Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1655
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/00505 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMF
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
C/
S.A.R.L. [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU, dispensée de comparaître à l’audience et Maître MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00065
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 4] a réalisé un contrôle a posteriori des facturations transmises par la société [3] concernant les transports réalisés entre le 8 septembre 2014 et le 14 décembre 2016.
Le 2 novembre 2017, la caisse a notifié à la SARL [3] un indu d’un montant total de 20.316,85 euros, le contrôle ayant révélé plusieurs anomalies de facturation.
Le 8 décembre 2017, la SARL [3] a contesté l’indu devant la Commission de Recours Amiable (commission de recours amiable) à hauteur de 17 925,45 euros.
Par décision du 9 janvier 2018, la CRA a décidé que «'l’indu notifié le 2 novembre 2017 à la société [3] est fondé'».
Par requête du 7 mars 2018, reçue au greffe le 9 mars 2018, la SARL [3] a saisi le TASS de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, d’un recours à l’encontre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Prononcé la mise hors de cause de cause de Mme [O] [F] épouse [C],
— Dit partiellement bien fondée l’action en répétition de l’indu de la caisse pour la somme de 2.391,40 euros au titre de prescription médicale établie a posteriori,
— Condamné la SARL [3] au paiement de ladite somme de 2.391,40 euros,
— Annulé la demande en répétition de l’indu de la CPAM des [Localité 4] pour le surplus,
— Condamné la CPAM des [Localité 4] aux dépens,
— Condamné la CPAM des [Localité 4] à payer à la SARL [3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [3] à payer à Mme [O] [F] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la CPAM des [Localité 4] le 9 février 2021.
Par lettre recommandée du 25 février 2021, reçue au greffe le 26 février 2021, avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la CPAM des [Localité 4] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
— Annule la demande en répétition de l’indu de la CPAM des [Localité 4] pour le surplus,
— Condamne la CPAM des [Localité 4] à payer à la SARL [3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle seule l’intimée comparu.
Par un arrêt du 2 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a prononcé la radiation de l’affaire au rôle, l’appelante n’ayant pas comparu ni respecté le calendrier de procédure.
Par courrier adressé au greffe de la cour le 13 février 2023, la CPAM des [Localité 4] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 22 août 2024, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour le 13 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire':
— Constater que la SARL [3] ne conteste pas la somme de 2.391,40 euros réclamée au titre du non-respect des dispositions des articles L.322-5, R.322-10-2 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— La condamner à rembourser cette somme à la CPAM des [Localité 4],
A titre principal, sur le bien fondé de l’indu contesté pour un montant de 17.925,45 euros':
— Dire et juger bien-fondé l’indu notifié le 2 novembre 2017 par la CPAM des [Localité 4] à la SARL [3],
En conséquence':
— Dire et juger que la SARL [3] est redevable à l’égard de la CPAM des [Localité 4] de la somme de 17.925,45 euros,
— Réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes sur ce point,
— La condamner à reverser cette somme,
Sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la CPAM des [Localité 4]':
— Dire et juger que la CPAM des [Localité 4] n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société [3],
— Débouter la société [3] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause':
— Rejeter la condamnation de la CPAM des [Localité 4] aux dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens et allouer à la CPAM des [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3] demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal :
— Juger mal fondée la demande en répétition d’indu de la CPAM des [Localité 4],
— Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a annulé la demande en répétition de l’indu de la CPAM des [Localité 4] pour le surplus, soit les sommes suivantes :
— le remboursement de la somme de 15.719,46 euros afférent à des transports facturés pour des séances de psychomotricité, ergothérapie et psychologie ; soit des prestations qui ne seraient pas prises en charge par l’assurance maladie,
— le remboursement de la somme de 2.205,99 euros afférents transports facturés pour des séances de psychomotricité, ergothérapie et psychologie ; soit des prestations qui ne seraient pas prises en charge par l’assurance maladie,
— Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il dit partiellement bien fondée l’action en répétition de l’indu de la caisse primaire d’assurance maladie pour la somme de 2.391,40 euros et condamne la SARL [3] au paiement de cette somme.
