Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 31 oct. 2024, n° 22/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 juin 2022, N° 11-22-000323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00188 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGICK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000323
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉS
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[10]
[8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 9 novembre 2021.
Le 18 janvier 2022, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêt, afin de permettre un retour à l’emploi du débiteur.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, M. [G] a contesté la mesure recommandée, estimant qu’il ne pouvait retravailler étant diabétique de type 1 sous pompe à insuline et a sollicité un effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement de M. [G] à 534,77 euros et prononcé un rééchelonnement de ses créances sur un délai de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 534 euros maximum avec un effacement partiel des créances à l’issue de ce délai.
Il a relevé que M. [G] était âgé de 39 ans, qu’il était chauffeur de bus au chômage, qu’il avait trois enfants à charge, qu’il disposait de 2 848,85 euros de ressources mensuelles y compris une contribution aux charges de son épouse fixée à la somme de 933 ,33 euros et que ses charges pouvaient être fixées à la somme de 2 314,08 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 534,77 euros.
Il a noté que M. [G] n’avait jamais bénéficié de mesure de désendettement, de sorte que les mesures pouvaient s’étaler sur 84 mois.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recommandé, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, M. [G] est présent et explique avoir déposé seul le dossier alors qu’il est bien marié en séparation de biens.
Il indique n’avoir pu respecter le plan sauf les 6 premiers mois car la mensualité était trop élevée. Il propose de régler 200 euros par mois sur 84 mois avec un effacement partiel à l’issue du plan comme cela était prévu au jugement.
Il indique avoir perdu son emploi de chauffeur de bus, qu’il avait un contrat à durée indéterminée mais que son employeur l’a « mis » en départ volontaire et qu’il ne touche rien. Il précise que son épouse est caissière et qu’elle perçoit une somme de 1 690 euros par mois, que le couple a trois enfants mineurs à charge, qu’il perçoit une prime d’activité de 73 euros par mois, des allocations familiales pour 413 euros et un complément familial pour 193 euros. Il justifie d’un loyer de 451,27 euros hors charge pour l’appartement et de 61 euros pour le parking.
Il tient à expliquer que la créance de plus de 61 000 euros correspond à des impôts impayés alors qu’il avait accepté d’être gérant d’une entreprise de restauration constituée dans un cercle familial et qu’il n’avait pas conscience à l’époque de ce que cela pouvait impliquer. Il reconnaît avoir été naïf.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n’a comparu, la société [9] ayant rappelé le montant de sa créance de 500 euros par courrier reçu au greffe le 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [G] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’endettement de M. [G] non contesté tel que figurant au plan s’élève à la somme de 64 385,53 euros en ce compris la créance fiscale pour 61 824,47 euros.
M. [G] devait, dans le cadre du plan, verser une mensualité de 531,75 euros en faveur du service des impôts du Val-de-Marne du 1er septembre 2022 au 1er mai 2029, ce qu’il n’a pas fait. L’effacement de cette créance était prévu pour 18 752,72 euros.
Ses ressources avaient été fixées par le premier juge à la somme 2 848,85 euros avec une contribution aux charges de son épouse fixée à la somme de 933 ,33 euros.
M. et Mme [G] sont mariés depuis 2008 et les revenus à prendre en considération sont l’ensemble des ressources du couple, même si un seul des époux a déposé le dossier de surendettement qu’il s’agisse des salaires, pension, prestations familiales.
Le dernier avis d’imposition du couple sur leurs revenus de 2023 atteste un montant annuel déclaré pour monsieur de 16 573 euros et de 18 410 euros pour madame de sorte que sur 2023, monsieur a perçu des ressources mensuelles de l’ordre de 1 300 euros par mois et madame un salaire mensuel moyen de 1 534 euros. M. [G] produit une attestation de France Travail du 29 mai 2024 lui notifiant un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi et son dernier bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024 mentionnant un salaire net de 1 257 euros.
Si l’on retient ce dernier salaire, les ressources du couple sont donc de l’ordre de 2 791 euros par mois outre une prime d’activité de 73 euros par mois, des allocations familles pour 413 euros et un complément familial pour 193 euros soit un total de 3 470 euros selon l’attestation de la CAF du 9 septembre 2024.
M. [G] a donc vu ses ressources augmenter depuis la première décision.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour un couple et trois enfants (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 2 078 euros par mois (866 euros pour une personne seule et 303 euros par personne à charge) auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 512 euros, soit une somme totale de 2 590 euros.
Au final,la capacité de remboursement fixée à la somme de 534,77 euros n’apparaît pas avoir été surévaluée par le jugement. Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision querellée. Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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