Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 22/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 février 2022, N° 20/0611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00507 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVV
[I] [S]
/
Association [7], Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/0611
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me FERRANDON, avocat suppléant Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
ASSOCIATION [7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité d’aide à l’enfance en danger, l’association [7] exploite plusieurs établissements, dont le centre éducatif fermé de [Localité 9] (le CEF), qui propose un accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique à des mineurs placés dans le cadre d’une mesure alternative à l’incarcération.
M.[I] [S] a été embauché par l’association [7] à compter du 09 mai 2016 en qualité de chef de service au CEF.
Le 14 juin 2017, l’association [7] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) le concernant une déclaration d’accident du travail au titre d’un malaise survenu le 13 juin 2017, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant 'crise de fatigue et stress'.
Le 26 septembre 2017, la CPAM a admis le caractère professionnel de l’accident.
Le 03 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive à la reprise du travail de M.[S] à son poste et à tous postes de l’entreprise, en précisant que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 27 mars 2019, l’association [7] a notifié à M.[S] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 22 décembre 2020, M.[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[S] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’association de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M.[S] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 19 février 2022 à M.[S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, M.[I] [S] présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident du travail notifié par la CPAM le 26 septembre 2017 est consécutif à une faute inexcusable imputable à son employeur,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente qui lui est servie,
— ordonner à l’employeur de lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission complète et d’usage,
— juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la consignation afférente, à hauteur du montant fixé par la cour, ainsi que l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra patrimoniaux,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner l’association [7], à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, l’association [7] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[S] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur le fond et sur les quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé intégral de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour écarter la faute inexcusable de l’association [7], employeur, le tribunal a relevé que, si M.[S] effectuait, outre des astreintes afférentes à ses fonctions, un certain nombre d’heures supplémentaires, ces heures et astreintes étaient systématiquement payées. Il a souligné que M.[S] ne produisait aucun document faisant état d’une information donnée à sa hiérarchie quant aux difficultés rencontrées en raison des heures supplémentaires réalisées, dont il ne démontrait pas le caractère illicite ou excessif. Il a considéré qu’il n’était pas établi que l’employeur avait connaissance d’un état de fragilité particulier du salarié au regard de sa résistance au stress ou à la fatigue. Le tribunal n’a pas jugé probantes les attestations versées par M.[S] s’agissant de l’existence du risque professionnel lié au surmenage, et n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral. Il a, en outre, considéré que diverses mesures avaient été prises par l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Enfin, il a estimé que le malaise dont M.[S] avait été victime le 13 juin 2017 n’était pas en lien avec les heures supplémentaires réalisées, mais avec l’agression impliquant sa secrétaire.
A l’appui de sa critique du jugement, M.[S] développe en substance les arguments suivants :
— l’accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2017 résulte notamment des nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées pour pallier l’absentéisme massif au sein de la structure,
— il a été placé en arrêt de travail par le médecin du centre hospitalier au motif de 'crise de fatigue et stress, syndrome anxieux réactionnel', cet arrêt de travail initial ayant été prolongé par son médecin traitant pour un état de stress aigu justifiant une prise en charge spécialisée auprès d’un médecin psychiatre,
— il a ensuite été déclaré inapte à la reprise de son poste et tous postes dans l’entreprise par la médecine du travail,
— à la date de l’expertise médicale dont il a fait l’objet dans le cadre de l’évaluation de ses séquelles, il était toujours sous traitement associant antidépresseurs et anxiolytiques,