A titre subsidiaire :
— Juger que la CPAM des [Localité 4] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société [3],
— Condamner la CPAM des [Localité 4] à payer à la société [3] la somme de 17.925,45 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la CPAM des [Localité 4] et de la société [3].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du jugement concernant Mme [O] [F] épouse [C] n’ont pas fait l’objet d’un appel ni principal ni incident et sont donc définitives.
Sur le bien-fondé de l’indu de 17.925,45 euros
La CPAM des [Localité 4] soutient qu’en application des articles L. 160-8, L. 161-1-7 du code de la sécurité sociale, les séances de psychomotricité, de psychologie et d’ergothérapie ne sont pas inscrites dans la liste des prestations remboursables fixée par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ou par la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). Elle en déduit que les prestations accessoires à ces actes non remboursables que constituent les frais de transport ne peuvent être prises en charge par l’assurance maladie en application du principe «'l’accessoire suit le principe'». Elle ajoute qu’une affection longue durée (ALD) n’ouvre droit à remboursement des frais de transport que pour les actes remboursables en application des articles R. 322-10 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait état de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation s’étant prononcée en ce sens.
Elle ajoute ainsi que la contestation du refus de prise en charge de frais de transport liés à de tels actes par Mme [C] a été rejetée par trois arrêts de la Cour de Cassation qui aurait confirmé que les déplacements prescrits et effectués par la société [3] n’entraient dans aucun des cas énumérés limitativement par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale de sorte qu’aucune prise en charge ne pouvait avoir lieu par l’assurance maladie.
Enfin, elle fait valoir que la jurisprudence estime qu’un transporteur, lorsque les conditions de prise en charge des actes ne sont pas remplies, ne peut pratiquer la dispense d’avance de frais et facturer les transports à l’assurance maladie et ce même si une prescription médicale avait été remplie. Elle ajoute que les conventions signées entre la société [3] et la caisse exposent les conditions d’avance des frais et prévoient en leur article 2 que la prestation doit être conforme aux dispositions réglementaires et que l’entreprise doit respecter la législation et la réglementation rappelant que l’article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires prévoit que la procédure de dispense d’avance de frais ne peut être mise en 'uvre que pour les transports pris en charge par l’assurance maladie.
La CPAM des [Localité 4] en conclut que le jugement doit être réformé et le bien-fondé de l’indu confirmé.
Pour sa part, la société [3] fait valoir que depuis au moins 2010, les enfants [L] et [I] font l’objet de transports pour des consultations de neuropsychologie, d’orthophonie, d’ergothérapie et de psychomotricité selon des prescriptions médicales et que ces transports ont toujours été pris en charge par la CPAM [Localité 4] alors même que les prestations ne sont pas inscrites sur la liste des prestations remboursables. Elle en conclut que le revirement de la caisse est inopérant.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 322-5, L. 162-4-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le remboursement du transport afférent aux soins pratiqués dans le cadre d’une affection longue durée s’effectue seulement si le transport est lié aux traitements ou examens prescrits rappelant que ces soins ont fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre de l’ALD dont souffre chacun des deux enfants. A ce titre, elles souligne que la CPAM a accepté le protocole de soins qui a été signé par le médecin conseil pour les assurés, ces protocoles mentionnant avoir fait l’objet d’un accord de prise en charge par la CPAM. Elle en déduit que les transports ont donc tous été effectués en exécution de prescriptions médicales préalables pour des soins en rapport avec l’ALD. Elle ajoute que ces textes n’imposent aucune autre condition et n’imposent donc pas que le transport soit opéré pour des actes eux-mêmes remboursables. Elle fait dans ce cadre état d’un courrier de la caisse à la mère des deux enfants indiquant que «'les frais de déplacement seraient remboursés sur présentation de la facture accompagnée de la prescription médicale et si le transport entre dans les dispositions du décret 2006-1746 du 23 décembre 2006'».
