Infirmation partielle 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 mai 2024, n° 21/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°154
N° RG 21/04439
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R255
V/REF : 18/06214
M. [I] [N] [G] [U]
C/
Mme [P] [X] épouse [R]
M. [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [N] [G] [U]
né le [Date naissance 7] 1969
[Localité 15]
[Localité 11]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17] (35)
[Localité 16]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Localité 16]
[Localité 11]
Représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] sont propriétaires d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et de dépendances situées au lieu-dit [Localité 16], cadastré section n° [Cadastre 10], commune de [Localité 11] (35).
Leur parcelle jouxte les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées au lieu-dit [Localité 15] appartenant à M. [I] [U], ainsi que la parcelle n° [Cadastre 4] dont il est locataire.
M. et Mme [R] se sont plaints auprès de M. [U] de nuisances olfactives, de la présence d’insectes et de nuisibles à proximité d’un hangar servant d’entrepôt à M. [U] pour ses bêtes et les matières végétales, du surplomb d’arbres sur leur parcelle ainsi que d’écoulements anormaux d’eaux vers leur fonds à la suite de travaux d’exhaussement réalisés sur certaines de ses parcelles.
Estimant subir des troubles anormaux du voisinage, ils ont vainement mis en demeure M. [U] d’avoir à remédier à ces désordres.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés, saisi par M. et Mme [R] de demandes tendant à voir condamner M. [U] à procéder à des mesures afin de faire cesser les désagréments subis, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [F] [K] pour y procéder.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du juge des référés du 30 juin 2016 dans les termes suivants :
— se rendre sur la parcelle [Cadastre 9] et dire si les aménagements et remblais de terre végétale et le bouchage d’un puits ont eu pour effet de provoquer un écoulement ou de modifier l’écoulement naturel des eaux,
— dire si les aménagements et remblais de terre végétale et le bouchage d’un puits sur la parcelle n° [Cadastre 9] sont à l’origine des désordres constatés sur la propriété de M. et de Mme [R].
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2016.
La note d’honoraires établie par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 15.118,50 €. L’ordonnance de taxe rendue le 4 janvier 2017 a validé cette somme.
M. [U] a effectué les travaux préconisés par l’expert, ce qui a permis de faire cesser les désordres.
Estimant cependant qu’ils n’avaient pas à supporter seuls le coût de l’expertise judiciaire, laquelle avait permis de confirmer au moins deux des quatre troubles du voisinage allégués, les époux [R] ont vainement recherché une issue amiable au litige subsistant afférent aux frais de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Rennes à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.118,50 € correspondant aux frais de l’expertise ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident, M. [I] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2018 au motif que cet acte ne respectait pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité.
Entre temps, par acte du 10 février 2020, les époux [R] ont de nouveau fait assigner M. [U] aux fins de régularisation de la procédure, le cas échéant. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/01111.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’incident dont l’avait saisi M. [U] en considérant que l’assignation était régulière et a dit que la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/01111 était sans objet puisque visant à régulariser une instance régulière.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la jonction de la procédure RG 20/01111 avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/06214 a déjà été ordonnée et que la demande est sans objet,
— débouté M. [U] de ses fins de non-recevoir,
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 15.118,50 € représentant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [U] à payer à M. et [R] la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles,
— condamné M. [U] aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 15 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer les époux [R] prescrits en leur demande présentée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et les déclarer irrecevables en leur action de ce chef,
Subsidiairement,
— débouter les époux [R] dès lors que la condamnation aux dépens ne peut qu’être accessoire à une condamnation principale,
En toute hypothèse,
— débouter les époux [R] de toutes demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage qui n’a pas été invoqué par les demandeurs, qui n’est pas prouvé et démontré,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
*****
M. et Mme [R] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes,
— débouter en conséquence M. [U] de ses demandes,
— condamner M. [U] à leur verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] au paiement des dépens.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
M. [I] [U] est décédé le [Date décès 13] 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’interruption de l’instance en raison du décès de l’appelant
Selon l’article 370 du ode de procédure civile, à compter de la notification qui en faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Par courrier du 10 janvier 2024, les époux [R] ont notifié le décès de M. [U] à l’avocat adverse et ont sollicité en application de ce texte de voir prononcée l’interruption de l’instance afin de pouvoir mettre en cause les héritiers, s’agissant d’une action transmissible.
Cependant, la notification du décès d’une partie n’emporte interruption de l’instance que lorsqu’elle émane des héritiers du défunt (Cass. 3ème civ. 6 juillet 2023 n°20-16230).
En conséquence, la notification émanant des intimés ne peut emporter interruption de l’instance.
La demande est rejetée.
2° Sur la demande principale en paiement des frais d’expertise avancés
a. sur le moyen tiré de la prescription
L’action des époux [R] est fondée sur les articles 695 et 696 du code de procédure civile, s’agissant du paiement des frais d’expertise, lesquels sont inclus dans les dépens.
M. [U] estime que la condamnation aux dépens est nécessairement la conséquence et l’accessoire d’une instance principale, laquelle est en l’espèce prescrite.