— à la suite du rapport d’expertise, un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été reconnu, le docteur [W], médecin psychiatre ayant procédé à l’expertise, ayant conclu à 'des séquelles anxieuses et dépressives invalidantes en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail du 13 juin 2017'
— concernant les heures supplémentaires et son rythme de travail :
*ses bulletins de paie démontrent l’importance des heures supplémentaires accomplies, non seulement en nombre mais également sur la durée,
* l’association n’a jamais respecté la contrepartie obligatoire en repos,
* en avril 2017, soit moins de deux mois avant son accident du travail, il a travaillé 82 heures au cours de la même semaine, au cours de laquelle il travaillait dans un camp organisé en Ardèche,
* en décembre 2016, il a travaillé 90 heures sur une seule semaine, pour un camp d’hiver,
* l’association, qui a payé les heures supplémentaires réalisées, avait nécessairement conscience qu’il travaillait bien au-delà de la durée maximale de travail, d’autant que la mise en paiement des heures s’effectuait sous le contrôle du directeur général,
— concernant le climat social au sein du CEF :
* il a fait l’objet de critiques incessantes et d’une action concertée de plusieurs salariés, orchestrées par la direction, pour lui nuire,
* l’objectif de certains salariés était de se placer en arrêt de travail et de pousser les autres à les imiter afin que le CEF fonctionne avec un sous-effectif insurmontable qui provoquerait une fermeture administrative,
— certaines pratiques dont il a été victime sont constitutives d’une situation de harcèlement moral.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’association [7] avance essentiellement les éléments suivants:
— le rythme de travail démesuré allégué par M.[S] n’est pas établi et en tout état de cause, il n’est pas démontré que les horaires de travail soient à l’origine de l’accident du travail,
— à compter de l’arrivée de M.[N], nouveau directeur général, en remplacement de M.[D], le système de validation des heures supplémentaires déclarées a été révisé et le volume des heures supplémentaires déclarées par M.[S] a alors drastiquement diminué,
— le malaise de M.[S] est survenu le 13 juin 2017 après une altercation avec sa secrétaire et la convocation de son supérieur direct à un entretien préalable à un éventuel licenciement, de sorte qu’il semble davantage procéder d’un épisode de stress que d’un surmenage, ce d’autant que M.[S] n’a réalisé aucune heure supplémentaire durant la semaine au cours de laquelle s’est produit l’accident, ni dans les quatre semaines qui l’ont précédé,
— M.[S] ne l’a jamais avisée de difficultés en lien avec son temps de travail durant l’exécution du contrat de travail, au cours de laquelle il n’a jamais déclaré d’heures supplémentaires, ayant attendu un an et demi après la rupture du contrat de travail pour adresser une série de déclarations d’heures,
— antérieurement à l’arrivée de M.[N], M.[S] lui-même et M.[D], alors directeur du CEF, ont surévalué les horaires de travail de l’intéressé,
— le harcèlement moral invoqué par M.[S] n’est pas caractérisé, comme l’a d’ailleurs jugé le conseil de prud’hommes, saisi d’une contestation de la validité du licenciement,
— le prétendu complot mené par d’autres salariés à l’effet de lui nuire n’est pas davantage établi,
— elle a pris toutes les mesures préventives requises pour satisfaire à son obligation de sécurité en matière de risques psycho-sociaux,
— de plus, au-delà de ces mesures spécifiquement consacrées à la problématique des risques psycho-sociaux, elle a déployé tous ses efforts pour éviter de se trouver en situation de sous-effectif, notamment en recrutant par la voie de contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement des salariés placés en arrêt de travail pour cause de maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne se prononce pas sur l’existence de la faute inexcusable imputée à l’association [7].
SUR CE
La cour constate que les bulletins de paie de M.[S] et les pièces qu’il produit démontrent qu’il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel permis, et a multiplié les astreintes, notamment au cours du mois qui a précédé son accident du travail.
Si, comme le relève l’employeur, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par l’intéressé a certes diminué à compter de la nomination de M.[N] au poste de directeur général de l’association, il est néanmoins resté élevé, puisque, aux dires de l’association elle-même, il s’est alors stabilisé à un niveau situé entre 40 et 60 heures par mois, soit entre 10 et 15 heures environ par semaine, ce qui apparaît objectivement très élevé, d’autant que dans les mois précédents, le salarié a connu un rythme de travail particulièrement intensif, de nature à installer un état de fatigue préexistant. L’employeur conteste que M.[S] ait effectué l’intégralité des heures ainsi déclarées, alléguant d’une collusion entre ce dernier et le directeur M.[D] pour augmenter plus d’heures supplémentaires qu’il n’en a en fait effectuées, mais n’en démontrant aucunement l’existence.