Elle ajoute encore que la prescription médicale s’impose à elle en tant que transporteur de sorte qu’elle était tenue d’effectuer le transport et dans ce cadre, légitime à faire bénéficier les assurés du tiers payant. Elle fait état de la jurisprudence qui précise que dès lors que le déplacement litigieux a fait l’objet d’une prescription médicale, il n’appartenait pas à la société de transport requise de la remettre en cause.
En outre la société [3] rappelle qu’elle a conclu deux conventions avec les organismes d’assurance maladie qui ne prévoient pas non plus que le transport ne pourra être remboursé que pour des actes eux-mêmes remboursables.
La société [3] en conclut que les frais de transport ont été pris en charge sans erreur puisqu’il est établi que les assurés bénéficiaient d’une prescription médicale dûment remplie attestant que l’état des patients justifiaient l’usage d’un moyen de transport sanitaire et que la prise en charge a été validée par le médecin-conseil.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale’ prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l’organisme de recouvrement recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que « les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement ».
Selon l’article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, «'Le transporteur sanitaire ne pourra mettre en 'uvre la procédure de dispense d’avance des frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l’assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur'».
Aux termes de l’article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1685 du 30 décembre 2015, applicable à la date des transports litigieux, il est prévu que : « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1º pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3º du I de''et l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19º de l’article L. 160-14 du présent code. »
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement et son caractère indu. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Dans ce cadre, la preuve de l’indu peut être ramenée par l’organisme social au besoin par la production d’un tableau récapitulatif et lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Dans le cadre d’un système de contrôle a posteriori, il appartient à l’entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en conservant les pièces nécessaires. La charge de la preuve du caractère remboursable et moins onéreux repose ainsi sur le transporteur.
En outre, en application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s’ils entrent dans l’un des cas qu’il énumère limitativement.
Enfin, en application de l’article 5 de la convention nationale rappelé ci-dessus, le transporteur sanitaire ne peut mettre en 'uvre la procédure de dispense d’avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l’assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il résulte de la notification d’indu du 2 novembre 2017 et du tableau récapitulatif annexé que le contrôle a posteriori des facturations transmises depuis le 1er octobre 2014 a révélé que celles-ci présentaient les deux types d’anomalies suivantes qui ont fait l’objet d’une contestation par la société [3] :
établissement n°652561010 : «'des transports ont été facturés pour des séances de psychomotricité, ergothérapie et psychologie. Ces prestations n’étant pas prises en charge par l’assurance-maladie au regard de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les transports afférents ne peuvent être remboursés'» et ce pour un total de 15 719,46 euros pour cet établissement.
établissement n° 312557432 : «'des transports ont été facturés pour des séances de psychomotricité et psychologie. Ces prestations n’étant pas prises en charge par l’assurance-maladie au regard de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les transports afférents ne peuvent être remboursés. Ces anomalies représentent un préjudice total de 2205,99 ' pour cet établissement'».
Le tableau annexé liste les transports concernés en indiquant pour chacun d’entre eux :
les numéros d’immatriculation et de bénéficiaire ainsi que le nom et le prénom de celui-ci,
la date de prescription et le nom du prescripteur
la date du transport et le numéro du transporteur
la date et la nature de l’acte
la base et le taux de remboursement
le montant remboursé
la date du mandatement avec les références «'DRG'» et «'LOT'»
le numéro de facture
la norme
les commentaires
le montant de l’indu.
L’étude de ce tableau permet de relever qu’il concerne les bénéficiaires et transports suivants :
[L] [C] entre le 15 septembre 2014 et le 11 mai 2016 pour une série de transport pour des actes chez un psychomotricien
[I] [C] entre le 15 septembre 2014 et le 14 septembre 2016 pour une série de transport pour des actes chez un psychomotricien et chez un psychologue clinicien
[L] [C] entre le 10 novembre 2014 et le 14 décembre 2016 pour une série de transport pour des actes chez un psychomotricien
[I] [C] entre le 8 septembre 2014 et le 7 décembre 2016 pour une série de transport pour des actes chez un psychomotricien, chez un ergothérapeute et chez un psychologue clinicien.
