Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 18 avril 2024, N° 23.00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXP
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23.00217
Copies exécutoires délivrées à :
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [Y]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocatE au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 09 avril 2025
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022 Mme [Y] a demandé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’Eure et Loir (MDA) le renouvellement du complément d’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation compensatrice de tierce personne et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par une décision du 19 janvier 2023 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’ensemble des demandes.
Après le rejet de son recours devant la CDAPH, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres de sa contestation.
Par un jugement du 18 avril 2024 ce tribunal a :
— Rejeté les demandes de Mme [Y],
— Condamné Mme [Y] à payer les dépens de l’instance.
Mme [Y] a fait appel de ce jugement le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARTRES le 18 avril 2024,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Infirmer la décision de suppression de l’allocation compensatrice pour tierce personne,
— Accorder à Madame [N] [Y] l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du dépôt de sa demande,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [N] [Y] aux fins de déterminer si son handicap justifie la nécessité d’une effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne et dire si elle est fondée à prétendre à l’allocation compensatrice pour tierce personne
En tout état de cause
— Condamner la Maison Départementale de l’Autonomie d’Eure-et-Loir aux entiers dépens.
La MDA a été dispensée de comparaitre par une ordonnance du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDA demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme [Y] en relevant qu’elle ne produisait aucun justificatif relatif au bien-fondé de ses prétentions.
En appel Mme [Y] soutient qu’elle souffre d’une maladie invalidante depuis son adolescence et qu’elle reçoit depuis 1997 une allocation compensatrice pour tierce personne. Elle souligne que son état de santé n’a pas évolué, elle a besoin de l’assistance de ses parents chez qui elle vit pour s’habiller, faire les tâches du quotidien, préparer les repas, mettre son corset. Elle souligne qu’elle subit d’importantes douleurs qui la contraignent à se coucher à 16 heures chaque jour. Elle relève que la MDA lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
La MDA répond que Mme [Y] a bénéficié de l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) du 1er juin 1997 au 31 décembre 2022 et qu’il était prévu une réévaluation de sa situation à domicile à l’issue de cette période. Après cette évaluation réalisée le 18 novembre 2022 les prestations sollicitées par Mme [Y] ont été refusées dès lors qu’elle n’en remplissait pas les conditions pour en bénéficier. La MDA ajoute que lors du recours amiable de Mme [Y] l’équipe pluridisciplinaire a reçu Mme [Y] et a confirmé le refus de l’ACTP au regard de ses déclarations. La MDA souligne toutefois que Mme [Y] bénéficie désormais d’une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés (SAMSAH). La MDA conclut à la confirmation du jugement.
En l’espèce, la cour applique l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles : I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (')
Les articles D.245-4 et D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles régissent les conditions d’octroi de la prestation de compensation en nature ou en espèces à toute personne handicapée dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte notamment la nature et l’importance des besoins de compensation, l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux activités en raison du handicap.
La MDA produit la notification de la décision à Mme [Y], du 6 mars 2023 selon laquelle une évaluation de la situation de la requérante devait avoir lieu à son domicile par une équipe pluridisciplinaire. Toutefois, Mme [Y] n’a pas répondu aux demandes de visites de cette équipe de sorte que l’évaluation n’a pas pu intervenir. Ainsi, la MDA en a tiré les conséquences et a supprimé l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Ainsi, Mme [Y] ne peut reprocher à la MDA les conséquences de sa propre carence dès lors qu’elle n’a pas permis à l’équipe pluridisciplinaire de la MDA de procéder à une seconde évaluation de son autonomie à son domicile.
De plus, les pièces produites par Mme [Y] ne démontrent pas qu’elle a effectivement recours à une tierce personne pour l’aider à réaliser les tâches de la vie quotidienne.
Le jugement est donc confirmé.
De plus, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale comme le sollicite Mme [Y] dès lors que la décision n’est pas motivée par une raison de cette nature, mais par l’absence d’évaluation au domicile de Mme [Y] et par l’absence de preuve à l’appui de la contestation.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [Y] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chartres le 18 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [Y],
CONDAMNE Mme [Y] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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