Comme le soutient d’ailleurs le salarié, l’employeur a versé le salaire correspondant aux heures supplémentaires ainsi déclarées, ce dont il se déduit qu’il ne pouvait ignorer ce rythme de travail. Il est établi que l’employeur connaissait en outre le manque de personnel au sein du CEF, situation aggravée par l’absence du directeur M.[D] dans la période précédant l’accident du travail de M.[S].
Par ailleurs l’importance de l’engagement professionnel de M.[S] est confirmée par les nombreuses attestations qu’il produit. Si ces attestations ne sont pas toutes établies conformément aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et si certaines ont été rédigées par des salariés eux-mêmes en conflit avec la direction, la cour considère, au vu de leur nombre et des éléments d’information convergents qu’elles contiennent, que dans leur ensemble, elles mettent en évidence, non seulement le dévouement sans relâche de M.[S] à l’accomplissement de ses fonctions professionnelles, son investissement constant dans le fonctionnement du CEF, sa disponibilité permanente, entraînant un volume d’heures de travail excédant une durée raisonnable, mais également le climat social délétère qui régnait au sein de l’établissement, auquel il a eu à faire face. Il ressort notamment de ces attestations que des salariés placés en arrêt de travail ont oeuvré, à l’initiative ou avec le soutien de M.[N], directeur général de l’association, pour disqualifier le travail et la personne de M.[S] et provoquer une perturbation encore plus conséquente du fonctionnement du CEF.
En conséquence, la cour considère qu’il est démontré que l’accumulation insuffisamment maîtrisée des heures de travail de M.[S] et l’ambiance de travail très dégradée au sein de laquelle il a évolué dans les mois qui ont précédé l’accident du travail, étaient nécessairement connues de la direction de l’association [7], qu’en tout état de cause elle aurait dû connaître.
Il est constant que, le 13 juin 2017, M.[S] a été victime d’un malaise à la suite d’une altercation avec sa secrétaire. La cour considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que l’altercation ne constitue ni la cause exclusive, ni même la cause principale du malaise. En effet, d’une part le certificat médical initial établi le jour même par un médecin du service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] fait état d’une crise de fatigue et de stress, et d’autre part il ressort de l’expertise médicale réalisée en 2019 par le docteur [W], médecin psychiatre, dans le cadre du contentieux relatif au taux d’incapacité lié aux séquelles de l’accident du travail, que M.[S] a été victime le jour en question d’un malaise vagal survenu dans un contexte de surmenage professionnel et de tensions importantes avec ses collaborateurs, en particulier sa secrétaire, et qu’il a été immédiatement placé en arrêt de travail pour stress aigu, l’intensité et la gravité des troubles anxieux alors manifestés justifiant une prise en charge psychiatrique avec traitement psychotrope.
La cour considère donc que les éléments d’appréciation ainsi soumis aux débats font apparaître que, si l’altercation a pu être l’élément déclencheur immédiat du malaise, celui-ci a été la conséquence du surmenage professionnel de l’intéressé et de tensions chroniques au travail amoindrissant ses capacités de résistance à cet épisode, qui n’a fait que précipiter un effondrement permis par des conditions de travail durablement dégradées.
L’employeur peut d’autant moins avancer qu’il n’avait pas conscience de la situation de risque socio-professionnel à laquelle M.[S] était exposé, que les éléments suivants ressortent des débats:
— le CEF, ouvert depuis 2010, avait en 2013 fait l’objet de critiques du contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonçant des manquements graves dans l’encadrement des jeunes accueillis, puis en 2014 et 2015 avait fait l’objet d’une fermeture administrative, suite à des évènements violents,
— un rapport adressé au CEF le 26 mai 2016, soit postérieurement à la mise en place de la nouvelle équipe de direction en mars 2016 et après la fin de la fermeture administrative, pointait la persistance d’un manque de cohésion de l’équipe éducative, marquée par une dysharmonie des pratiques individuelles, et s’interrogeait sur la solidité de l’amélioration de la situation au regard des effectifs, compte tenu de faiblesses persistantes compromettant les adhésions individuelles au projet éducatif.
