Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNK
AFFAIRE :
[5]
C/
Société [10],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 19/01433
Copies exécutoires délivrées à :
Société [10]
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
Société [10],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Société [10], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représenté
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [11] (la société) en qualité de cintreur, M. [E] [J] (la victime) a demandé le 12 mars 2018 la reconnaissance du caractère professionnel d’une ' hernie discale L4-L5+ sciatique des deux jambes.'
Le certificat médical initial établi le 25 février 2018 constatait une ' hernie discale médiane L4-L5 avec discopathie pluri-étagée avec une extension discale herniaire".
Après avis favorable du [6] ( [8] ) du 10 décembre 2018 la [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après échec de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 08 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 06 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] le 12 mars 2018 et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La caisse a comparu.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’opposabilité, à l’égard de la société [9], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 février 2018.
Elle demande également la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 14 août 2024, n’est ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénomination de la maladie professionnelle :
En première instance la société faisait valoir que la caisse ne justifiait pas de la condition médicale du tableau 98, qu’aucun élément ne visait une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que l’IRM du 19/02/2018 révélait une discopathie dégénérative liée à une protusion discale ne correspondant pas à une sciatique par hernie discale.
La caisse répondait que le médecin conseil s’était fondé sur l’IRM pour retenir la pathologie et qu’une hernie était une protusion.
Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à la société le premier juge a retenu que le libellé de la maladie mentionné au certificat médical était différent de celui figurant au tableau, qu’il ne pouvait être considéré qu’il y avait identité entre les deux affections et que la caisse ne rapportait pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [J] correspondait à celle prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En appel la caisse fait valoir que pour rattacher la hernie discale L4-L5 mentionnée dans le certificat médical initial au libellé du tableau n° 98, la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire, le médecin-conseil s’est fondé sur une IRM réalisée le 19 septembre 2018 mentionnée sur le colloque médio-administratif.
Elle soutient que l’analyse du médecin conseil est corroborée par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 décembre 2018.
Sur ce:
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
Le tableau des maladies professionnelles n° 98 dispose:
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectuées: – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics;- dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; – dans le déménagement, les garde-meubles, dans les abattoirs et les entreprises d’équarissage; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; dans le cadre du brancardage et du transport des malades; dans les travaux funéraires.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2018 constate une ' hernie discale médiane L4-L5 avec discopathie pluri-étagée avec une extension discale herniaire".
La déclaration de maladie professionnelle fait état d’une 'hernie discale L4-L5 + sciatique des deux jambes'.
Si la dénomination du tableau est 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ et diffère de la dénomination de la maladie dans le certificat médical initial, le [8] précise dans son avis les éléments médicaux lui ayant permis de retenir une concordance entre la maladie désignée dans le tableau n° 98 et la pathologie de la victime.
Les médecins écrivent ainsi :' Considérant les données Anamnéstiques qui permettent de retenir:
— le 21/01:2018 la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour ( sciatique bilatérale)
— le 19/02/2018 la réalisation d’une IRM du rachis lombaire avec constatation de discopathies dégénératives multi étagées avec à l’étage L4- L5 une protrusion discale médiane /paramédiane droite et médiane/Paramédiane postéro latérale gauche en conflit avec la racine L5 gauche ( date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près la [7].'
Ainsi que le relève la caisse l’arrêt de travail du 21 janvier 2018 permet de caractériser l’existence d’une sciatique bilatérale et l’IRM du 19 février 2018 une hernie discale du côté gauche en conflit avec la racine l5 gauche. La maladie donc souffre la victime a donc été correctement identifiée à celle du tableau n°98 à l’aide d’éléments extrinsèques par le médecin conseil et le [8].
La condition médicale tenant à la désignation de la maladie est donc remplie contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il convient d’infirmer le jugement et de dire que la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 est opposable à la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la caisse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 12 mars 2018 opposable à la société [9];
Condamne la société aux dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile condamne la société [9] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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