Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 juil. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANR
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 11 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Mme [K] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025 à 12h00,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
M. [H] [P], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juin 2025 portant exécution d’interdiction du territoire national judiciaire, après sa condamnation, notamment, par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 janvier 2024 à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de récidive d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2025 notifié le jour même à 13h45, et par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2025, notifiée le jour même à 11h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 18 août 2025.
M. [H] [P] en a relevé régulièrement appel le 19 juillet 2025 à 13h44 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022, pour soutenir que le juge doit relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement pou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Il a également argué de l’absence de diligences de l’administration pour soutenir que l’ordonnance doit être infirmée.
Lors de l’audience du 21 juillet 2025, l’avocat de M. [H] [P] a maintenu les termes de l’appel, soulignant également que la préfecture est en possession d’un passeport en cours de validité bien que ses empreintes n’aient pas été prises au motif qu’il était alors mineur.
M. [H] [P] a indiqué n’avoir rien à ajouter à la plaidoirie de son avocat.
MOTIFS
L’appel M. [H] [P] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur l’exception de procédure tirée d’une irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention :
Selon l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La décision invoquée de la Cour de justice de l’Union européenne ne fait que rappeler les obligations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité:
de la phase préalable de la rétention administrative,
de la phase de rétention,
du placement en rétention administrative,
du déroulement de la phase de rétention administrative,
de l’instance de première instance.
L’élargissement des pouvoirs des juges nationaux résultant de l’arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, pour la première fois en cause d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.
En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in liminé litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution, alors qu’il se contente en l’espèce de rappeler cette décision sans pour autant faire état précisément de la moindre irrégularité procédurale.
De plus, n’ayant allégué lors de l’audience de seconde prolongation devant le juge des libertés et de la détention aucun moyen concernant la régularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, il est irrecevable en sa prétention tirée de l’irrégularité de la procédure.
* Sur le fond et l’insuffisance alléguée de diligences :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger, pour autant la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l’espèce, s’il résulte effectivement de la procédure que M. [H] [P] a déjà fait l’objet en août 2024 d’une procédure de rétention administrative à l’occasion de laquelle il y a eu reconnaissance, son passeport étant en cours de validité, il est aussi établi que dés le 12 juin 2025 puis à nouveau le 19 juillet 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, s’il n’a pas encore été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, pour autant il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et dans le cadre d’une deuxième prolongation, il n’y a aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles, à démontrer.
M. [H] [P] n’est pas fondé à soutenir que l’administration préfectorale a manqué de diligences et que la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [G] [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [P]
né le 11 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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