Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 mars 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 500/25
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3MX
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Omer
en date du
14 Mars 2023
(RG 22/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
E.U.R.L. SCBE en liquidation judiciaire
SELARL W.R.A en la personne de Monsieur [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SCBE
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
Me Sonia FUSCO OSSIPOFF a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
— CGEA [Localité 5] intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— CGEA DE [Localité 6] intervenant forcé
[Adresse 3]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé à durée indéterminée le 12 février 2021 selon un forfait annuel en jours par la société à associé unique SCBE (la société) en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position C coefficient 150.
La convention collective applicable était celle des cadres des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004.
Il a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2021 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue.
Le salarié a saisi en juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Omer de demandes en rappels de salaire, congés payés, primes de vacances, indemnités de prévoyance ainsi qu’en dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
L’employeur a formulé des demandes reconventionnelles en remboursement de frais de mutuelle et d’avis à tiers détenteur.
Par un jugement du 14 mars 2023, la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente concernant les réclamations afférentes aux congés payés et primes de vacances en raison de l’existence de la caisse de congés payés du bâtiment et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [Z] a fait appel.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société avant, par jugement du 6 mars 2024, de le convertir en liquidation judiciaire.
La société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [S] P-F a été désignée, par le même jugement, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire en la personne de M. [S] (le liquidateur).
M. [Z] a été licencié le 20 mars 2024 à la suite de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur ainsi que l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ont été assignés en intervention forcée.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant réitère ses prétentions qu’il dirige contre le liquidateur en sollicitant par ailleurs sa condamnation à produire diverses attestations et justificatifs et à faire annuler des prélèvements de la complémentaire santé depuis mai 2021.
Par des conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le liquidateur réclame la confirmation du jugement en ce qu’il déboute M. [Z] mais son infirmation sur le rejet des demandes reconventionnelles qu’il réitère.
L’avocat du liquidateur a ultérieurement indiqué, le 26 mars 2024, qu’il dégageait sa responsabilité.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] réclame, quant à elle, sa mise hors de cause tandis que l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au visa tant du principe des concentrations des demandes que de l’article 564 du code de procédure civile et réclame, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en rappelant les conditions de sa garantie.
MOTIVATION :
1°/ Sur la mise hors de cause de l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] :
Il n’est pas discuté que seul est matériellement compétente pour intervenir dans ce litige l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] et non de [Localité 6] de sorte que la mise hors de cause de cette dernière sera ordonnée.
2°/ Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] :
Il ne résulte pas de l’article 910-4 du code de procédure civile, en sa version alors en vigueur, que le principe de concentration des demandes, qui ne concerne que les premières conclusions d’appel, soit également applicable aux assignations en intervention forcée.
En outre, seule l’AGS-CGEA de [Localité 6] a été assignée en intervention forcée, et non l’AGS-CGEA d'[Localité 5] qui est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 4 janvier 2024, alors qu’elle sera mise hors de cause.
Le seul débat concerne donc l’AGS-CGEA d'[Localité 5].
Or, les premières conclusions prises contre celle-ci le 22 février 2024 portaient déjà mention, en leur dispositif, et en substance, des demandes qui seront reprises postérieurement, y compris la demande en dommages-intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la société de ses cotisations à la caisse de congés payés [dans l’hypothèse où ladite société ne pourrait être condamnée directement à verser à M. [Z] les congés payés et la prime de vacances]'.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que toutes ces demandes, y compris celles comprises dans les conclusions postérieures, se réclament à juste titre d’une évolution du litige à hauteur d’appel au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
3°/ Sur le coefficient conventionnel applicable :
Le salarié a été engagé au coefficient 150, position C (pièce n° 1) alors que la convention collective ne connaît pas ce coefficient.
La position B, applicable aux ingénieurs et assimilés, s’étalonne entre les coefficients 90 à 120 et la position C ne connaît que deux coefficients : 130 et 162.
Mais, par la mention au contrat de travail de la position C, l’employeur a reconnu à M. [Z] cette position conventionnelle, peu important que les bulletins de paie aient mentionné jusqu’en décembre 2022 la position B, étant souligné qu’à compter de janvier 2023, ils ont bien précisé que l’intéressé était classé à la position C échelon 1.
Il s’en déduit que la société devait servir une rémunération au moins égale à celle prévue au coefficient 130.
