Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mai 2023, N° 22/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD, S.A.S.U. [ 8 ], La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01819 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VS
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 mai 2023
RG :22/00945
[P]
C/
S.A.S.U. [8]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me SOULIER
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00945
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substitué à l’audience par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉES :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me HANNEBIQUE Marie
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [S] [M] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [P], qui a été engagé par la SASU [8] en qualité de jardinier paysagiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er décembre 2018, a été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2019 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie le 30 octobre 2019 par l’employeur qui mentionnait : '[E] [P] est tombé de l’échelle et est tombé de son poids sur l’épaule'.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2019 par le docteur [Z] [T] mentionne 'traumatisme épaule gauche, coiffe rotateurs’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 04 novembre 2019.
Par courrier du 13 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [E] [P] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, la SASU [8] a licencié M. [E] [P] pour faute grave.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont il a été victime, le 15 juin 2020, M. [E] [P] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM du Gard, constaté par procès-verbal en date du 08 février 2021, M. [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête reçue le 21 septembre 2021, aux mêmes fins.
Initialement enregistrée sous le RG 21/00706, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 06 septembre 2022 et a été réinscrite sous le RG 22/00945 à la requête de M. [E] [P] en date du 28 novembre 2022.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SASU [8], non fondé,
— débouté M. [E] [P] de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 31 mai 2023, M. [E] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [P] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
— réformer le jugement rendu en date du 11 mai 2023 par le pôle social en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable qu’il a présentée,
En conséquence,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [8],
— fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but de :
* évaluer ses préjudices,
* ordonner de procéder à son examen médical,
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale,
* faire l’état de toutes les interventions qu’il a subies,
* indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation,
* décrire les lésions qu’il a subies suite à l’accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible,
* quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
* donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie,
* chiffrer l’ensemble du préjudice qu’il a subi,
* dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
M. [E] [P] soutient que :
Sur la critique du jugement :
— le tribunal a retenu, à tort, qu’il ne démontrait pas les circonstances précises de l’accident ni n’avoir eu de matériel adéquat,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la charge de preuve de fourniture d’un matériel adéquat à un salarié, en l’espèce une échelle, incombe à l’employeur et ce à partir du moment où l’accident n’est pas contesté ;
Sur la faute inexcusable :
* sur la défectuosité du matériel mis à sa disposition :
— le 29 octobre 2019, alors qu’il effectuait son travail, sur la propriété de Mme [U], et qu’il se trouvait sur une échelle, il a chuté gravement,
— l’échelle mise à sa disposition n’était pas adaptée à un travail en hauteur, elle n’était pas munie d’équipement antidérapage et était instable ; les photos qu’il communique permettent de s’en convaincre,
— aucune notice de point d’ancrage ni même d’équipement de protection individuelle n’a été mis à sa disposition,
— les photos produites démontrent, contrairement aux déclarations de l’employeur, qu’il s’agissait d’une grande échelle et non d’une petite échelle,
— il n’était pas équipé correctement pour procéder aux travaux d’élagage en hauteur et à plus de deux mètres,
— l’employeur ne fournit aucun élément démontrant que le matériel mis à sa disposition pour effectuer du travail en hauteur était adapté,
— l’employeur n’a pas respecté les principes généraux de prévention énoncés au terme des dispositions des articles L4121-1 à 5 du code du travail,
— ce manquement est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ;
* sur l’absence de formation :
— il n’a bénéficié d’aucune formation pour travailler en hauteur,
— le fait qu’il ait déjà travaillé dans le même secteur d’activité ne permet pas d’établir qu’il était correctement formé,
— s’il avait été correctement formé, il aurait pu anticiper et à tout le moins aurait refusé d’utiliser un matériel non adéquat,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en place au sein de son entreprise un système de sécurité adéquat qui aurait permis d’éviter cet accident,
— l’employeur n’a respecté aucune de ses obligations vis-à-vis de la médecine du travail ; il a été embauché le 1er décembre 2018 et n’a jamais bénéficié de visite médicale,
— l’ensemble de ces manquements justifient une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
* dit que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur,
la SASU [8], non fondé,
* débouté M. [E] [P] de ses demandes,
* rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [P] aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
— débouter M. [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [P] aux entiers dépens.
