Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22/02356
CA Bordeaux
Confirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute contractuelle de la société de déménagement

    La cour a jugé que Mme [P] n'a pas prouvé avoir émis des réserves ou protestations motivées dans le délai légal, ce qui entraîne la forclusion de son action.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur dans le cadre de l'action directe

    La cour a estimé que l'action de Mme [P] contre l'assureur est également forclose, car elle n'a pas respecté les délais de notification des réserves.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 en raison de la situation de la SELARL Ekip, mandataire liquidateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02356
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02356
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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