244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 24/02244
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me APOLLIS
INTIMEE :
Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, domicilié es qualité à
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2022, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 28 février 2022, le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a, par acte de commissaire de justice, fait diligenter une procédure de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [C] [S], dirigeant de la société TRAEX LTD, afin de recouvrir une amende d’un montant de 329.680 €.
La vente a été notifiée à Monsieur [C] [S] le 18 janvier 2024, l’avertissant que les biens saisis, situés au [Adresse 2] à [Localité 4], seront enlevés le 17 février 2024 pour être revendus aux enchères publiques à compter du lendemain.
Par courrier du 25 janvier 2024, Madame [L] [Y] a indiqué être propriétaire du mobilier qui garnit le logement au sein duquel la saisie a été pratiquée.
Par décision du 12 février 2024, le Directeur départemental des finances publiques a informé Madame [Y] de la recevabilité de sa demande mais aussi de son rejet, faute pour elle d’avoir produit des justificatifs de propriété des biens saisis.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la vente a été signifiée à Monsieur [S] l’avertissant que les biens saisis le 16 mars 2022 seront vendus aux enchères publiques à compter du 17 juillet 2024 après leur enlèvement le 16 juillet.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Madame [L] [Y] a fait assigner la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :
— prononcer la recevabilité de l’action en revendication d’objets saisis qu’elle a formée,
— juger que le comptable public de Pôle recouvrement ne détient aucune créance liquide et exigible à son encontre,
— juger que la résidence de Monsieur [C] [S] se situe en Andorre, ou à [Localité 5] sis [Adresse 6],
— juger que la saisie des meubles garnissant le domicile de Madame [L] [Y] au [Adresse 2] à [Localité 4] est abusive et infondée,
— annuler le procès-verbal de saisie-vente du 16 mars 2022,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée par la DDFIP des Pyrénées-Orientales à son domicile,
— débouter le comptable public du Pôle recouvrement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 17 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de Madame [L] [Y],
— condamné Madame [L] [Y] aux dépens de la procédure,
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 28 mars 2025, Madame [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 10 avril 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [Y] conclut à l’infirmation de la décision dont appel et demande au juge, statuant à nouveau de :
— juger que l’action en revendication d’objets saisis formés par Madame [L] [Y] est recevable,
— juger que le comptable public du Pôle recouvrement ne détient aucune créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [L] [Y] qui réside seule au [Adresse 2] à [Localité 4],
— juger que la saisie des meubles garnissant le domicile de Madame [L] [Y] au [Adresse 2] à [Localité 4] est abusive et infondée,
— annuler le procès-verbal de saisie-vente du 16 mars 2022,
— ordonner la mainlevée la saisie vente diligentée par la DDFP des Pyrénées Orientales au domicile de Madame [L] [Y],
— condamner le comptable public du Pole recouvrement, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [Y] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter le comptable public du Pole Recouvrement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose :
— qu’elle a appris l’existence de la signification de vente des biens et a sollicité la communication du procès-verbal de saisie vente le 25 janvier 2024,
— que le procès-verbal lui a été notifié le 19 février 2024 par le Directeur départemental, qui refusait dans le même temps la revendication au motif qu’aucun justificatif n’était adressé,
— que le 25 avril 2024, elle a alors joint les justificatifs de propriété des meubles saisis,
— que le comptable public a reçu ce courrier le 26 avril 2024 mais n’y a apporté aucune réponse,
— qu’elle disposait donc d’un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réponse du comptable public, soit jusqu’au 26 août 2024 pour saisir le juge de l’exécution.
Elle soutient que la saisie ne lui a pas été signifiée à elle, tiers à la dette, mais seulement à Monsieur [S], et qu’elle ne pouvait pas connaître lesquels de ses meubles étaient saisis.
Elle rapporte la preuve que les meubles saisis lui appartiennent, et que Monsieur [S] réside à une autre adresse.
