Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 juin 2025, n° 25/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03827 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XISI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [O]
Me LE GALL
[Localité 6] ERASME
ARS DES HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 6] ERASME D'[Localité 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office, présente
APPELANT
ET :
[Localité 6] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [O], né le 3 janvier 1985 à [Localité 7] (75), fait l’objet depuis le 3 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] ERASME d'[Localité 4] (92), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 6 juin 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ERASME a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète s’appliquant à [J] [O].
Appel a été interjeté le 23 juin 2025 par [J] [O].
Le 24 juin 2025, [J] [O], le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 6] ERASME ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 27 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l'[Localité 6] ERASME n’a pas comparu.
[J] [O] a été entendu et a dit que : il y a un vice de procédure car il n’a pas assisté à l’audience du JLD. Il a signé un papier mais il a disparu. Parfois, c’est tendu mais il se calme, c’est son intérêt. Il a des problèmes psychologiques et il est d’accord pour un suivi avec un programme de soins. Il veut la levée de la mesure de contrainte du représentant de l’Etat. Il a une promesse d’embauche au Portugal. Il ne veut pas finir mal ou en prison à vie.
Le conseil de [J] [O] a indiqué que l’appel du patient était recevable car il n’y avait pas la preuve de la notification de la décision.
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence de Monsieur [O] devant le premier juge alors qu’il le souhaitait. Il avait un droit à se défendre.
Sur le fond, M. [O] est consentant aux soins. Il est relevé une nette amélioration de son état. Il peut y avoir des tensions mais ceci ne permet pas de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
[J] [O] a été entendu en dernier et a dit que : il pense que les médecins abusent, c’est comme s’ils étaient pervers narcissiques. Ils posent une question et enchainent sans attendre la réponse. Il a un master data analyste et il veut travailler dans la cybersécurité. Il pensera à autre chose et ne verra plus sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
A défaut de preuve de la remise de l’ordonnance du premier juge à [J] [O], le récépissé qui figure au dossier étant vierge, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence à l’audience du magistrat du siège
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, dans un avis motivé du 11 juin 2025 à 9h35, établi par ses soins, le Docteur [I] expose « Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile. A fait des malaises dans l’unité hier soir et nécessite d’être évalué par un médecin somaticien ce jour. Impossibilité de ce fait de se rendre à l’audience ['] ».
Il en résulte que l’absence à l’audience du magistrat du siège de [J] [O] le 11 juin 2025 à 12h37 est pleinement justifiée sur le plan médical. En outre, il sera relevé qu’un avocat était présent et qu’il avait la possibilité de faire toutes les observations utiles dans l’intérêt du patient. Il n’y a aucune atteinte aux droits de [J] [O].
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 3 juin 2025 du Docteur [T] et les certificats suivants des 4 et 6 juin 2025, respectivement des Docteurs [U] et [I] détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [O].
Le certificat du 25 juin 2025 du docteur [U] indique « Homme âgé de 40 ans adressé par les urgences de l’hôpita1 Béclère le 3 Juin 2025 pour une décompensation psychotique. Passage à l’acte hétéroagressif sur sa mère sur la voie publique ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre. Crise clastique aux urgences et tentative de fugue. Sortie d’hospitalisation fin février 2025. Rupture de soins et de suivi au décours ( « j’ai trop pris la confiance »)
Antécédent hospitalisation en UMD en Mai 2024 suite à des velléités agressives (a craché au visage de son psychiatre référent, menaces envers soignant).
Ce jour : le contact est globalement correct. Le discours est compréhensible. Persistance d’une légère exaltation de l’humeur. Monsieur s’exprime sans réticence concernant les faits initiaux. Il explique avoir voulu demander de l’argent à sa mère, était convaincu que Madame lui devait de l’argent. Critique le passage à l’acte hétéroagressif.
A accepté la mise en place d’un traitement antipsychotique à action prolongée.
Le personnel soignant décrit des épisodes de tension et d’intolérance à la frustration qui restent globalement canalisables. Prise de conscience partielle des troubles, adhésion fragile aux soins. Nécessité de reconduire la mesure de soins sans consentement et de poursuivre une surveillance continue en milieu spécialisé dans le cadre d’une hospitalisation complète. L’intéressé reste auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [J] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [J] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute organisation alternative desdits soins étant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [J] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8] le vendredi 27 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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