C’est toutefois à tort que M. [U] invoque la prescription sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil en soutenant que ce n’est que dans leurs conclusions du 25 mai 2020 que les époux [R] ont invoqué la théorie du trouble anormal du voisinage, ce qu’ils n’étaient selon lui, plus fondés à faire, dès lors que le fait générateur de la responsabilité qu’ils lui imputent leur était connu depuis 2014 (date du constat d’huissier et de la mise en demeure).
L’argumentation de M. [U] est en effet difficilement compréhensible dès lors que, ainsi que l’a jugé le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 5 mars 2020, 'l’examen de l’acte d’assignation comprend une description détaillé des difficultés de voisinage ayant conduit les demandeurs à solliciter une mesure d’expertise (…)' et a conclu que 'l’acte introductif d’instance du 11 octobre 2018 énonce bien un fait fautif ou un trouble anormal du voisinage, une causalité avec un dommage démontré par une expertise, une réparation par le biais de travaux destinés à remédier à la situation, un dommage subsistant au titre des frais et plus particulièrement d’une provision versée au titre de l’expertise. Cet énoncé de droit est suffisant, les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile n’exigeant pas que le texte invoqué soit précisé'.
De fait, les époux [R] invoquaient donc déjà les troubles anomaux du voisinage comme fait générateur de la responsabilité de M. [U] dans leur assignation du 11 octobre 2018, cet acte introductif d’instance ayant interrompu la prescription.
Surabondamment, l’ordonnance de référé du 7 mai 2015 suivie de l’ordonnance d’extension de la mission de l’expert, qui visaient toutes deux à objectiver les troubles anormaux du voisinage allégués par les époux [R] et à préconiser des solutions pour y remédier, ont également interrompu la prescription.
Ce moyen est donc totalement inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
b. sur le bien-fondé de la demande
En premier lieu, M. [U] fait valoir que les demandeurs ne peuvent invoquer le bénéfice de la liquidation des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en l’absence d’instance principale. Il explique que la condamnation aux dépens suppose qu’il y ait succombance dans une procédure principale, de sorte qu’une telle demande ne peut être formée de manière autonome. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à ce moyen.
En second lieu, M. [U] fait valoir que le préjudice invoqué résulterait de troubles qui ne sont ni décrits ni prouvés, au mépris de l’article 9 du code de procédure civile. Il fait grief au premier juge d’avoir néanmoins retenu la réalité de ces troubles.
En l’espèce, les nuisances dénoncées par les demandeurs, objets de l’expertise judiciaire, étaient les suivantes :
— des nuisances olfactives provenant de l’entrepôt d’animaux et de matières végétales dans un hangar à proximité duquel se développaient des insectes et des nuisibles,
— des branches d’arbres situées sur la propriété de M. [I] [U] surplombant leur propriété au nord, à l’ouest et au sud, à l’angle sud-est et sud-ouest, avec des feuilles de chêne recouvrant le sol de façon très importante et générant la présence de mousse, feuilles et branches sur la toiture d’un de leur bâtiment,
— des écoulements anormaux d’eau au sud et le nord de leur parcelle qu’ils estimaient provenir soit d’exhaussements par des gravats et des tas de terre de hauteur importante, situés sur les parcelles de M. [I] [U], contiguës à la leur, soit du bouchage d’un puits situé sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant au défendeur.
Contrairement à ce que soutient M. [U], la réalité de ces trois désordres est établie tant par le rapport d’expertise judiciaire que par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 septembre 2014 – lequel fait état 'd’une très forte odeur nauséabonde’ perceptible dès le passage de l’angle sud-ouest de la maison des époux [R] et s’amplifiant à l’approche d’un hangar situé sur la propriété voisine – ainsi que par celui du 30 janvier 2015 (branches surplombant le terrain des demandeurs, tapis de feuilles, mousse et feuille sur toiture, sol imbibé d’eau).
Ainsi que l’a relevé le premier juge, aux termes du rapport d’expertise, seules les deux premières nuisances sont imputables à M. [I] [U], l’expert judiciaire ayant par ailleurs relevé que le hangar litigieux ne respectait pas la distance minimum imposée par le Règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine (distance de 50 mètres minimum entre un bâtiment d’élevage et une habitation).
En revanche, l’expert judiciaire a expressément exclu que les aménagements et remblais de terre végétale auxquels M. [U] avait procédé tout comme le bouchage d’un puits sur la parcelle n° [Cadastre 9] soient à l’origine d’une modification de l’écoulement naturel des eaux et ce faisant, de la manifestation d’inondations ponctuelles au niveau du sous-sol de la maison des époux [R].
L’expert a en effet retenu que c’était en réalité le décaissement du terrain naturel opéré à l’occasion de la construction de leur maison d’habitation en 1976 sur la parcelle n° [Cadastre 10] qui était responsable de la modification de la circulation des eaux de ruissellement et du phénomène d’accumulation de ces dernières vers l’entrée du sous-sol de l’habitation des époux [R].