Si les méthodes employées par M.[S] ont été critiquées par certains employés du CEF, il appartenait au directeur général, dont il est établi qu’il a été informé de ces critiques, d’aborder avec M.[S] la question de ses pratiques professionnelles et de prendre éventuellement les dispositions nécessaires pour remédier à ces dissensions existantes, mais également pour protéger son salarié d’un rythme de travail anormal et des conséquences pour lui de la situation de crise manifeste. Or, en ce qui concerne les mesures de prévention mises en place face au risque professionnel auquel était ainsi exposé M.[S], l’employeur invoque les éléments suivants:
— dès le 14 mars 2016, l’ensemble des salariés a fait l’objet d’un accompagnement interne individualisé et/ou collectif au changement, dans le cadre d’une régulation interne sur mesure, basée sur un plan d’action de 36 mois,
— dans le prolongement de cet accompagnement interne, les salariés ont également bénéficié le 03 janvier 2017 d’une régulation externe, animée par une psychologue spécialisée sur les systèmes maltraitants,
— parallèlement, les 18 et 19 janvier 2017, une démarche a été initiée par M.[N] à l’échelle de l’association, avec le technicien de prévention des risques professionnels de l’Allier, afin d’élaborer la fiche d’entreprise,
— l’association a pris contact avec une société spécialisée dans le diagnostic et la gestion des risques, tout en informant le médecin du travail de l’ensemble des démarches entreprises,
— le 17 février 2017, lors d’une réunion extraordinaire du CHSCT, ont été décidées différentes mesures,
— après le signalement effectué en mars 2017 par l’Inspection du travail quant à d’importants dysfonctionnements d’ordre managérial visant spécifiquement M.[D], M.[N], dès le début du mois d’avril 2017, a pris attache avec ce dernier pour mettre en place les mesures adéquates permettant de faire cesser cette situation,
— dans le même temps, le siège du groupe a dépêché deux juristes pour venir effectuer un audit sur deux jours,
— dès le 13 avril 2017 M.[N] a décidé de mettre en place des réunions bi-mensuelles avec M.[D] et M.[S] pour faire le point sur l’ensemble des problématiques,
— le 22 mars 2017, le cabinet [2], choisi par le CHSCT, a établi un devis pour une intervention en matière de risque psycho-sociaux; au regard du devis, faute de trésorerie suffisante, M.[N] a immédiatement proposé d’étudier d’autres devis,
— dès le 31 mars suivant, M.[N] a ainsi organisé une réunion avec les délégués du personnel pour déterminer le cahier des charges de l’intervention de l’expert en risque psycho-sociaux,
— par courriel du 04 avril 2017, l’association s’est rapprochée de la CARSAT pour un éventuel financement et conseil sur la rédaction du cahier des charges,
— le 28 avril 2017, la fiche entreprise de l’association actant les difficultés rencontrées et mentionnant les mesures de prévention existantes a été validée par le médecin du travail, prévoyant en outre la mise en place d’autres mesures,
— une réunion s’est tenue le 03 mai 2017 entre la direction de l’association [7], un membre du CHSCT, et le représentant de la CARSAT,
— le 16 mai 2017, au cours d’une réunion extraordinaire du CHSCT, le représentant de la CARSAT a conseillé de constituer un comité de pilotage afin de faire intervenir un consultant extérieur,
— ne parvenant pas à résoudre les difficultés avec M.[D], à l’origine de doléances des salariés, l’association a finalement décidé de le licencier le 23 juin 2017.
Si au vu de ces éléments, la cour constate que l’association [7] n’est pas restée passive face à la situation dégradée du CEF que devait gérer M.[S], il n’en reste pas moins que ces initiatives et mesures n’ont été impulsées qu’à compter de 2017, alors que la pénurie de personnel actif et l’existence d’un climat conflictuel au sein du CEF étaient particulièrement récurrents et anciens.
Au-delà de démarches, que la cour estime avoir été mises en 'uvre tardivement, et qui intéressent globalement le traitement des risques psycho-sociaux au sein de son établissement, l’association [7] ne démontre pas avoir pris des mesures concrètes, immédiates et personnalisées, en ce qui concerne précisément le soutien, voire l’encadrement de M.[S], devenu seul cadre présent dans l’établissement.