M. [Z] revendique à titre principal le coefficient 162 mais il se borne à rappeler les dispositions conventionnelles afférentes à ce classement qui n’est ouvert qu’à des cadres assumant entièrement l’exécution d’un grand chantier de travaux publics tel un barrage ou celle de travaux moins importants mais pluriels et groupés dans une région déterminée.
Faute pour le salarié d’en justifier, il a droit au coefficient 130 qu’il sollicite à titre subsidiaire de sorte que le jugement qui, pour rejeter la demande, se limite à conclure à une erreur matérielle de l’employeur dans l’indication de la classification conventionnelle, ne pourra qu’être infirmé.
4°/ Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Il s’ensuit qu’un employeur ne saurait, en principe, être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, n° 17-10.346).
Mais c’est à juste titre que l’appelant souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046) en jugeant désormais qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Or, en l’espèce, et alors que M. [Z] avait saisi la caisse de congés payés du bâtiment pour lui signaler que ses congés payés acquis pour la période 2021/2022 ne lui avait pas été réglés, cette dernière lui a indiqué, selon courrier électronique du 23 août 2022, que la société n’avait pas payé les cotisations.
L’article D.3141-31 du code du travail prévoit certes qu’en cas de régularisation de la situation de l’employeur, la caisse de congés payés du bâtiment verse au salarié le complément d’indemnités de congés payés.
Mais encore faut-il une régularisation laquelle est ici illusoire, le contrat de travail ayant été rompu et l’employeur placé en liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que les demandes au titre des congés payés et des primes de vacances relèvent bien d’une action contre l’employeur devant la juridiction prud’homale du fait de sa carence dans le règlement des cotisations laquelle empêche toute substitution de la caisse des congés payés du bâtiment et non d’une action contre celle-ci devant le tribunal judiciaire.
Le jugement qui décide l’inverse sera infirmé.
5°/ Sur la demande en rappel de salaire, de congés payés et de prime de vacances du 12 février au 26 mai 2021 :
Comme le soutient le salarié, il y a lieu de prendre en compte l’appointement mensuel minimum applicable au coefficient 132 issu de l’avenant n° 73 du 21 janvier 2021 soit un salaire mensuel de 4 004 euros.
Ce salaire doit être augmenté, en application de l’accord du 13 mars 1959 applicable aux cadres de la profession concernée et du secteur géographique du [Localité 7], d’une majoration de 2,78 % ainsi que d’une autre de 10 % issue de l’article 3.3 de la convention collective et de l’avenant n° 1 à celle-ci du 11 décembre 2012 et applicable aux cadres ayant conclu, comme en l’espèce (pièce n° 4), une convention de forfait annuel en jours.
Il s’ensuit, conformément au calcul du salarié, un salaire dû d’un montant de 4 526,84 euros sur la période litigieuse, dont à déduire le salaire effectivement versé par l’employeur, soit un solde de 4 381,54 euros.
Il s’y ajoute les congés payés afférents de 438,15 euros ainsi qu’une prime de vacances conventionnellement égale à 30 % de l’indemnité de congés payés, soit la somme supplémentaire de 131,45 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur la demande en rappel de salaire au titre de son maintien conventionnel durant les quatre-vingt-dix premiers jours à compter de l’arrêt de travail du 26 mai 2021 soit jusqu’au 24 août 2021 :
L’article 5.3 de la convention collective prévoit un maintien, sans condition d’ancienneté, des appointements mensuels pour un cadre en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, l’employeur pouvant ensuite récupérer les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, en l’espèce, en prenant pour base le salaire précité de 4 526,84 euros pour en déduire les versements opérés par l’employeur ainsi qu’au titre des indemnités journalières, il subsiste un solde au profit de M. [Z] d’un montant de 5 456,23 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de vacances afférentes au maintien conventionnel de salaire du 26 mai 2021 au 24 août 2021 :
Il résulte de ce qui précède que sont dus les congés payés afférents pour 545,62 euros et la prime de vacances conventionnelle de 30 % pour 163,69 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
8°/ Sur la demande en rappel de congés payés et de la prime de vacances afférente pour la période d’activité du 12 février au 26 mai 2021 :
Cette demande s’applique aux salaires effectivement perçus durant cette période d’activité.
Elle n’a pas donc pas trait au différentiel de rémunération seulement examiné au paragraphe 4°/ et ne fait pas double emploi avec cette demande.
