Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 23/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 12 septembre 2023, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 40
[O]
C/
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SOSTEN
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me DAIME
Me BOURHIS
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04199 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00086)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SOSTEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 1er janvier 2021 la SAS Agence immobilière Sosten a conclu avec Mme [V] épouse [W], un mandat d’agent commercial immobilier, celle-ci s’inscrivant quelques jours plus tard au registre du commerce dans la catégo-rie agent commercial.
Le 15 décembre 2021 Mme [V] a dénoncé auprès de l’agence le contrat et exposait vouloir mettre fin à la collaboration après un préavis d’un mois.
Revendiquant la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail avec toutes les conséquences de droit, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 23 mai 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :
— Jugé les demandes de Mme [V] épouse [W], partiellement fondées
En conséquence :
— Condamné la société Sosten à payer à Mme [V] épouse [W], les sommes suivantes :
* 6283 euros bruts au titre de rappel de salaire minimum conventionnel ainsi que 628.30 euros pour les congés payés y afférents
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des docu-ments obligatoires
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 23/02/2022
Au paiement des charges sociales assises sur les salaires
— Ordonné à la société de remettre à Mme [V] épouse [W] ses bulle-tins de salaire et son certificat de travail
— Condamné la société à la capitalisation des intérêts, aux intérêts au taux légal ainsi qu’à l’exécution provisoire de droit de sa décision pour les con-damnations visées à l’article R 1454-28 du code du travail
— Débouté la société de ses demandes reconventionnelles
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Mme [V] épouse [W], qui est régulièrement appelante de ce juge-ment, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 no-vembre 2023 avril 2024, demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondés en toutes ses demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 12 sep-tembre 2023, en ce qu’il a condamné la Société Sosten à lui payer les sommes suivantes :
* 6283 euros bruts au titre de rappel de salaire minimum conventionnel ainsi que 628,30 euros pour les congés payés y afférents
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des docu-ments obligatoires
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 23/02/2022
La capitalisation des intérêts
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais du 12 sep-tembre 2023, en ce qu’il a condamné la Société Sosten au paiement des charges sociales assises sur les salaires
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais du 12 sep-tembre 2023, en ce qu’il a condamné la Société Sosten à la remise des bulle-tins de paie et du certificat de travail
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais du 12 sep-tembre 2023, en ce qu’il a débouté la Société Sosten de toutes ses demandes
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais du 12 sep-tembre 2023, en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
— Requalifier l’entière relation contractuelle en contrat de travail
— Requalifier la rupture du contrat de travail en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 27 174,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 4807,56 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 27174,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 2717,46 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 15 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexa-toires accompagnant la rupture
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 81 523,74 d’indemnité pour travail dissimulé
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 16 304,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 2250 eu-ros nets de reliquat de commissions
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser à lui verser la somme de 225 euros nets à titre de congés payés sur reliquat de commission
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 3200 eu-ros nets au titre des frais de déplacement
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 5000 eu-ros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser à lui verser la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents obligatoires (bulletins de paie, documents de fin de contrat)
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Statuant à nouveau
— Requalifier l’entière relation contractuelle en contrat de travail
— Requalifier rupture du contrat de travail en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 27 174,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 4807,56 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 27 174,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 2717,46 euros bruts à titre de congés payés Sur indemnité compensatrice de préavis
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 15 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexa-toires accompagnant la rupture
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 81 523,74 euros nets à titre d’indemnité de travail dissimulé
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 16 304,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 2250 eu-ros nets de reliquat de commissions
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 225 euros nets à titre de congés payés sur reliquat de commission
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 3200 eu-ros nets au titre des frais de déplacement
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 5000 eu-ros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 5000 eu-ros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents obligatoires (bulletins de paie, documents de fin de contrat)
— Condamner l’agence immobilière Sosten à lui verser la somme de 6000 eu-ros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’agence immobilière Sosten à aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022
— Condamner l’agence immobilière Sosten à au paiement des charges sociales assises sur les salaires
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— Condamner l’agence immobilière Sosten à la capitalisation des intérêts
— Condamner l’agence immobilière Sosten à aux entiers dépens
— Débouter l’agence immobilière Sosten de ses demandes.