Son action n’a consisté qu’à poser longuement des bilans, projets et analyses, dont les résultats n’ont pas été clairement perceptibles pour M.[S], qui a continué à travailler dans des conditions dégradées jusqu’à son malaise du 13 juin 2017.
Il est ainsi patent que la direction, informée de longue date des dysfonctionnements organisationnels et relationnels affectant le CEF, qui d’évidence étaient de nature à exposer M.[S] à un risque pour sa santé, n’a adopté aucune mesure concrète en sa faveur pour lui permettre d’assumer ses fonctions de chef de service dans de meilleures conditions, tant au regard de la charge de travail, qu’elle savait considérablement alourdie par les nombreux arrêts de travail de ses salariés, qu’au regard d’un climat social très dégradé soumettant M.[S] à des tensions incessantes.
La carence de l’association [7] à mettre en place, en temps utile, des mesures concrètes suffisamment adaptées aux risques psycho-sociaux auxquels étaient exposés les salariés a d’ailleurs été retenue par la présente cour dans son arrêt du 19 septembre 2023 concernant Mme [H], victime d’un accident du travail en mai 2017.
Il résulte des développements qui précèdent que, en dépit du risque pour sa santé auquel était exposé M.[S] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, risque qui apparaît pleinement caractérisé nonobstant le défaut de démonstration d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, l’association [7], son employeur, qui en avait pourtant conscience, n’a pas pris les mesures concrètes nécessaires pour l’en préserver.
La cour considère, dès lors, que l’accident du travail dont M.[S] a été victime le 13 juin 2017 procède de la faute inexcusable de l’association [7], en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier: 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et quatrième du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L434-17.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
L’article L.452-3 du même code dispose en son premier alinéa que, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente supérieure à 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, en l’espèce, en application des textes susvisés, en raison de la faute inexcusable de son employeur, M.[S] est bien fondé à voir fixer au maximum la rente qui lui servie.
Il est également bien fondé à obtenir l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer ses préjudices indemnisables, sans toutefois que les chefs de mission confiés à l’expert désigné ne puissent comporter, comme il le propose, d’avis sur la fixation de la date de consolidation et sur ton taux d’invalidité, ces éléments, sur lesquels une décision a déjà été rendue, soit par la caisse concernant la consolidation, soit par le tribunal judiciaire concernant le taux d’incapacité que M.[S] avait contesté, ne pouvant être remis en cause dans le cadre d’une évaluation des préjudices personnels causés par la faute inexcusable de l’employeur.
Les frais d’expertise, avancés par la CPAM, seront récupérables auprès de l’association [7], employeur.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose sur l’étendue des troubles psychiques affectant M.[S] depuis son accident du travail, une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices lui sera allouée à hauteur de 4. 000 euros. Elle sera avancée par la CPAM, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Sur les dépens
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Ces points seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[I] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [7], dans la survenance de son accident du travail du 13 juin 2017,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident du travail dont M.[I] [S] a été victime le 13 juin 2017 est consécutif à la faute inexcusable de l’association [7], son employeur,
— Fixe le montant de la majoration de la rente attribuée à M.[I] [S] au montant maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Accorde à M.[I] [S] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association [7],
— Ordonne une expertise médicale de M.[I] [S],
— Désigne pour y procéder le docteur [E] [L] ou à défaut le docteur [X] [G], service de médecine légale du CHU, [Adresse 4], tous deux inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Riom, avec la mission suivante:
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M.[I] [S],
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— examiner M.[I] [S] et se faire remettre par lui tous documents médicaux utiles,
— entendre les parties,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 13 juin 2017 en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, hors incidence professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une éventuelle demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— fournir tous éléments de nature médicale utiles à la solution du litige,
— Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Désigne en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise le président de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel ou tout magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
— Dit que M.[I] [S] transmettra sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— Dit que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de transmettra sans délai à l’expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— Dit que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme transmettra sans délai à l’expert le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
— Dit que M.[I] [S] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme consignera à la régie de la cour avant le 20 juin 2024 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine,
— Dit que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cour au plus tard le 16 septembre 2024, en le communiquant également aux parties,
— Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— Dit que, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme procédera à l’avance du montant des préjudices extra-patrimoniaux et de la consignation d’expertise, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 25 novembre 2024 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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