Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVANTI C, S.A.S. AVANTI c/ S.A.R.L. TOPSOL, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ [ Adresse 1 ], S.A.S., SOCIETE SMABTP, S.A. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYU
AFFAIRE : S.A.S. AVANTI C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], S.A.R.L. TOPSOL, S.A. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. GAN ASSURANCES, SOCIETE SMABTP
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AVANTI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3], est représenté par son syndic en exercice, la société CIME, dont le siège est situé [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0079
S.A.R.L. TOPSOL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 75
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
Plaidant : Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 8]
[L]
Défaillante
INTIMÉES
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société AVANTI
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Avanti à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited ;
— condamné la société Topsol à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 36 425,59 euros TTC ;
— dit que les intérêts sur la somme due courront à compter du jugement ;
— condamné la société Avanti à garantir la société Topsol à hauteur de 75 % ;
— condamné la société Topsol à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Topsol aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel en date du 19 mars 2024, la société Avanti a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], la société Topsol, la société Elite Insurance Company Limited, et la SA GAN Assurances.
Le 3 septembre 2024, la SMABTP (assureur de la société Avanti) qui avait été assignée en intervention forcée devant la Cour par la société Avanti le 4 juin 2024, a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, dans lesquelles elle a soutenu que son intervention forcée était irrecevable, les conditions d’application de l’article 555 du code de procédure civile n’étant pas réunies, alors qu’en outre l’assignation comportait des irrégularités de forme, comme ne visant aucun des textes applicables aux délais de comparution devant la Cour d’appel et aux délais pour conclure. La SMABTP a ajouté que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances était acquise. Elle a demandé en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— rejeter comme irrecevable son intervention forcée ;
— rejeter comme prescrites les demandes de la société Avanti comme toutes autres éventuelles demandes contre elle ;
— débouter la société Avanti de ses moyens et demandes ;
— condamner la société Avanti au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] a déposé des conclusions d’incident le 2 décembre 2014, dans lesquelles il a indiqué que la présente juridiction devrait statuer ce que de droit, faisant observer qu’il n’avait pas formé d’appel incident. Il a sollicité la condamnation de la société Avanti au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Avanti n’a pas conclu sur l’incident, non plus que les autres parties.
MOTIFS
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Par acte en date du 4 juin 2024, la société Avanti a assigné la SMABTP devant la Cour d’appel de Versailles, en sollicitant sa condamnation à la garantir.
Il s’avère que la SMABTP, qui est l’assureur de la société Avanti, n’a jamais été attraite devant le juge des référés lors de la demande d’expertise, ni devant le tribunal, et que la société Avanti ne disconvient pas ne pas lui avoir adressé de déclaration de sinistre. Or elle disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de mettre en cause son assureur. La SMABTP aurait donc dû être mise en cause à tout le moins dès la procédure de première instance au fond, et la société Avanti n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque évolution du litige (changement de situation des parties par l’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau, ou révélation d’un fait ancien ayant un lien avec l’instance) qui permettrait de la mettre en cause pour la première fois en appel. Dès lors, l’intervention forcée de la SMABTP sera déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription qui est devenue sans objet.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP ou au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] .
La société Avanti sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARONS irrecevable l’intervention forcée de la SMABTP ;
— REJETON la demande de la SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la société Avanti aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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