La SAS Agence immobilière Sosten, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé son appel incident à l 'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Beauvais
y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé les demandes de Mme [V] épouse [W], partiellement fondées
En conséquence :
— Condamné la société Sosten à payer à Mme [V] épouse [W], les sommes suivantes :
* 6283 euros bruts au titre de rappel de salaire minimum conventionnel ainsi que 628.30 euros pour les congés payés y afférents
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des docu-ments obligatoires
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 23/02/2022
Au paiement des charges sociales assises sur les salaires
— Ordonné à la société de remettre à Mme [V] épouse [W] ses bulle-tins de salaire et son certificat de travail
— Condamné la société à la capitalisation des intérêts, aux intérêts au taux légal ainsi qu’à l’exécution provisoire de droit de sa décision pour les con-damnations visées à l’article R 1454-28 du code du travail
— Débouté la société de ses demandes reconventionnelles
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes, certificat de travail, l’article R 1454-28 du code du travail
— Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— Juger que Mme [V] épouse [W] n’est pas titulaire d’un contrat de travail
En conséquence,
— Débouter Mme [V] épouse [W] de toutes ses demandes
Subsidiairement, confirmer uniquement la condamnation à la somme de 6283 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel ainsi que 628,30 euros pour les congés payés y afférents
— Condamner Mme [V] épouse [W] à lui payer à la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [V] épouse [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en requalification du mandat commercial en contrat de travail
La salariée argue que le fait que la société n’a pas soulevé l’incompétence matérielle du juge prud’homal, implique la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail. Elle expose avoir commencé à travailler dès septembre 2020 alors que son immatriculation au registre du commerce est postérieure et l’attestation de collaboration date de mai 2021, que la société ne démontre pas qu’elle n’était pas sa salariée avant cette inscription au RCS qui était nécessaire pour exercer en qualité d’indépendant, que l’absence d’immatriculation laisse présumer l’existence d’un contrat de travail, peu important son immatriculation postérieure au début de son activité, que les premiers juges ne pouvaient reconnaître un contrat de septembre à décembre puis juger que la signature d’un mandat commercial le 1er janvier 2021 avait pour effet d’entraîner une novation du contrat car il n’y a pas eu de démission du contrat de travail et que les missions sont restées identiques.
Elle fait valoir que les témoignages produits par la société émanent de salariés sous subordination ou des proches, qu’elle a reçu une formation à son arrivée, qu’elle ne disposait pas de carte de visite personnelle, que la question de sa compétence professionnelle est indifférente ; qu’elle avait pu se faire une idée erronée de la nature de la relation avec l’agence mais que le juge doit donner la qualification exacte à la relation. Elle souligne que son activité entre dans le cadre ordinaire de l’agence alors qu’elle était en lien de subordination avec la société n’ayant pas de clientèle propre, travaillait au sein de l’agence dans un service organisé avec le matériel de celle-ci, était astreinte à une présence à l’agence et recevait des ordres du gérant.
La société conteste tout contrat de travail, exposant que lors du dépôt d’une plainte contre le gérant Mme [V] épouse [W] a indiqué qu’elle exerçait en qualité de travailleur indépendant, était libre de ses activités et gérait ses horaires, qu’elle était immatriculée au registre du commerce et lui adressait des factures, avait une assurance propre, qu’elle verse des témoignages sur la situation de l’appelante au sein de l’agence alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction même si son comportement n’était pas exemplaire, que l’appelante a accompagné le gérant avant le 1er janvier 2021 pour découvrir le métier mais hors cadre salarié. Elle ajoute que Mme [V] épouse [W] n’avait pas de bureau attitré, avait des cartes de visite mentionnant son statut d’indépendant, qu’il ne faut pas confondre subordination et obligation de loyauté dans le cadre du mandat.
Sur ce
L’article L. 1411-1 du code du travail attribue au conseil de prud’hommes une compétence exclusive et d’ordre public pour trancher les litiges indivi-duels nés du contrat de travail de droit privé.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes est compétent pour qualifier la relation de travail soit en contrat de travail soit en un autre type de contrat, tel le mandat commercial.
En revanche il ne saurait se déduire de l’absence de contestation de la compétence du conseil de prud’hommes pour trancher la question de l’existence d’un contrat de travail, une reconnaissance implicite de celui-ci.
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l’existence d’un contrat de travail suppose la réu-nion de trois éléments : la fourniture d’une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices.
C’est à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail et de son sta-tut de salarié de le démontrer.
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, à titre de mandataire. "
L’agent commercial est tenu de se faire immatriculer au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, avant le commencement de ses activités, selon l’article R. 134-6 du code de commerce.
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat de mandat commercial daté du 1er janvier 2021 qui stipule que Mme [V] épouse [W] exercera en qualité d’agent commercial pour la société immobilière Sosten, le contrat précisant le taux de commissionnement.
