Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02356 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWLL
[F] [E] épouse [P]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Juduciaire de LIBOURNE (RG : 19/00617) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022
APPELANTE :
[F] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP venant aux droits de la SELARL HIROU, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE JULIEN ET FILS par jugement en date du 10 octobre 2018, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre de voiture du 25 mai 2018, Mme [F] [E] épouse [P] a convenu avec la SARL Julien et Fils un déménagement de [Localité 7] à [Localité 5] avec chargement entre le 28 et le 30 mai 2018 et livraison entre le 30 mai et le 1er juin 2018, pour un prix de 9 000 euros.
Mme [E] épouse [P] a constaté des détériorations et destructions sur les meubles et effets personnels déménagés, ayant coché la croix 'avec me réserves détaillées ci-dessous’ dans la lettre de voiture remise le 1er juin 2018 et a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, qui a désigné un expert ayant déposé un rapport le 20 mai 2019, ayant été chargé de la mission le 17 décembre 2018.
A la date des faits et depuis le jugement du 19 avril 2017, la société Julien & Fils était placée en redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018 et la SELARL Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d’huissier du 1er avril 2020, Mme [P] a fait assigner la SELARL Hirou es qualité de commissaire de l’exécution du plan et mandataire liquidateur de la société Julien et Fils et la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir la réparation de son préjudice relatif aux pertes et avaries des choses confiées sur le fondement de la faute contractuelle de la société Julien et Fils.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et elle sollicite de la cour d’appel de voir :
— juger la faute contractuelle de la société Julien et Fils due aux pertes et avaries des choses confiées par Mme [P] ;
— juger la responsabilité de la société Julien et Fils ;
— fixer, en conséquence, au passif de la société Julien et Fils la somme de 18 818,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que la compagnie Allianz IARD doit sa garantie, dans le cadre de l’action directe de Mme [P], et qu’elle soit condamnée à payer la somme de 18 818,02 euros ;
— condamner solidairement la société Hirou représentante de la société Julien et Fils et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— juger de la faute contractuelle de la société Julien et Fils des choses confiées par Mme [P] pour son déménagement ;
— juger de la responsabilité de transporteur et de déménageur de la société Julien et Fils;
— fixer au passif de la société Julien et Fils la somme de 18 818,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Julien et Fils, lui doit sa garantie ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 18 818,02 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— condamner solidairement la société Hirou, représentant de la société Julien et Fils, et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [P] non forclose ;
— constater qu’aucune réserve n’a été émise sur la lettre de déménagement ;
— constater que Mme [P] ne fournit aucune protestation motivée.
Statuant à nouveau :
— juger que l’action de Mme [P] est forclose ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— constater que Mme [P] a procédé à l’emballage en cartons des objets déménagés ;
— juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les objets ont bien été pris en charge par le déménageur et détériorés ou dégradés par ce dernier ;
— juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de détériorations ou dégradations par le déménageur de la peinture dans la cage d’escalier ;
— juger que le chiffrage qui est repris par l’expert d’assurance est établi, sans aucun constat ou évaluation au préalable, sur les seules déclarations de Mme [P] et/ou sur la base de devis de réparation alors même que la valeur des objets n’est nullement établie ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes à l’encontre la société Hirou es qualité de commissaire de l’exécution au plan et mandataire liquidateur de la société Julien et Fils ainsi que de son assureur Allianz IARD.
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, la société Ekip demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [P] non forclose, alors que qu’aucune réserve n’a été émise sur la lettre de déménagement, et alors qu’aucune protestation motivée n’est versée au débat.