Il n’est pas contesté que la société de transport qui a fait bénéficier l’assurée sociale (la mère des deux enfants (Mme [O] [F] épouse [C]) de la dispense de frais, avait conclu une convention préalable avec la caisse et que chacun des transports litigieux a été précédé d’une prescription médicale dûment remplie et qui visait l’ALD présentée par chacun des deux enfants mineurs. Il est tout aussi constant que le médecin traitant avait mentionné les soins pour lesquels un transport a été effectué, dans le protocole de soins.
Cependant, ces soins (psychomotricité, ergothérapie et psychologue) n’étaient pas pris en charge par l’Assurance Maladie sur la période litigieuse faute d’être inscrits dans la liste des prestations remboursables fixée par la NGAP et par la CCAM. Ils ne constituaient donc pas des actes remboursables de sorte que les transports y afférents ne pouvaient eux-mêmes être pris en charge par l’Assurance Maladie en application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour de Cassation dans trois arrêts du 28 novembre 2019 dans le cadre de trois litiges opposant Mme [O] [F] épouse [C] à la caisse suite à une refus de prise en charge des frais de transport concernant ses deux enfants, [L] et [I], pour des soins de psychomotricien et de psychologue pour une période postérieure (Civ 2 pourvois n° R 18-23.845, Q 18-23.844 et S 18-23.846). La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’il résultait de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que «' les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s’ils entrent dans l’un des cas qu’il énumère limitativement'» et a jugé que «'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n’entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce dernier'». La Cour de cassation a débouté Mme [O] [F] épouse [C] de ses demandes de prise en charge des frais de transport.
Par ailleurs, l’article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés rappelé ci dessus soumet la mise en 'uvre de la procédure de dispense d’avance de frais aux seuls transports pris en charge par l’Assurance Maladie.
Les conventions signées entre la caisse et la société [3] rappellent d’ailleurs en leur article 6 que les «'frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n° 2006-1746 du 3 décembre 2006'» pour la première et par ce décret puis par celui du 10 mars 2011, n° 2011-258 pour la seconde. Ces deux décrets ont modifié l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dont la version applicable au litige a été rappelée plus haut. A ce titre, il convient de souligner que le dernier décret est venu modifier les conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée de sorte que le «'revirement'» opéré par la caisse dans la prise en charge des frais de transport pour ces mêmes enfants présentant une ALD, a pour seule origine le changement de réglementation. La société [3] ne peut donc utilement se retrancher derrière la pratique antérieure de prise en charge des frais de transport opérés pour ce même type de soins et pour les mêmes bénéficiaires.
De même, les moyens tirés de l’existence d’une prescription préalable et d’un protocole de soins sont inopérants dès lors que les frais de transport litigieux n’entraient pas dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Enfin, le courrier du 10 juillet 2012 adressé par la caisse à Mme [O] [C] et dont fait état le transporteur, rappelle bien que «'les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de la facture accompagnée de la prescription médicale et si le transport en cause entre dans les dispositions du décret 2006-1746 du 23 décembre 2006'». Il ne s’agit donc pas d’un accord de principe à la prise en charge puisque la caisse rappelle clairement que le transport ne peut être pris en charge que s’il entre dans les prévisions réglementaires.
Dans ces conditions, la CPAM des [Localité 4] a justifié du paiement et de son caractère indu sans que la société [3] n’apporte la preuve du caractère remboursable des transports litigieux.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la demande en répétition de l’indu de ce chef, et de condamner la société [3] à verser à la CPAM des [Localité 4] la somme de 17 925,45 euros au titre de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu de 2.391,40 euros
La CPAM des [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement de ce chef soutenant que le transporteur ne conteste pas devoir cette somme.