Sur la base des salaires versés en brut à l’époque, soit la somme de 1 692,46 euros pour le mois de février 2021, celles de 3 333,72 euros pour les mois de mars et avril 2021 et de 2 654,78 euros au prorata du mois de mai 2021, il y a lieu d’appliquer sur ce total le pourcentage de 10 % pour les congés payés et de 30 % sur ce solde de congés payés.
Soit la somme de 1 101,47 euros au titre des congés payés et de 330,44 euros pour la prime conventionnelle de vacances.
9°/ Sur la demande en rappel de congés payés et en prime de vacances afférente du 24 août 2021, date d’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours à compter de l’arrêt de travail, jusqu’au 20 mars 2024, date du licenciement :
Il s’agit d’une demande formée à la faveur de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple, Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638).
Cette jurisprudence a d’ailleurs été consacrée par le législateur (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024).
Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés.
Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
Ce raisonnement se fonde, pour l’essentiel, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
C’est donc à juste titre que M. [Z] revendique, sur le principe, la liquidation de ses droits à congés payés nonobstant son arrêt de travail pour maladie au titre d’un accident du travail.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a conféré un effet rétroactif à ses propres dispositions en entérinant ces nouvelles règles et en tirant les conséquences de la jurisprudence européenne.
La décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 (n° D-2023/1079) juge certes que les dispositions du code du travail, antérieures à la loi du 22 avril 2024 précitée, relatives à l’acquisition de droits à congés payés en cas de maladie étaient conformes à la Constitution.
Mais la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du droit français avec le droit européen qui, en toute hypothèse, s’impose au juge national, et cela peu important la décision du Conseil constitutionnel précitée laquelle ne s’appuie pas sur le droit européen.
L’intéressé sollicite la liquidation de ses congés payés du 24 août 2021 au 21 mars 2024 sur la base du salaire mensuel minimum conventionnel majoré et réévalué chaque année.
Il en déduit qu’il a droit à la somme de 14 374,53 euros selon son calcul.
Mais cette somme correspond, en réalité, à l’acquisition de jours de congés payés qui n’ont pu être pris du fait à la fois de la rupture du contrat de travail et de l’absence de maintien de la rémunération, congés payés compris, jusqu’au licenciement.
Or, par un arrêt rendu le 22 novembre 2011 (n° C-214/10), la CJUE a dit pour droit 'qu’un travailleur ['] ne saurait pendant plusieurs périodes de référence consécutives accumuler, de manière illimitée, tous les droits à congé annuel ['] durant la période de son absence’ et cela dès lors que cela 'ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé'.
Les articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail issus de la loi du 22 avril 2024 susvisée disposent que :
'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L.3141-19-1, alinéa 1er )
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 (article L.3141-19-1, alinéa second)'.
'Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées au 5° ou 7° de l’article L.3141-5 du code du travail (soit : absence pour accident du travail pour maladie professionnelle [ 5°] ou ne présentant aucun caractère professionnel [7°]), la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident (article L.3141-19-2, alinéa 1er)
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3'.
Il se déduit de l’application combinée de ces deux articles que, dans l’hypothèse d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail supérieur à un an, comme en l’espèce, la période de report de 15 mois débute, non pas au moment de la reprise du travail, mais à la date d’expiration de la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis (par exemple du 1er juin N au 31 mai de N + 1).
Ce dispositif dérogatoire permet une extinction partielle des droits à congés acquis par le salarié au titre de la maladie, alors que celui-ci est encore absent, et évite une accumulation illimitée de congés qui ne serait pas conforme aux finalités du droit à congés payés.
En l’espèce, la dernière période d’acquisition, c’est-à-dire de référence, qui s’est achevée par la perte des droits acquis en raison de l’expiration du délai de report est celle allant jusqu’au 20 décembre 2022 (15 mois jusqu’au 20 mars 2024).
Tous les droits acquis antérieurement à la date du 20 décembre 2022 se sont donc éteints.
Mais, en revanche, M. [Z] a postérieurement acquis et conservé des droits à congés payés dans les conditions suivantes :
* 4 585,63 euros (salaire minimum conventionnel majoré et applicable en décembre 2022 issu de l’avenant n° 74) x 11 jours (du 20 au 31 décembre 2022) = 1 627,16 euros, soit les congés payés afférents de 10 % = 162,71 euros ;
* 4 746,17 euros (salaire minimum conventionnel majoré et applicable en 2023 issu de l’avenant n° 75) du 1er janvier au 31 décembre 2023 x 12 mois = 56 954,04 euros, soit les congés payés afférents de 10 % = 5 695,40 euros ;
* 4 746,17 euros (salaire minimum conventionnel majoré et applicable en 2024 resté inchangé) du 1er janvier au 20 mars 2024 = 12 707,49 euros, soit les congés payés afférents de 10 % = 1 270,07 euros ;
Soit un total de 7 128,18 euros (162,71 + 5 695,40 + 1 270,07) à titre de rappel de congés payés.
