Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00671 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMHN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 12 Janvier 2024
RG n° 23-000135
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
sous la curatelle renforcée de l’ATMPO 61, dont le siège social est [Adresse 1],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
N. [U] [E] est propriétaire d’un garage (lot 120) sis [Adresse 7] à [Localité 12] et prêté depuis plusieurs années à M. [W] [Y] afin que ce dernier puisse y stocker des affaires personnelles, notamment les meubles de son épouse décédée. Aucun terme n’a été fixé par les parties.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Flers a maintenu la mesure de curatelle renforcée prononcée à l’égard de M. [E] le 24 novembre 2014 ce, pour une durée de 120 mois, et a désigné l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Orne (ci-après ATMPO) pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par courriers recommandés en date des 26 janvier 2021 et 10 septembre 2021, réceptionnés respectivement le 29 janvier et 14 septembre 2021, M. [E], assisté de son curateur, a demandé à M. [Y] de lui restituer son garage.
Ce dernier a été mis en demeure aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2023 signé le 17 mars 2023 ce, en vain.
Puis, par acte du 16 mai 2023, M. [E], assisté de son curateur l’ATMPO, a fait délivrer à M. [Y] 'une sommation de libérer les lieux et de payer avec interpellation’ visant le prêt à usage du garage au plus tard le 30 mai 2023.
A défaut d’accord amiable, par acte en date du 13 juin 2023, M. [E] assisté de l’ATMPO, a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers aux fins principalement de voir prononcer son expulsion de corps et biens et la libération du local, de le voir condamner sous astreinte à lui restituer le garage et à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal de proximité de Flers a :
— ordonné l’expulsion du garage (lot 120) sis [Adresse 6], de corps et de biens, de M. [Y] ainsi que tout occupant de son chef et lui a ordonné de libérer ledit local appartenant à M. [E] assisté par l’ATMPO ;
— condamné M. [Y] à restituer à M. [E] assisté par l’ATMPO, le local prêté, à savoir le garage (lot 120) sis [Adresse 6] avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [E] assisté par l’ATMPO de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— autorisé M. [E] assisté par l’ATMPO, à défaut de libération volontaire du local par M. [Y], à faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous les biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— autorisé M. [E] assisté par l’ATMPO, à défaut de restitution volontaire du local vide de tout meuble par M. [Y], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de M. [Y], en vertu de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [E] assisté par l’ATMPO de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] ;
— condamné M. [Y] à verser à M. [E] assisté par l’ATMPO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 16 mai 2023;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [E] assisté par l’ATMPO a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, M. [E] assisté par l’ATMPO demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui le 18 mars 2024 ;
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte ;
* l’a autorisé, à défaut de restitution volontaire du local vide de tout meuble par M. [Y], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Y], en vertu de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] ;
* a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, et sa demande, tendant à voir condamner M. [Y] à lui restituer le local prêté, à savoir le garage sis [Adresse 13]), [Adresse 4], lot 120 avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers se réservera la compétence pour assurer la liquidation de l’astreinte provisoire, dire qu’à défaut de libérer le local, il pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, qu’à défaut de restitution du local vide de tout meuble, l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en déchetterie aux fins de destruction, aux frais de M. [Y] et sans recours quelconque de celui-ci; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion du local, de corps et de biens, de M. [Y] ainsi que de tout occupant de son chef et a ordonné de libérer ledit local prêté, à savoir le garage sis [Localité 11] (Orne), [Adresse 4], lot 120 et en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui restituer le local prêté, à savoir le garage sis [Adresse 13]), [Adresse 4], lot 120 avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau,
— fixer à la charge de M. [Y], à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée maximale initiale de 30 jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour cette obligation qui lui est faite, aux termes du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, de restituer le local (garage lot 120 sis [Adresse 5]) et ses accessoires et de libérer les lieux ;
— ordonner que la liquidation de l’astreinte provisoire relèvera de la compétence du juge de l’exécution ;
— à défaut de restitution du local vide de tout meuble dans le délai imparti, l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en déchetterie aux fins de destruction, aux frais de M. [Y] et sans recours quelconque de celui-ci ;
— condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 70 euros à compter du prononcé de l’expulsion selon jugement du 12 janvier 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux prêtés et occupés depuis le 12 janvier 2024 sans droit ni titre ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter à compter du jugement rendu le 12 janvier 2024 ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions ;
— débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [Y] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
En outre, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion du garage (lot 120) sis [Adresse 6], de corps et de biens, de M. [Y] ainsi que tout occupant de son chef et lui a ordonné de libérer ledit local appartenant à M. [E] assisté par l’ATMPO ;
— condamné M. [Y] à restituer à M. [E] assisté par l’ATMPO, le local prêté, à savoir le garage (lot 120) sis [Adresse 6] avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 16 mai 2023.