L’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux a été effective le 6 janvier 2021 soit dans un temps concomitant au contrat de mandat commercial.
La société précise que ne connaissant pas le métier, Mme [V] épouse [W] a accompagné le gérant de l’agence pour effectuer des visites avant la signature du contrat. Si l’intimée, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, invoque un début de travail en septembre 2020, elle ne rapporte aucun élément probant de son état de subordination à cette période, se contentant d’affirmations.
Lors du dépôt de plainte en gendarmerie le 18 décembre 2021 Mme [V] épouse [W] se présentait comme travailleur indépendant auprès de l’agence immobilière Sosten depuis un an.
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’un salarié soumis à un lien de subordination avec son employeur sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce. La sincérité du témoignage d’un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de l’affirmer et que Mme [V] épouse [W] n’apporte pas d’élément permettant de considérer que le témoignage de M. [Y] ait été extorqué son auteur ou ait été suscité par la peur. En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute la sincérité du témoignage produit par l’employeur, qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
En outre les autres attestations produites aux débats émanent nécessairement de personnes amenées à venir régulièrement dans l’agence immobilière. En l’état, elles présentent des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elles contiennent.
Ces témoins attestent avoir rencontré Mme [V] épouse [W] à l’agence et qu’elle s’est toujours présentée comme agent commercial indépendant, qu’elle n’était pas souvent présente lors de leurs visites. M. [Y], agent commercial à l’agence, précise qu’elle possédait comme lui son propre téléphone portable avec l’application du logiciel de l’agence permettant d’appeler les clients et de disposer des caractéristiques de chaque maison sans passer par l’agence pour consulter les fichiers, de cartes de visite de l’agence marquées de leur tampon personnel d’agent commercial, qu’ils n’avaient ni bureau ni ordinateur attitrés et pouvait communiquer aux clients soit leur mail personnel soit celui de l’agence.
Le courriel du gérant à l’intimée du 17 décembre suite à la démission de l’intimée et pendant le préavis ne lui enjoint pas des horaires de présence mais lui précise qu’elle peut venir le matin à partir de 9 Heures 30 ou le soir après 17 heures 30, ce qui d’une part ne correspond pas à des heures de bureau et d’autre part ne constitue pas un ordre, car il est employé le terme peut et non doit Le fait qu’il ajoute que l’agent commercial doit rendre des comptes au moins une fois par jour ne peut s’analyser comme un ordre donné à un salarié puisque le mandataire doit rendre compte au mandant des missions qui lui sont confiées. En outre aucune sanction n’a été prise par l’agence à l’endroit de Mme [V] épouse [W] suite à ses absences pendant le préavis.
Certes celle-ci ne dispose pas de clientèle propre mais elle ne rapporte pas d’élément de preuve sur l’interdiction de l’agence d’en rechercher une.
Le numéro de téléphone portable de Mme [V] épouse [W] est différent de ceux de l’agence, ce qui implique une autonomie de gestion de ses ventes, M. [Y] précisant qu’un logiciel avait été installé pour accéder à l’agence, ce qui est confirmé par une facture versée par la société.
Il n’est donc pas établi que l’intimée était astreinte à être en permanence à l’agence, qu’elle ne disposait pas de l’autonomie dans la gestion de son temps et de la réalisation de ses missions de mandataire indépendant, le lien de subordination n’est pas caractérisé si bien que l’existence d’un contrat de travail n’est pas établie.
La cour par infirmation du jugement jugera que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail, la déboutera de demande en requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [V] épouse [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure d’appel, et à payer à la société agence immobilière Sosten la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Beauvais le 12 septembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Sosten à payer à Mme [V] épouse [W], les sommes suivantes :
* 6283 euros bruts au titre de rappel de salaire minimum conventionnel ainsi que 628.30 euros pour les congés payés y afférents
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des docu-ments obligatoires
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 23/02/2022
Au paiement des charges sociales assises sur les salaires
— Ordonné à la société de remettre à Mme [V] épouse [W] ses bulle-tins de salaire et son certificat de travail
— Condamné la société à la capitalisation des intérêts, aux intérêts au taux légal ainsi qu’à l’exécution provisoire de droit de sa décision pour les con-damnations visées à l’article R 1454-28 du code du travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] épouse [W] de sa demande en requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail,
Déboute Mme [V] épouse [W] de ses autres demandes subséquentes,
Condamne Mme [V] épouse [W] à payer à la société agence immobilière Sosten la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [V] épouse [W] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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