La prime de vacances conventionnelle de 30 % s’élève, quant à elle, à la somme de 2 138,45 euros (7 128,18 x 0,3).
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
10°/ Sur le remboursement, à titre de dommages-intérêts, de la cotisation prélevée au mois d’octobre 2022 pour être versée à l’organisme de prévoyance Pro-Btp :
Par un premier courrier électronique du 8 juillet 2022 (pièce n° 10 de l’appelant), cet organisme a informé le salarié qu’une mise en demeure avait été adressée le 10 juin 2022 à la société aux fins de paiement des cotisations de prévoyance et, par un second du 25 janvier 2023 (pièce n° 27 de l’appelant), il lui a indiqué que son contrat de santé collectif d’entreprise avait été suspendu faute de paiement des cotisations.
Il s’ensuit que M. [Z] s’est vu prélever des cotisations indûment en ce qu’elles n’ont manifestement pas été reversées à l’organisme de prévoyance.
Il sera donc fait droit à cette demande pour la somme de 98,50 euros, selon bulletin de paie, de sorte que le jugement qui la rejette sera infirmé.
11°/ Sur le remboursement, à titre de dommages-intérêts, des frais médicaux :
Faute de couverture par l’organisme de prévoyance du fait des carences de l’employeur, le salarié a avancé des frais médicaux en juillet 2022.
Il sera donc fait droit à cette demande pour la somme de 83 euros selon justificatif (pièce n° 18) de sorte que le jugement qui la rejette sera infirmé.
12°/ Sur le remboursement des indemnités journalières de prévoyance versées par l’organisme de prévoyance Pro-Btp à l’employeur du 25 août 2021 au 20 mars 2024 :
Il n’est pas discutable que, sur cette période, l’organisme de prévoyance a versé à l’employeur, pour le compte du salarié, des indemnités journalières pour un montant s’élevant à la somme de 5 643,78 euros jusqu’au 5 février 2024.
Il n’y a pas de justificatif pour la période postérieure.
Cette somme ne devait que transiter par la société et doit, en conséquence, être reversée au salarié sans perdre sa nature juridique d’indemnités journalières.
Le liquidateur produit un avis d’opération relatif au règlement des indemnités de prévoyance (pièce n° 7) pour un montant de 2 572,78 euros.
Il s’en déduit qu’un solde reste dû à M. [Z] pour la somme de 3 071 euros.
Il sera donc fait droit à la demande pour ce solde de sorte que le jugement qui la rejette sera infirmé.
13°/ Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du rappel de congés payés et de la prime de vacances afférente du 24 août 2021 jusqu’au 20 mars 2024 :
Cette demande fait double emploi avec celles déjà examinées au paragraphe 8°/, M. [Z] ayant été rempli de ses droits au titre de cette période.
Le jugement qui la rejette sera confirmé.
14°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à remettre à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’organisme de prévoyance Pro-Btp une attestation de salaire reprenant les rappels de rémunérations dus :
Cette demande apparaît sans objet au regard de la caisse primaire d’assurance maladie dès lors que le salarié a été rempli de ses droits au titre des rémunérations et que l’attestation de salaire n’a pas vocation à produire d’effets au regard de cet organisme, M. [Z] ne pouvant plus être considéré en arrêt de travail chez un employeur déterminé.
Il en va autrement s’agissant de l’organisme de prévoyance Pro-Btp qui gère le régime de retraite.
Mais il suffira au salarié de remettre lui-même l’attestation de salaire rectifiée par le liquidateur conformément au présent arrêt et telle qu’elle sera traitée au paragraphe 16°/ ci-dessous.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
15°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à reverser les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Pro-Btp :
Cette demande fait double emploi avec celles déjà examinées au paragraphe 11°/, M. [Z] ayant été rempli de ses droits au titre de cette période.
Le jugement qui la rejette sera confirmé.