Il peut néanmoins être rappelé que le tribunal a retenu que M. [Y] occupait le local situé [Adresse 8], à Flers et appartenant à M. [E] au titre d’un prêt à usage dit de commodat et qu’en application des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, en l’absence de terme convenu et de terme naturel prévisible, le propriétaire était en droit de mettre un terme à ce prêt dès lors que celui-ci avait respecté un délai de préavis raisonnable.
Le premier juge a alors estimé que les différentes mises en demeure adressées à M. [Y] démontraient suffisamment la volonté de M. [E] de récupérer son bien comme les délais raisonnables accordés par celui-ci pour le voir libérer.
C’est ainsi qu’il a été fait droit à la demande de M. [E] de prononcer l’expulsion de M. [Y] du garage litigieux.
M. [E], assisté de son curateur l’ATMPO, a relevé appel du jugement principalement, en ses chefs l’ayant débouté de ses demandes de condamnation à libérer le garage sous astreinte, d’autorisation à transporter les biens et meubles garnissant les lieux en déchetterie et de dommages et intérêts.
— Sur la fixation d’une astreinte provisoire :
M. [E], assisté par son curateur l’ATMPO, demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à assortir la décision d’expulsion de M. [Y] du local litigieux d’une astreinte provisoire, en estimant que la dite décision lui paraissait suffisante pour assurer son effectivité.
Il fait valoir que, malgré sa condamnation à libérer le local, M. [Y] se maintient dans les lieux de sorte qu’une astreinte est nécessaire pour le contraindre à quitter les lieux.
Sur ce,
Les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution définissent l’astreinte comme une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire, à moins que le juge ne précise son caractère définitif.
Ainsi, l’article L. 131-1 du même code dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des propres déclarations de M. [Y] devant le tribunal qu’à la date de l’audience, soit le 3 novembre 2023, celui-ci reconnaissait toujours occuper le garage prêté en dépit des demandes réitérées du prêteur pour le voir libérer ce lieu et adressées depuis plus de deux années. Il expliquait vouloir conserver les meubles de son épouse décédée mais ne pas avoir trouvé de solutions jusqu’alors, son propre logement étant trop exigu pour les entreposer.
Compte tenu des délais dont M. [Y] a, de fait, déjà bénéficié sans libérer les lieux prêtés ce, malgré plusieurs lettres recommandées de mise en demeure et sommation délivrée par huissier, il sera fait droit à la demande présentée par M. [E] assisté par son curateur, afin de l’y contraindre le cas échéant
M. [Y] sera en conséquence condamné à libérer le local prêté et à le restituer avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois.
— Sur la demande d’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers en déchetterie aux fins de destruction :
M. [E], assisté de son curateur l’ATMPO, demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a seulement autorisé, à défaut de restitution volontaire du local vide de tout meuble par M. [Y], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Y].
Il demande qu’il soit autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en déchetterie aux fins de destruction aux frais de M. [Y] et sans recours quelconque de celui-ci.
L’appelant fait valoir que la seule condamnation prononcée par le premier juge est insuffisante pour contraindre M. [Y] à s’exécuter quant à l’enlèvement de ses objets et biens personnels, et revient, en fait, à lui faire supporter l’avance du coût de leur manutention et transport dans un garde meuble ainsi que le coût de location du garde-meuble pour une durée indéterminée.
Sur ce,
En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article L. 433-2 du même code ajoute que 'à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. (…)'
Aucune disposition légale n’autorise le transport des meubles et objets mobiliers de l’occupant sans droit ni titre d’un local directement dans une déchetterie aux fins de destruction, tel que sollicité par M. [E], lequel au demeurant n’apporte aucun fondement juridique à sa demande.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [E] assisté par l’ATMPO et a rappelé les dispositions applicables en la matière, en autorisant celui-ci, à défaut de restitution volontaire du local vide de tout meuble par M. [Y], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de M. [Y], en vertu de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
En cause d’appel, M. [E] expose qu’il est bien fondé à demander la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 70 euros à compter du prononcé de l’expulsion selon jugement du 12 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux prêtés et occupés.
M. [E] estime que cette demande nouvelle en appel est recevable en ce qu’elle constitue le complément nécessaire pour garantir l’effectivité de la libération des lieux occupés.
Il précise ainsi que depuis le jugement du 12 janvier 2024, M. [Y] n’a toujours pas libéré les lieux alors qu’il est désormais occupant sans droit ni titre, qu’il entend au contraire se maintenir et profiter de la gratuité des lieux tout en abusant de son état de faiblesse en ce qu’il est placé sous mesure de protection de curatelle renforcée.
