Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 25/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 254
N° RG 25/03456
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSBF
Syndicat des copropriétaire
[Adresse 5] VOL 8 ET 10
C/
S.A.R.L. WILSON DEVELOPMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judidicaire de NICE en date du 07 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01365.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaire [Adresse 6], sis à [Adresse 7]
prise en la personne de son syndic en exercice la société CABINET DE GESTION DALBERA CITYA [Adresse 2], agissant elle-même poursuite et diligenes de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. WILSON DEVELOPMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne FOUR, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société WILSON DEVELOPMENT est le promoteur d’un ensemble immobilier édifié [Adresse 4], qu’elle a ensuite divisé en volumes et commercialisé par lots.
Un litige est né avec le syndicat des copropriétaires dénommé WILSON PLAZA VOLUMES 8 et 10 au sujet de diverses malfaçons et défauts d’achèvement.
Suivant ordonnance rendue le 18 février 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, une expertise a été ordonnée avec mission habituelle en pareille matière.
Le 11 janvier 2021, la société WILSON DEVELOPMENT a vendu le lot n° 804 dont elle était demeurée propriétaire pour le prix de 1.400.000 euros.
Par acte d’huissier du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix entre les mains du notaire à concurrence de la somme de 179.775,76 euros, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
La société WILSON DEVELOPMENT a saisi le 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Nice pour voir ordonner la mainlevée de cette opposition et obtenir paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que d’une demande de communication forcée du décompte des sommes consignées par le notaire en exécution d’une hypothèque judiciaire provisoire qu’il avait inscrite le 11 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté ces prétentions et débouté la société WILSON DEVELOPMENT de ses demandes reconventionnelles tendant au prononcé d’une amende civile et au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA VOLUMES [Adresse 3] ET 10, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DALBERA, a interjeté appel le 20 mars 2025. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 août 2025, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, il poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses prétentions et demande à la cour :
— d’ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— d’enjoindre la société WILSON DEVELOPMENT à produire le décompte détaillé des sommes consignées par le notaire dans le cadre de la vente conclue le 11 janvier 2021, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— et de condamner l’intimée au paiement de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 19 août 2025, auxquelles il convient également de se reporter, la société WILSON DEVELOPMENT poursuit la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, mais réitère en cause d’appel sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Elle réclame également 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lors de la vente à titre onéreux d’un lot, le syndic peut former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues au syndicat par l’ancien propriétaire.
L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application précise qu’il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer en retenant que l’issue des opérations d’expertise ne pouvait avoir aucune incidence sur la demande en mainlevée dont était saisi le tribunal, dès lors que le caractère liquide et exigible de la créance fondant l’opposition doit s’apprécier à la date de l’acte litigieux.
Sur la demande de communication forcée d’une pièce :
C’est encore par de justes motifs que le premier juge a considéré que la communication forcée d’un décompte détaillé des sommes consignées par le notaire en exécution de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le syndicat des copropriétaires sur le lot vendu ne présentait pas d’intérêt pour la solution du litige.
Sur la demande tendant au prononcé d’une amende civile :
La cour prend acte de ce que l’intimée ne maintient pas cette demande dans ses dernières conclusions, l’ordonnance entreprise ayant énoncé à bon droit que le prononcé d’une amende civile relevait de la seule initiative du tribunal.
Sur la demande en dommages-intérêts :
En formant une demande incidente de sursis à statuer manifestement dénuée de fondement, et en relevant appel de la décision de rejet, le syndicat des copropriétaires a agi de manière abusive et dilatoire à seule fin de retarder l’issue de l’instance en mainlevée de l’opposition, occasionnant à la partie adverse un préjudice qui doit être être réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros, la décision déférée devant être infirmée de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société WILSON DEVELOPMENT de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA VOLUMES 8 ET 10 à payer à la société WILSON DEVELOPMENT une somme de 3.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à l’intimée une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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