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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09994 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPIL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Mai 2025 par Monsieur [O] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Steeve RUBEN – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Morgane JACQUES, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Steeve RUBEN représentant M. [O] [L] [M],
Entendu Maître Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [L] [M], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité tunisienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 avril 2024 des chefs d’agression sexuelle, vol aggravé et violences volontaires suivie d’une ITT supérieure à 8 jours en vue d’une comparution devant le tribunal correctionnel à délai rapproché. Par ordonnance du 14 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Par jugement du 15 juillet 2024, la 31e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [L] [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 22 janvier 2025 produit aux débats.
Le 30 mai 2025, M. [L] [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [L] [M] la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Accorder à M. [L] [M] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 12 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [L] [M] une somme qui ne saurait excéder 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 32 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la primo- incarcération ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à hauteur de 3 000 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 mai 2025, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 15 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cependant, le droit à indemnisation n’a pas été notifié au requérant dans le jugement et le point de départ du délai n’a jamais commencé à courir. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 22 janvier 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 32 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il ne s’agissait de sa première incarcération car il n’avait jamais été condamné et incarcéré auparavant. Il a donc subi un choc carcéral aggravé. Par ailleurs il a vécu une rupture injustifiée de ses centres d’intérêts alors qu’il avait une vie sociale et associative active qu’il justifie par la production d’attestations. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 32 jours. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt où il été détenu a généré une aggravation de son choc carcéral et cette surpopulation est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’avril 2017 qui font état d’un taux de 183%. Les statistiques mensuelles du ministère de la justice ont également démontré l’aggravation de la surpopulation entre janvier et mai 2025.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [L] [M] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention ne peuvent être prises en compte dans la mesure où le rapport du Contrôleur général visé ne correspond pas à une période où le requérant se trouvait en détention. De même, la rupture injustifiée de ces centres d’intérêts en raison de son placement en détention ne constitue pas, faute de justificatifs, un facteur aggravant de son préjudice moral. Le choc carcéral est plein et entier en l’absence de condamnation antérieure du requérant. Le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entiers en présence d’un casier judiciaire portant trace d’une condamnation et d’aucune incarcération. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général qui soit concomitant à sa période de détention provisoire, alors que celui évoqué date d’avril 2017. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 32 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] [M] avait 46 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 32 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 46 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Il n’est pas démontré que le requérant ait subi une rupture injustifiée de ses centres d’intérêts car la seule évocation d’une vie sociale active ou d’un engagement associatif qui est attesté ne permet pas d’établir la réalité d’une atteinte psychologique spécifique subie du fait de la détention. Cette circonstance ne sera donc pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. En effet, le rapport évoqué date d’avril 2014, alors que le requérant a été incarcéré en mai 2024. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de la surpopulation carcérale qu’il allègue. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [L] [M] une somme de 6 700 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [L] [M] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard du débat devant le JLD pour la prolongation de la détention provisoire, le mémoire devant la chambre de l’instruction et l’assistance à l’audience devant la chambre de l’instruction et à la visite à la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 4 440 euros TTC qui correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au fait qu’il ne peut pas être retenu les visites à la maison d’arrêt de [Localité 4] qui n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par contre, les autres diligences seront retenues et il est proposé d’allouer au requérant une somme de 3 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il convient de retenir ces diligences-là, mais pas les visites en détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] [M] produit aux débats une facture d’honoraires établie par son conseil le 29 avril 2025 pour un montant total de 8 040 euros TTC. Cette facture fait état de la rédaction d’une demande de mise en liberté devant le tribunal judicaire de Bobigny le 07 mai 2024 et son dépôt, d’une audience sur demande de mise en liberté le 16 mai 2024. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Tel n’est pas le cas des visites en maison d’arrêt qui ne sont pas datées et ne permettent pas de considérer qu’elles sont en lien avec le contentieux de la détention.
Au vu du coût unitaire de chacune des diligences, il y a lieu d’allouer à M. [L] [M] une somme de 3 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [L] [M] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [L] [M] :
6 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 000 euros TTC au titre de frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [L] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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