Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/00620 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEN6
Minute n° 25/00012
[F] NEE [X], [F], [F]
C/
S.A. [Adresse 6]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
14 Mars 2024
23/000489
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTS :
Madame [Z] [V] [F] née [X]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002449 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002448 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002447 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, la SA d’HLM Batigère Grand Est a consenti un bail à M. [I] [F], Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 461,39 euros et 89,05 euros d’avance sur charges.
En avril 2022, M. [I] [F] a quitté le logement.
Par acte d’huissier du 7 février 2023, la SA d’HLM Batigère Grand Est a fait délivrer à Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] (ci-après les consorts [F]) un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d’huissier du 19 juin 2023, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les voir condamner solidairement à lui verser à titre provisionnel une somme de 2.432,99 euros selon décompte du 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 94,16 euros et à compter du jugement sur le solde, une indemnité d’occupation de 683,74 euros jusqu’à la libération des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] ont sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 23 septembre 2021 entre la SA d’HLM Batigère Grand Est et Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 avril 2023
— condamné solidairement, à titre provisionnel, Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] à payer à la SA d’HLM Batigère Grand Est la somme de 2.432,99 euros incluant l’échéance de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 sur la somme de 896,91 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3]
— ordonné à Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA Batigère Habitat pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.413-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de- tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de 1'exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement, à titre provisionnel, Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] à payer à la SA d’HLM Batigère Grand Est une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 683,74 euros outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d’HLM, se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire, ou à défaut l’expulsion des lieux, mais sous déduction le cas échéant de la somme de 2.432,99 euros outre intérêts à laquelle ils sont déjà solidairement condamnés provisionnellement par l’ordonnance au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation
— dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation
— rejeté toute autre demande
— condamné Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] à payer à la SA d’HLM Batigère Grand Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 7 février 2023, de l’assignation en référé du 19 juin 2023 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 20 juin 2023.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 avril 2024, les consorts [F] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mai 2024, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé, de’leur accorder des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire et condamner la SA d’HLM Batigère Grand Est aux dépens.
Ils exposent avoir été confrontés à des difficultés matérielles et financières importantes suite au départ de M. [I] [F], avoir dû faire face à des dépenses supplémentaires, (régularisation annuelle des charges locatives et réalisation de réparations), qu’ils font leur possible pour s’acquitter de leur dette et sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, la SA Batigère Habitat venant aux droits de la SA d’HLM Batigère Grand Est, demande à la cour de’débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé et condamner in solidum les consorts [F] à lui payer une somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
Elle expose qu’il ressort du décompte du 30 janvier 2024 une absence de reprise du paiement du loyer courant, que les versements des appelants sont aléatoires et ne couvrent quasiment jamais le loyer et les charges, que la dette locative ne cesse de s’accroître et que leurs ressources mensuelles ne leur permettront pas de s’acquitter du loyer courant et de l’arriéré locatif, concluant à la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et les demandes de provision
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque et celle qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision dont appel.
En l’espèce, les appelants ne développent aucun moyen pour critiquer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et fait droit aux demandes de provision de l’intimée.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à la date du 7 avril 2023, ordonné l’expulsion des consorts [F] et les a condamnés solidairement, à titre provisionnel, à payer à l’appelante la somme de 2.432,99 euros incluant l’échéance de décembre 2023 avec intérêts et une indemnité mensuelle d’occupation de 683,74 euros avec actualisation jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les appelants n’ont pour seule ressource que le RSA (534,82 euros x 2) et que M. [C] [F] ne perçoit aucun revenu. S’ils justifient avoir réglé la somme de 420 euros en 2023 et 850 euros en 2024, il ressort du décompte actualisé que la dette locative n’a cessé d’augmenter pour s’élever à la somme de 3.392,20 euros au mois de juillet 2024. Il s’ensuit qu’ils ne justifient pas être en capacité d’apurer leur dette locative dans le délai légal tout en réglant le loyer courant et les charges, de sorte que l’ordonnance ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants devront supporter les dépens d’appel. Il convient de les condamner à verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F], Mme [B] [F] et M. [C] [F] à verser à la SA Batigère Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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