La société [3] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef mais sans faire valoir de moyen.
L’indu de 2391,40 euros correspond selon la notification d’indu et le tableau annexé à:
des prestations facturées sans que la prescription médicale ait été établie préalablement au transport
la facturation d’un transport en ambulance alors que la prescription médicale faisait mention d’une réalisation de transport assis professionnalisé
la facturation d’un transport d’une distance de plus de 150 kilomètres sans demande d’accord préalable.
La caisse justifie donc du paiement de ces prestations et de leur caractère indu.
Pour sa part, la société [3] qui n’avait pas contesté cet indu devant la commission de recours amiable, ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’infirmation du jugement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [3] à verser la somme de 2 391,40 euros au titre de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société [3] sollicite la condamnation de la CPAM des [Localité 4] à lui verser des dommages et intérêts rappelant que pendant 7 ans, la caisse a pris en charge les transports sans aucune difficulté. Elle ajoute que celle-ci a attendu 4 ans après les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la caisse pour l’informer qu’elle ne pouvait pas prendre en charge les transports. Elle en déduit que la caisse a été négligente ce qui l’a conduite à continuer sa pratique alors qu’elle aurait pu cesser le tiers payant plus tôt. Elle ajoute que par la faute de la caisse, elle se retrouve en déficit de facturation affectant sa comptabilité et sa pérennité. Elle ajoute encore qu’en matière de répétition d’indu, la faute du solvens engage sa responsabilité envers l’accipiens.
Pour sa part, la CPAM des [Localité 4] rappelle que le transporteur télétransmet dans un premier temps sa facturation par voie électronique à la caisse qui le règle automatiquement puis dans un second temps adresse les justificatifs à la caisse de sorte que le contrôle n’est qu’a posteriori étant précisé qu’elle ne peut exercer un contrôle exhaustif de l’ensemble des pièces transmises par les professionnels de santé. Elle ajoute que la convention signée avec la société [3] rappelait que pour ouvrir droit à prise en charge, le transport devait être réalisé conformément aux conditions de prise en charge fixées par le décret du 23 décembre 2006.
Elle ajoute encore que l’erreur du médecin qui ne pouvait établir de prescription ne lui impose pas de prendre en charge les frais de transport.
Enfin, elle estime qu’il n’y a pas de carence fautive dans l’information à l’égard du transporteur du caractère non remboursable des soins de par le seul remboursement répété lié au système de facturation électronique.
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de rappeler que les paiements effectués indument par la caisse à la société [3] font suite à la transmission par voie électronique à la première de facturations de frais de transport par la seconde. Le paiement est automatique, les justificatifs étant envoyé postérieurement par le transporteur. Dans ces conditions, le contrôle ne peut qu’être a posteriori et aléatoire, la caisse ne pouvant vérifier l’ensemble des facturations de tous les professionnels de santé.
En outre, il ne saurait être valablement reproché à la caisse ni les modifications réglementaires intervenues ni l’évolution de la jurisprudence. Si la caisse ne s’est rendue compte de la problématique que lors de son contrôle de facturation effectué courant 2017, il convient de rappeler que la société [3] devait elle aussi se tenir informée des évolutions réglementaires et jurisprudentielles de sorte qu’elle était en mesure de vérifier bien avant le contrôle le bien-fondé des facturations à la caisse des transports litigieux.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que la société [3] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de son affirmation selon laquelle sa comptabilité et sa pérennité sont affectées suite au contrôle effectué ayant donné lieu à la notification de l’indu. Il sera ajouté que le transporteur avait ou a toujours la possibilité de facturer ses prestations au bénéficiaire des transports litigieux.
Dans ces conditions, la société [3] ne justifiant pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [3] aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM des [Localité 4] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, la société [3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 28 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 2.391,40 euros,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société [3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] la somme de 17 925,45 euros, au titre de l’indu notifié le 2 novembre 2017,
DEBOUTE la société [3] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation,
CONDAMNE la société [3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [3] à payer aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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