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [P] est forclose en son action, à défaut pour elle d’avoir émis des réserves dans les délais et formes prévues par les dispositions de l’article L 224-63 du code de la consommation (ancien article L 121-95), à l’encontre de la société Ekip venant aux droits de la société Hirou es qualité de mandataire liquidateur de la société Julien et Fils, et de son assureur Allianz IARD ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— constater que Mme [P] a procédé personnellement à l’emballage en cartons des objets déménagés ;
— juger que Mme [P] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que les objets pris en charge par le déménageur ont été détériorés ou dégradés par ce dernier ;
— juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de détériorations ou dégradations causées par le déménageur de la peinture dans la cage d’escalier ;
— juger que le chiffrage qui est repris par l’expert d’assurance est établi, sans aucun constat ou évaluation au préalable, sur les seules déclarations de Mme [P] et/ou sur la base de devis de réparation alors même que la valeur des objets n’est nullement établie ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes à l’encontre la société Ekip venant aux droits de la société Hirou es qualité de mandataire liquidateur de la société Julien et Fils ainsi que de son assureur Allianz IARD.
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] à payer à la société Ekip venant aux droits de la société Hirou es qualité de mandataire liquidateur de la société Julien et Fils, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante n’a saisi la cour que sur le débouté de la demande en condamnation de la société de déménagement et de son assureur à prendre en charge les pertes et avaries consécutives à la prise en charge de son déménagement. Les intimées forment toutefois appel incident sur les conditions de recevabilité de l’action en responsabilité de Mme [P] qu’ils estiment comme étant forclose.
Le tribunal a justement rappelé, en l’espèce, les dispositions :
— de l’article L. 133-1 du code de commerce édictant que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de la force majeure,
— de l’article L. 133-3 du même code aux termes duquel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte en l’absence de protestation motivée dans les trois jours,
— de l’article L. 224-63 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, selon lequel, par dérogation à l’article L. 133-3 ci-dessus, le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est porté à 10 jours à compter de la réception des objets transportés, et les protestations motivées émises dans ce délai par lettre recommandée produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 224-63 précise que lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Sur la recevabilité de l’action
Le client qui entend émettre une réclamation doit ainsi le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves et ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère.
Le client peut également, conformément aux dispositions de l’article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d’agir contre le déménageur même en l’absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s’est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d’une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l’existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l’origine de ce dommage.
En l’espèce, dans la lettre de voiture signée le 25 mai 2018, Mme [P] a convenu d’un déménagement avec la SARL Julien & fils au prix de 9.000 euros TTC pour une prise en charge entre le 28 et le 29 mai 2018 et une livraison entre le 30 mai et le 1er juin 2018. Si un encart fait référence à l’article 16 des conditions générales de vente figurant au dos pour permettre le respect des formalités impératives, Mme [E] épouse [P] ne produit pas le verso de cette lettre de voiture permettant de vérifier la régularité de l’information donnée.
Dans la lettre de voiture signée le 6 juin 2018, Mme [P] a coché la case 'avec réserves détaillées ci-dessous’ sans préciser le détail de ses réserves, dont a toutefois eu connaissance le représentant de l’entreprise.
Elle a adressé une lettre recommandée à la société de déménagement le 8 juin 2018, réceptionnée le 11 juin, soit dans le délai de 10 jours, dont elle n’a pas gardé copie et que la société en liquidation judiciaire ne peut pas produire non plus.
Seules les réserves émises et détaillées lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. En l’espèce, la seule mention 'réserves’ ne peut suffire établir la présomption de responsabilité de la société SARL Julien & Fils.
Dès lors, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie. A cet égard, l’envoi par Mme [E] épouse [P] d’une lettre recommandée dans les 10 jours, sans que soit rapporté la preuve du contenu de cette lettre et des réserves motivées qu’elle aurait ainsi émises permettant d’établir la présomption de responsabilité des déménageurs, n’ a pu avoir pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre ces derniers.
Mme [P] épouse [E] échouant à démontrer qu’elle a émis des réserves ou protestations motivées dans le délai de 10 jours suivant réception de la livraison de ses biens, il convient de dire son action forclose et d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société Allianz Iard de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SELAR Ekip', en qualité de liquidateur de la SARL Julien & Fils,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur de la SARL Julien & Fils,
Condamne Mme [E] épouse [P] à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la les locataires n’établissent pas l’absence de toute faute de leur part procédure d’appel.
Condamne Mme [E] épouse [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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