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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 sept. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 28 mars 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 4 mai 2025
Date de saisine : 5 mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 25/00003 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY le 28 mars 2025
Appelante :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOMBILE LIAM
Représentant : Me Abdelhamid LASSHAB de la SELARL LASSHAB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0319
ET
Intimé :
Monsieur [S] [O]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025 par le Conseil de prud’hommes de Poissy,
Vu la déclaration d’appel de la S.A.R.L CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE LIAM en date du 4 mai 2025,
Vu l’avis de fixation du greffe de la cour d’appel de Versailles en date du 14 mai 2025,
Vu l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du greffe en date du 16 juillet 2025,
Vu les observation formulées par Me [Localité 1] adressé le 18 août 2025 au greffe par RPVA et vu la demande de 1200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée le 18 août 2025,
Sur ce,
L’appelante n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 14 mai 2025,
Il en résulte que la déclaration d’appel en date du 4 mai 2025 est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2025
La greffière, La présidente,
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