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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 22/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° F19/11590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/11590
APPELANTE
Association [7] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date des 10 et 12 décembre 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant l’association [7] à Madame [P] [U] ;
DÉSIGNE
Mme [C] [K]
Médiatrice inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Demeurant :[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 8]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion
de médiation ;
FIXE à 1800 TTC ou 1500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute
difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 mars 2026 à 13 H 30, salle d’audience HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 18 novembre 2025 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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