Le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales conclut à la confirmation du jugement dont appel, et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions et, en tout état de cause, de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’intimé conclut que l’article R.283-1 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que la demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée au chef de service compétent dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. Madame [L] [Y] a eu connaissance de la saisie-vente le jour même de la saisie, soit le 16 mars 2022, par l’avis de passage laissé à son domicile et par l’huissier des finances publiques qui lui a téléphoné avant l’ouverture des portes en présence des forces de l’ordre et d’un serrurier. Il rappelle que les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d’huissier sont assermentés.
Sur les justificatifs fournis par l’appelantes, le comptable public estime que ne seront pas retenus les factures au nom de la société LOC & MAT, ni les bons de commandes, ni les pièces postérieures au procès-verbal de saisie.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.283 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie.
Selon les dispositions de l’article R.283-1 du même livre, la demande en revendication d’objet saisis prévue par l’article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur inter régional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
L’article R.283-4 du livre des procédures fiscales précise que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, par lettre du 25 janvier 2024, le conseil de Madame [Y] écrivait à l’Huissier des finances publiques : 'Madame [Y] me transmet une signification de vente que lui a remis Monsieur [S] concernant les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie au [Adresse 2] à [Localité 4]'.
Par lettre du 12 février 2024 en réponse, le Directeur départemental des finances publique a reçu la demande de revendication des biens déposée dans le délai de deux mois de la signification de la vente des objets saisis, mais a rejeté cette demande faute de justificatifs de la propriété des meubles. La copie de l’acte de saisie du 16 mars 2022 a été jointe à cet envoi selon la demande qui lui a été faite.
Le 25 avril 2024, le conseil de Madame [Y] a adressé une nouvelle lettre au directeur départemental des finances publiques accompagnée de justificatifs tendant à établir la propriété des meubles et mentionnant ' la présente constitue une contestation relative au recouvrement mis en oeuvre par vos services'.
Pour soutenir que les délais édictés par le livre des procédures fiscales ci dessus rappelés ont été respectés, Madame [Y] indique qu’elle n’a pu avoir connaissance de la saisie qu’à la réception de l’acte du 16 mars 2022 qui lui a été adressé le 12 février 2024, et que c’est dans le délai de deux mois à compter de cette date qu’elle a formulé sa contestation. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle avait jusqu’au 26 août 2025 pour saisir le juge de l’exécution.
Or, la date à laquelle Madame [Y] a eu connaissance de la saisie est indifférente au présent litige, dans la mesure où, par sa lettre du 12 février 2024, la contestation a été déclarée recevable par le Directeur départemental des finances publiques.
C’est à tort que l’appelante soutient que cette lettre du 12 février 2024 n’a pu constituer le point de départ du délai de deux mois dans lequel le juge de l’exécution doit être saisi de la contestation au motif qu’elle ne pouvait connaître la consistance des biens saisis, alors qu’elle soutient que l’ensemble du mobilier garnissant son domicile lui appartenait en propre et que la connaissance de la saisie au sens de l’article R.283-1 n’exige pas celle de la consistance de la saisie.
Sa seconde lettre du 25 avril 2022, accompagnée de justificatifs de propriété des meubles, n’a pu faire courir un nouveau délai.
En conséquence, il convient d’approuver le juge de l’exécution qui a déclaré la demande de Madame [Y] irrecevable, cette demande ayant été introduite le 12 juillet 2024, soit plus de deux mois à compter de la décision défavorable du directeur départemental des finances publiques en date du 12 février 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [L] [Y], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] [Y] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Professionnel ·
- Injonction de payer ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Inexécution contractuelle
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Activité ·
- Faillite personnelle ·
- Crèche ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Site ·
- Production ·
- Matière première ·
- Document ·
- Employeur ·
- Appel d'offres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Notoriété ·
- Fortune
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Titre ·
- Biens ·
- Modification ·
- Bail ·
- Clause ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prestataire ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Observation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Reclassement
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de redressement judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Tierce opposition ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.