16°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à annuler les prélèvements de complémentaire santé depuis mai 2021 et à établir les bulletins de paie rectifiés :
Cette demande apparaît sans objet dès lors, d’une part, que M. [Z] a été en mesure de réclamer à l’employeur le reversement des prélèvements et, d’autre part, que le contrat de travail est rompu.
Le jugement qui la rejette sera confirmé.
17°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à délivrer un bulletin de paie rectifié :
Il sera fait droit à cette demande afin de reconstituer la rémunération due au salarié laquelle lui ouvre des droits au titre notamment du chômage et de la retraite.
Le jugement qui la rejette sera infirmé.
18°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite :
Il résulte des développements qui précèdent que la société a manqué à ses obligations en matière de paiement de cotisations à la caisse de congés payés du bâtiment et à l’organisme de prévoyance Pro-Btp.
Ces manquements ont revêtu une incidence sur le calcul des droits à la retraite de M. [Z], né en mai 1957, en ce qu’ils ont eu pour conséquence de minorer leur base de calcul ainsi que de le couvrir de façon insuffisante au regard des régimes de base et complémentaire de retraite.
Au regard de la nature des manquements, de leur ampleur et la durée de la période, il sera accordé au salarié la somme de 2 000 euros de ce chef.
19°/ Sur la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu de mutuelle :
Le liquidateur réclame la somme de 1 708,43 euros qui serait relative au paiement restant à charge à hauteur de 50 % par le salarié des frais de mutuelle à compter du mois de mai 2021.
Il se prévaut notamment d’un courrier électronique du 2 décembre 2021 que la société avait envoyé à M. [Z] relatif à un prétendu trop-perçu.
Mais rien n’empêchait l’employeur de régulariser par lui-même sur la paie, étant ajouté qu’aucune précision n’est fournie sur le détail de cette somme et sur sa répartition éventuelle à la supposer due.
Cette demande sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement qui ne statue pas.
20°/ Sur la demande reconventionnelle au titre des avis à tiers détenteurs :
C’est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, le montant de ces avis à tiers détenteurs apparaissant avoir été déjà déduit du salaire de l’intéressé en mai et juin 2021 (pièce n° 3).
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
21°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner le liquidateur, ès qualités, et qui sera débouté de ce chef ayant succombé en cause d’appel, à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— met hors de cause l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ;
— déclare recevables les demandes de M. [Z] ;
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du rappel de congés payés et de la prime de vacances afférente du 24 août 2021 jusqu’au 20 mars 2024 ainsi que de condamnations sous astreinte du liquidateur à remettre à la caisse primaire et à l’organisme de prévoyance Pro-Btp une attestation de salaire reprenant les rappels de rémunérations dus, à reverser les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Pro-Btp et à annuler les prélèvements de complémentaire santé depuis mai 2021 et à établir les bulletins de paie rectifiés depuis cette date et en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle au titre des avis à tiers détenteurs ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que M. [Z] relève de la position C, coefficient 132, depuis son embauche initiale le 12 février 2021 ;
* fixe au passif de la société à associé unique SCBE les créances suivantes :
* 4 381,54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 12 février au 26 mai 2021 ;
* 438,15 euros à titre de rappel de congés payés afférents à cette période ;
* 131,45 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances afférent à ce rappel de congés de payés ;
* 5 456,23 euros à titre de rappel d’appointements mensuels du 26 mai au 24 août 2021 ;
* 545,62 euros à titre de rappel de congés payés afférents à cette période ;
* 163,69 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances afférent à ce rappel de congés payés ;
* 1 107,47 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 12 février au 26 mai 2021 au titre des salaires perçus ;
* 330,44 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances afférent à ce rappel de congés payés ;
* 7 128,18 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 24 août 2021 au 20 mars 2024 ;
* 2 138,45 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances afférent à ce rappel de congés payés ;
* 3 071 euros à titre de solde sur les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Pro-Btp à la société à associé unique SCBE pour la période du 25 août au 20 mars 2024.
* 98,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre des cotisations versées en octobre 2022 à cet organisme de prévoyance ;
* 83 euros en remboursement de frais médicaux ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— dit que leur paiement est garantie par l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] dans les limites légales et plafonds réglementaires et qu’elle s’en acquittera entre les mains de la société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [S] P-F prise en la personne de M. [S] ;
— condamne ce dernier ès qualités à délivrer à M. [Z] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt ;
— le condamne également à payer ès qualités à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 75 du 25 janvier 2023 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2023
- Avenant n° 73 du 21 janvier 2021 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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