Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 15 décembre 2022, N° 20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPTW
[11]
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 20/00437
****
APPELANTE :
LA [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R], salarié de la [9] en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif, s’est vu notifier, par courrier du 12 septembre 2019 de cet organisme dont il dépendait également en qualité d’assuré, la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er octobre 2019.
Il a de ce fait sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès de cette caisse, confiée au docteur [I], lequel a conclu, le 22 janvier 2020, qu’il était inapte à exercer une activité professionnelle quelconque tant à la date du 1er octobre 2019 qu’à celle de l’expertise.
Le 31 mars 2020, la [10] (la caisse), ayant repris le dossier de M. [R] suite à son changement de domicile, l’a informé qu’il sera possible, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits, de reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2019.
Entre-temps, M. [R] avait complété auprès de la [6] une demande de pension d’invalidité le 2 octobre 2019, laquelle a été déclarée irrecevable par courrier du 17 avril 2020 de la [8], au motif qu’il était en arrêt de travail indemnisé à la date du 2 octobre 2019.
M. [R] a réitéré sa demande de pension d’invalidité par un formulaire complété le 1er juin 2020.
Par courrier du 15 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [R] un titre rectificatif lui indiquant qu’à la pension d’invalidité de seconde catégorie attribuée depuis le 1er juin 2020 se substituait une pension de première catégorie à effet du 1er juin 2020.
Le 20 septembre 2020, contestant la date d’effet de la pension d’invalidité, qu’il entendait voir fixer au 2 octobre 2019 ou au 1er novembre 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 octobre 2020 au motif que c’est à la date du 1er juin 2020 que l’état d’invalidité de l’intéressé avait été constaté.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 décembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— ordonné à la caisse de calculer la somme correspondant à la pension d’invalidité que M. [R] aurait perçu du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 et de justifier de ce calcul auprès de M. [R] ;
— condamné la caisse à payer cette somme à M. [R] à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la caisse à payer à M. [R] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger qu’il y a lieu de confirmer la date d’effet de la pension d’invalidité de M. [R] au 1er juin 2020 ;
— de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fait droit à sa demande de dommages et intérêts en raison de l’information tardive donnée par la caisse,
* fait droit à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la caisse de calculer la somme correspondant à la pension d’invalidité qu’il aurait perçu du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 et de lui justifier de ce calcul,
* condamné la caisse aux dépens ;
A titre reconventionnel,
— d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés au titre de l’information tardive donnée par la caisse ainsi que sur les condamnations octroyées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de son invalidité au 4 octobre 2018 (et subsidiairement au 2 octobre 2019) ainsi que l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— de fixer à la date du 4 octobre 2018 son invalidité et subsidiairement à la date du 2 octobre 2019 ;
— d’ordonner le versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2019, date de fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la caisse en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— de condamner la caisse en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que des indemnités journalières sont octroyées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
L’ article L. 341-1 du même code dispose :
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
Il résulte de l’article R. 341-2 du même code que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L.341-3 dudit code dispose quant à lui :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°)soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail;
2°)soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1;
3°)soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
4°)soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
En droit, en vertu du principe de non-cumul des indemnisations pour un même état pathologique, une pension d’invalidité ne peut pas se cumuler avec des indemnités journalières pour la même affection, ce qui n’est pas en l’espèce discuté.
C’est à tort en l’espèce que la [7] a, le 17 avril 2020, considéré que la demande de pension d’invalidité présentée le 2 octobre 2019 était irrecevable en arguant de ce que M. [R] était en arrêt de travail indemnisé à cette date. En effet, à ladite date, l’intéressé ne percevait plus d’indemnités journalières dont le versement avait été suspendu par la [5] comme indiqué dans sa notification du 12 septembre 2019. La circonstance que M. [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision, conduisant à l’organisation d’une expertise médicale, ne change rien à la situation, le versement des indemnités journalières n’ayant repris qu’après l’expertise.
Il importe dans ces conditions de déterminer si M. [R] remplissait les conditions pour prétendre au versement d’une pension d’invalidité à effet de l’une des dates souhaitées, à savoir le 4 octobre 2018, le 2 octobre 2019 ou le 1er novembre 2019.
La date du 4 octobre 2018 correspond à l’arrêt de travail initial de M.[R]. Pour autant, ce dernier ne verse aucun document établissant qu’à cette époque, il présentait un état d’invalidité répondant aux conditions précitées.
Le 2 octobre 2019 correspond à la date de la demande de pension d’invalidité et de fin de versement des indemnités journalières.
L’expertise sollicitée par M. [R] dans le cadre du litige sur son aptitude à exercer une activité salariée professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2019, déterminant son droit aux indemnités journalières à compter de cette date, a donné lieu à un rapport daté du 22 janvier 2020 retenant que l’intéressé n’était pas apte à l’exercice d’une activité quelconque à la date concernée ni même à celle de l’expertise. Pour autant, là encore, il n’est pas établi que l’état de M. [R] correspondait à l’invalidité susvisée.
Enfin, s’agissant du 1er novembre 2019, qui correspond à la fin du versement des indemnités journalières (après reprise pour un mois, du 1er au 31 octobre 2019, suite à l’expertise), force est de constater, là encore, que M. [R] est défaillant à démontrer l’existence d’une invalidité au sens des dispositions ci-dessus, l’avis de l’expert désigné dans le cadre du litige sur les indemnités journalières étant à cet égard également inopérant.
Echouant à démontrer qu’il pouvait prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité à l’une de ces dates, M. [R] est mal fondé à solliciter à l’encontre de la caisse des dommages-intérêts au titre d’une privation d’indemnisation pendant sept mois, jusqu’à sa nouvelle demande de pension du 1er juin 2020 à laquelle il a été fait droit sur la base d’une constatation médicale d’invalidité fixée à cette date par le médecin conseil, que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause au regard des textes précités.
M. [R] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, tant celle visant à voir fixer son invalidité à une date autre que celle du 1er juin 2020 que celles tendant au paiement de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2019 et de dommages-intérêts.
Sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date d’effet de la pension d’invalidité de M. [R] au 1er juin 2020 ;
Déboute M. [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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