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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 oct. 2024, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 393, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3H
Vu le recours formé par :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre :
Maître [U] [K]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé au 07 octobre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Début 2022, Madame [T] [L] a demandé à Maître [U] [K], avocat inscrit au barreau de Meaux, de la défendre face à sa commune sur un problème d’urbanisme, et d’engager une procédure devant le tribunal administratif de Melun.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Par lettre RAR en date du 6 décembre 2022, reçue le 7 décembre, Mme [L] a saisi Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 8] d’une demande de restitution de la somme totale de 2.640 € qu’elle déclare avoir payée en deux fois (840 € + 1.800 € ) à Me [K].
La bâtonnière a écrit par lettre RAR du 13 avril 2023 à Mme [L] qu’elle n’a pu statuer dans le délai de 4 mois puis d’un mois prévus par la loi aux motifs suivants (cf pièce 5 de Mme [L]) :
« ' Dans le cadre de l’instruction de votre demande, j’ai sollicité des informations et des pièces de Me [K] qui ne ne sont pas parvenues, de sorte que je n’ai pas pu statuer et rendre une décision dans le délai de 4 mois (avant le 7 avril 2022) prévu par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
L’expiration de ce délai ouvre un nouveau délai d’un mois pour vous permettre de saisir de votre contestation le premier président de la cour d’appel de Paris … »
Mme [L] a saisi le premier président de la présente cour d’appel par lettre RAR en date du 2 mai 2023, reçue le 5 mai suivant, pour demander le remboursement de la somme intégrale de 2.640 € qu’elle a versée à Me [K] pour qu’il engage des poursuites devant le tribunal administratif de Melun, ce qu’il n’a pas fait.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024 par lettres RAR du 5 janvier 2024. Mme [L] a signé l’AR mais pas Me [K]. Aucun retour de son AR n’a été reçu.
A l’audience du 22 février 2024, Mme [L] était absente, mais avait été dispensée de comparaître à sa demande.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2024 pour que Mme [L] cite Me [K] et lui adresse ses écritures.
Les parties ont à nouveau été convoquées par lettres RAR en date du 22 février 2024 à l’audience du 6 juin suivant. Elles ont toutes deux signé les AR le 26 février 2024.
A l’audience du 6 juin 2024, aucune partie n’était présente ni représentée.
Mme [L], dispensée de comparaître à l’audience précédente, a demandé dans ses écritures visées par Madame la greffière de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner Me [K] à lui rembourser la somme de 2.640 € qu’elle lui a versée.
Mme [L] explique que :
— confrontée à une procédure abusive et compliquée initiée par le maire de sa commune, en matière d’urbanisme, « elle a saisi Me [K] pour se défendre au regard de sa situation de faiblesse et de sa vulnérabilité due à de multiples pathologies invalidantes » ;
— leur premier RDV a eu lieu le 5 janvier 2022 ; elle lui paie ce jour-là la somme de 840 € par chèque, sans facture ; aucune convention d’honoraires ne lui a été proposée ;
— le 23 février 2022, Me [K] lui a transmis la copie du courrier qu’il a envoyé au maire de [Localité 6] ; elle a adressé le 13 avril 2022 deux nouveaux documents à l’avocat ; le 25 avril 2022, elle l’a relancé sur la rédaction de la saisine du tribunal administratif ; il lui a adressé un projet qui est erroné ;
— en mai 2022, elle a reçu une note d’honoraires de 1.800 € TTC qu’elle paie en deux fois par chèques ;
— par courrier du 9 juin 2022, elle a demandé à Me [K] de lui rendre tous les documents qu’elle lui avait adressés ;
— au vu de cet historique, il est établi qu’elle n’a bénéficié que d’une seule prestation de Me [K] auprès de son adversaire, un courrier du 22 février 2022 qui ne peut pas justifier le montant des honoraires qu’elle lui a versés.
Me [K], absent et non représenté, n’a pas été cité par huissier, mais a signé l'[5] de la lettre RAR de convocation à l’audience du 6 juin 2024.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
SUR CE
1 ' La bâtonnière n’ayant pas pu statuer dans les délais prévus par la loi sur la contestation des honoraires de Me [K] faite par Mme [L], il appartient à la présente cour d’appel de statuer sur saisine directe de cette dernière.