Sur ce,
Si la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. [E] peut être considérée comme accessoire et complémentaire à sa demande de libération des lieux loués de sorte que celle-ci doit être retenue comme recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, il reste que l’astreinte prononcée par la cour est déjà destinée à garantir l’effectivité de la libération des lieux occupés de sorte que cette demande sera rejetée, étant observé qu’aucun élément ne vient établir que l’occupant se serait maintenu dans les lieux à compter du 12 janvier 2024.
— Sur la demande de réparation du préjudice subi :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] assisté par l’ATMPO, en considérant que celui-ci ne justifiait pas des motifs l’ayant conduit à vouloir récupérer la jouissance de ce local prêté à titre gratuit, qu’il ne pouvait faire peser sur M. [Y] le paiement de charges incombant en principe au propriétaire, et qu’il n’établissait pas davantage le préjudice moral allégué.
M. [E] réitère sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel ce, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Il fait valoir que M. [Y] s’est maintenu dans les lieux malgré sa volonté manifestée depuis le 29 janvier 2021 de mettre fin au commodat.
Il estime que l’intimé a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, que l’absence de restitution lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour lui de mettre le bien en location et l’a contraint à supporter des frais d’assurance et de taxe foncière sur une période de 27 mois, soit de janvier 2021 à mai 2023.
Il produit les justificatifs des charges assumées qu’il invoque ainsi que plusieurs annonces de gardes-meubles situés sur la ville de [Localité 11] pour établir la valeur locative du local à hauteur de 70 euros par mois.
Enfin, M. [E] réclame l’indemnisation de son préjudice moral, soulignant la persistance de cette situation depuis plusieurs années alors que M. [Y] a connaissance de son état de fragilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal a définitivement jugé que M. [E], qui n’a pas à justifier des motifs le conduisant à vouloir la restitution du local prêté à M. [Y], avait demandé à ce dernier de restituer le garage avec un délai de prévenance suffisant.
Par conséquent, il y a lieu de retenir comme fautif le comportement de l’occupant se maintenant dans les lieux prêtés au-delà du terme du délai de prévenance accordé ce, malgré les lettres recommandées de mise en demeure reçues et la sommation délivrée à son encontre.
M. [E] reste néanmoins tenu de justifier des préjudices subis résultant du défaut de libération des lieux prêtés en dépit de la demande adressée par le propriétaire de restituer le garage dans les délais raisonnables, étant observé que l’occupant devenu sans droit ni titre n’a pas à supporter les charges dont le paiement incombe au propriétaire.
Les annonces de gardes-meubles situés sur la ville de [Localité 11] communiquées pour établir la valeur locative du local à hauteur de 70 euros par mois, et provenant de captures d’écran de sites internet, sont insuffisamment probantes, en l’absence de tout descriptif précis du local litigieux occupé et prêté alors que les parties n’avaient pas entendu fixer de contrepartie financière à l’occupation du garage ni convenu de son quantum.
Il reste que M. [E] a été privé de la jouissance de son garage à compter du terme du délai de prévenance, soit le 15 novembre 2021, et ce jusqu’au 30 mai 2023, et a perdu de fait une chance de pouvoir louer celui-ci en raison du maintien de M. [Y] sans droit ni titre.
Au regard des éléments communiqués, la cour retiendra que M. [E] a subi un préjudice qu’elle est en mesure d’évaluer à la somme mensuelle de 50 euros, ce qui correspond à une somme de 925 euros (soit 50 euros x 18,5 mois).
En revanche, le préjudice moral allégué n’est démontré par aucune pièce, celui-ci ne pouvant résulter de la seule fragilité de M. [E] placé sous mesure de protection ce, alors qu’il n’est pas expressément allégué que M. [Y] aurait abusé de son état de faiblesse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] assisté par l’ATMPO, et M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 925 euros de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité justifie de condamner M. [Y] à payer à M. [E] assisté par l’ATMPO, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Flers en ce qu’il a débouté M. [U] [E] assisté par l’ATMPO de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [W] [Y] ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [W] [Y] à libérer le local prêté du garage (lot 120) sis [Adresse 6], de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef et à le restituer avec l’ensemble des accessoires (clés, badges) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [U] [E] assisté par l’ATMPO, la somme de 925 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [U] [E] assisté par l’ATMPO, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Péremption ·
- Avancement ·
- Résolution ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Associations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Photos ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Élagage ·
- Salarié ·
- Arbre ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Date ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Management ·
- Vanne ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Versement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Usure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Concept ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Halles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Timbre
- Débiteur ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Couple ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.