Au vu des désordres décrits dans le constat d’huissier et le rapport d’expertise, M. [U] ne peut de bonne foi contester la réalité des désagréments subis par les époux [R] et le fait que ceux-ci excédaient les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est d’ailleurs pas discuté qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. [U] a exécuté tous les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres qui lui étaient imputables à savoir :
— le transfert de son élevage de quelques 'bovins à viande’ dans un bâtiment de son exploitation beaucoup plus éloigné de la maison des demandeurs,
— l’élagage et l’étêtage des arbres et haies situées sur ses terrains à proximité de la limite séparative de la propriété des époux [R] afin de respecter les hauteurs réglementaires et faire cesser le débordement de branches sur le fonds de ces derniers et les nuisances consécutives (chutes de feuilles en abondance).
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, en procédant à ces deux mesures, M. [U] a reconnu le caractère anormal de la situation décrite par les demandeurs, le fait qu’il en était à l’origine et a admis ce faisant, le bien fondé des plaintes émises par les époux [R] à son encontre.
Il s’ensuit que pour au moins deux des trois désordres dénoncés par les époux [R], la responsabilité de M. [U] pouvait être retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
En remédiant aux nuisances dénoncées, M. [U] a certes fait disparaître l’objet de l’instance principale qui aurait pu être initiée par ses voisins afin d’obtenir la cessation des désordres, toute demande à cet égard étant devenue sans objet, mais il n’en reste pas moins que subsiste un litige entre les parties tenant à la prise en charge des frais de l’expertise.
Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, répondant en cela à l’argumentation développée par M. [U], ce point resté contentieux pouvait parfaitement être soumis au tribunal en dehors de toute demande tendant à la suppression des troubles du voisinage.
Il ressort de l’assignation délivrée le 11 octobre 2018 que l’instance introduite par les époux [R] est d’ailleurs fondée sur les troubles anormaux du voisinage (qui ont motivé la demande d’expertise) ainsi que sur la reconnaissance de responsabilité de M. [U] (qui a procédé aux travaux préconisés par l’expert), ce qui justifiait selon eux le remboursement des honoraires de l’expert dont ils ont fait l’avance.
La demande en paiement des frais de l’expertise se rattache donc bien à une instance principale fondée sur les troubles anormaux du voisinage (sans que ne soit formée aucune demande à cet égard) et sur les articles 695 et 696 du code de procédure civile, les frais d’expertise ayant la nature de dépens de l’instance.
En l’occurrence, la mesure d’instruction était légitime puisqu’elle a confirmé la réalité des nuisances alléguées et pour deux d’entre elles, leur imputabilité à M. [U].
Comme précédemment indiqué, celui-ci a reconnu sa responsabilité en remédiant spontanément aux désordres retenus par l’expert.
Elle a en outre été utile à la solution du litige puisqu’elle a permis de faire cesser des nuisances constitutives de troubles anormaux du voisinage, que les seules démarches amiables des demandeurs n’avaient pas réussi à résoudre.
Il convient donc de considérer à l’instar du premier juge que la demande en paiement des frais d’expertise est justifiée par les troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de M. [U].
Cependant, dans la mesure où l’expertise a porté sur trois désordres dont deux seulement étaient imputables à M. [U], il convient de laisser à la charge des époux [R] ceux des frais d’expertise qui ont été exposé dans leur seul intérêt, en leur permettant de comprendre l’origine des désordres qui affectaient leur maison sans que ceux-ci ne puissent être imputés à leur voisin.
Il convient de relever que la demande d’extension de la mission de l’expert à la parcelle n° [Cadastre 9] concernait exclusivement la question des remblais et des écoulements des eaux, la provision complémentaire de 2.000 € induite par cette demande des époux [R] doit donc rester à leur charge, de même que les factures du sapiteur VRD (1.218,75 €) et de celle l’entreprise Froger (300 €).
En considération de ces éléments, la cour décide que M. et Mme [R] conserveront à leur charge un tiers des frais d’expertise, soit la somme de 5.039,50 €.
Partant, M. [I] [U] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 10.079 €.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [U] sera condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [Y] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] de leur demande d’interruption de l’instance,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes seulement en ce qu’il a condamné M. [I] [U] à payer à M. [Y] [R] et à Mme [P] [X] épouse [R] la somme de 15.118,50 € correspondant au coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Condamne M. [I] [U] à payer à M. [Y] [R] et à Mme [P] [X] épouse [R] la somme de 10. 079 € correspondant au coût de l’expertise judiciaire,
Dit que le surplus des frais de l’expertise (5.039,50 €) restera à la charge de M. [Y] [R] et Mme [P] [X] épouse [R],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [R] et à Mme [P] [X] épouse [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation
- Poids lourd ·
- Contrôle technique ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Exploitation agricole ·
- Associations ·
- Préjudice économique ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Fournisseur ·
- Virement ·
- Salariée ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Hongrie ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Congé ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Urssaf ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sérieux ·
- Infraction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Pêche ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Dol ·
- Taxes foncières ·
- Appel en garantie ·
- Parcelle ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.