2 ' Il résulte des pièces produites uniquement par Mme [L] (cf ses pièces 1 à 3) qu’elle est en litige avec le maire de sa commune qui procède à des contrôles visuels sur son territoire pour détecter les irrégularités au code de l’urbanisme.
La commune lui a demandé par courrier du 4 février 2021 de retirer des éléments de clôture de sa propriété : claustras, plaques et faux buissons '
La commune a émis le 30 octobre 2021 un avis à payer au centre des finances publiques de [Localité 7] une redevance d’un montant de 390 € TTC pour infraction au code de l’urbanisme.
C’est dans ces conditions que Mme [L] a saisi Me [K] pour contester cet avis.
3 ' Aucune convention d’honoraires n’a été proposée à Mme [L] qui reconnaît toutefois avoir confié la mission précitée à Me [K].
Elle conteste les honoraires d’un montant total de 2.640 € qu’elle déclare lui avoir payés en plusieurs fois.
La somme de 840 € qu’elle soutient avoir payée, dans ses écritures, le jour du premier RDV, n’est mentionnée dans aucun écrit échangé par les parties. Il n’existe aucune facture d’honoraires concernant cette somme. Mme [L] dit l’avoir payée par chèque, mais ne produit aucun relevé de son compte bancaire et/ou une copie du chèque.
Pour tous ces motifs, cette somme de 840 € ne sera pas retenue comme ayant été réclamée en paiement par Me [K], et payée par Mme [L].
En revanche, Mme [L] produit la facture n° F2022-0046 du 6 mai 2022 des honoraires de Me [K] d’un montant de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC.
Elle contient la description suivante des diligences :
« Description
Procédure devant le tribunal administratif de Melun 1 1.500 € HT
Rédaction d’une requête aux fins de saisine et de mémoire en réplique
Examen des pièces
Suivi de la procédure administrative devant le tribunal
Audience de plaidoirie
Montant total HT 1.500 €
TVA à 20% 300 €
Montant total TTC 1.800 € »
Il est écrit à la main sur cette facture qu’elle a été payée au moyen de deux chèques de 900€ chacun en date du 17 mai 2022 n° CIC 1888420 et CIC 1888421.
Cette facture dont le paiement total par Mme [L] est justifié, sera examinée ci-dessous lors de l’examen des diligences effectuées par l’avocat.
4 ' Dès lors qu’il n’existe pas de convention d’honoraires applicable, les honoraires de Me [K] doivent être fixés par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dit que les honoraires réclamés par l’avocat doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
5 ' Il est établi par les pièces précités que Me [K] a réellement exécuté une partie de la mission que lui avait confiée Mme [L] entre le 5 janvier et le 9 juin 2022, jour où elle l’a dessaisi.
Me [K] a en effet :
— reçu Mme [L] à un RDV ;
— rédigé un courrier recommandé adressé au maire de la commune de Mme [L] fin février 2022 ; il l’a adressé également à Mme [L] avec la facture d’honoraires ; dans cette lettre, d’une page et demi Me [K] conteste l’irrégularité reprochée à Mme [L] ainsi que la redevance réclamée ;
— et rédigé un projet de recours devant le tribunal administratif, ce que Mme [L] reconnaît dans ses écritures, mais qui n’est pas produit.
Ces éléments qui démontrent la réalité du travail effectué en partie par Me [K], permettent de fixer à 800 € TTC le montant total de ses honoraires pour ce travail.
Aucune information n’étant communiquée sur le taux horaire de Me [K], ni sur le temps passé à effectuer ses diligences, la cour ne peut que fixer une somme forfaitaire.
6 ' Mme [L] ayant payé à Me [K] la somme de 1.800 € TTC, ce dernier est condamné à lui rembourser celle de 1.000 € TTC (1.800 ' 800 ).
7 ' Enfin, Me [K] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, après débats publics, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Fixe à la somme de 800 € TTC le total des honoraires dus par Mme [T] [L] à Me [U] [K] pour l’exécution de sa mission entre le 5 janvier et le 9 juin 2022,
Constate que Mme [T] [L] a déjà versé la somme de 1.800 € TTC à Me [U] [K],
Condamne Me [U] [K] à rembourser à Mme [T] [L] la somme de 1.000 € TTC,
Laisse les dépens à la charge de Me [U] [K],
Déboute Mme [T] [L] du surplus de ses demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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