La SASU [8] fait valoir que :
Sur l’absence de faute inexcusable :
* sur la conscience du danger :
— le 29 octobre 2019, M. [P] avait pour mission d’effectuer la taille d’une haie et de différents arbustes ; l’accident du travail est survenu au domicile de Mme [U] qui a attesté qu’ alors que M. [P] effectuait ses travaux, il s’est déporté volontairement de l’échelle sur laquelle il se trouvait ; c’est donc de par sa seule action que M. [P] a perdu l’équilibre et non en raison d’une défaillance de l’échelle sur laquelle il se trouvait,
— les patins antidérapants, dont M. [P] n’apporte aucunement la preuve qu’ils étaient absents lors de l’accident survenu le 29 octobre 2019, n’ont eu aucune incidence sur l’accident dont M. [P] a été victime,
— il est évident qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel M. [P] aurait été soumis,
— les photos fournies par M. [P] à l’appui de ses prétentions ne permettent pas de faire état d’un danger préexistant dont elle devait avoir conscience, elles ne sont pas datées, elles ne concernent aucunement le lieu sur lequel est intervenu l’accident du travail,
— M. [P] étant sorti de ses effectifs le 28 février 2020 et ayant retrouvé un emploi de jardinier au sein d’une société concurrente, il est aisé pour lui de prendre des photos sur son poste de travail actuel ;
* sur l’absence de mesures nécessaires :
— elle a fourni à M. [P] un matériel conforme aux travaux à réaliser,
— M. [P] affirme qu’elle aurait dû mettre en place un échafaudage alors que:
* l’utilisation d’un échafaudage est rendue nécessaire pour les travaux devant être réalisés à une hauteur d’au moins 3,70 mètres en moyenne,
* la majorité des tâches qui incombaient à M. [P] pouvaient être réalisées au sol,
* les arbres à tailler par M. [P] n’excédaient pas 2 mètres de haut,
— compte tenu de son activité et des travaux à effectuer par M. [P], il n’était pas nécessaire de recourir à l’utilisation d’un échafaudage ; l’utilisation d’une échelle était suffisante pour réaliser les travaux les plus hauts,
— elle précise que pour la taille des arbres d’une hauteur supérieure à 2 mètres, elle a pour habitude de faire appel à un élagueur,
— M. [P] ne peut valablement prétendre qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité ;
* sur le lien de causalité :
— M. [P] ne démontre aucunement qu’elle avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour y pallier,
— M. [P] affirme que l’échelle ne présentait pas de patins antidérapants mais justifie de photos où le patin antidérapant est présent,
— contrairement à ce prétend M. [P], il n’a pas été arrêté durant plusieurs mois mais durant 15 jours,
— M. [P] n’établit aucun lien de causalité entre son accident du travail et une prétendue faute de sa part, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la faute inexcusable;
Sur l’absence de formation :
— M. [P] n’effectuait aucun travail en hauteur comme il le prétend,
— l’accident survenu le 29 octobre 2019 n’est aucunement le résultat d’une absence de formation ou d’une absence d’instruction donnée au salarié, mais seulement d’une perte d’équilibre de ce dernier,
— M. [P] justifie d’une ancienneté de plus de 10 ans au poste de jardinier dans diverses entreprises, comme cela figure sur son curriculum vitae ; il était donc parfaitement alerté des risques attachés à son poste,
— elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité ;
Sur la demande d’expertise avant dire-droit :
— l’état de santé de M. [P] n’a aucunement été consolidé par la CPAM du Gard, de sorte qu’il est prématuré de diligenter une expertise médicale à ce stade de la procédure pour définir les préjudices subis par M. [P],
— l’état de santé de M. [P] s’est amélioré depuis son accident du travail du 29 octobre 2019 puisqu’il n’a pas été empêché d’occuper un poste similaire au sein d’une entreprise concurrente et ce, peu de temps après que son contrat avec elle ait été rompu ; par ailleurs, la CPAM du Gard a précisé dans ses écritures que M. [P] ne bénéficiait d’aucun taux d’incapacité permanente,
— ces éléments permettent de douter de la réalité d’une quelconque gêne occasionnée par l’accident survenu le 29 octobre 2019, de même qu’une quelconque perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— M. [P] ne démontre aucunement l’existence d’un quelconque préjudice ni ne prend le soin de définir les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 29 octobre 2019.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) constater que M. [E] [P] ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente,
2) limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
3) condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [E] [P] sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 octobre 2019, qui mentionne un accident survenu le 29 octobre 2019 à 16h00 au [Adresse 2] correspondant au lieu de travail occasionnel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h 30 ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident '[E] [P] est tombé de l’échelle et est tombé de son poids sur l’épaule', l’activité de la victime lors de l’accident 'monté sur une petite échelle', l’objet dont le contact a blessé la victime 'pas d’objet', la nature des lésions 'lésions à l’épaule’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu et constaté’ par l’employeur le 29 octobre 2019 à 16h30,
— le certificat médical initial établi le 30 octobre 2019 par le docteur [Z] [T] qui mentionne 'traumatisme épaule gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 04 novembre 2019,
— les écritures de M. [E] [P] qui mentionne 'c’est en procédant à la taille d’une haie particulièrement haute et d’un cyprès mesurant près de 2.50 mètres (cyprès au même niveau que le 2ème étage de la maison) qu’ [il] a été déséquilibré dans la mesure où il travaillait sur un matériel non stabilisé et non conforme au travail effectué'.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, M. [E] [P] soutient d’une part que l’échelle mise à sa disposition n’était pas adaptée à un travail à hauteur, d’autre part que la SASU [8] ne lui a dispensé aucune formation conforme depuis son embauche. Il ajoute que l’employeur n’a respecté aucune de ses obligations vis-à-vis de la médecine du travail.
S’agissant du matériel mis à sa disposition, M. [E] [P] soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositifs de protection applicable aux salariés amenés à travailler en hauteur, qu’il n’a pas respecté les articles R.4323-60, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63 et R.4323-88 du code du travail, qu’il n’était pas équipé correctement pour procéder aux travaux d’élagage en hauteur et à plus de deux mètres, que l’échelle mise à sa disposition était instable et n’était pas munie d’équipement antidérapage. Il explique que le sol du terrain de Mme [U], où a eu lieu l’accident, est fait de dallages en pierres, que l’échelle n’a aucune adhérence sur ces pierres, que de ce fait, l’échelle glisse et qu’en l’absence de patins antidérapants, cela entraine un déséquilibre de la personne sur l’échelle.
À l’appui de ses prétentions, M. [E] [P] produit :
— son contrat de travail en date du 1er décembre 2018 qui mentionne concernant les fonctions : 'le salarié exercera pour le compte de notre entreprise : compte tenu des directives générales ou particulières qui lui seront données par ses supérieurs hiérarchiques et de façon générale par la Direction les fonctions de jardinier paysagiste. Cet emploi relève de la catégorie 'employé’ correspondant au niveau : 1, en application de la convention collective nationale de service à la personne (entreprises) actuellement en vigueur au sein de notre société',
— quatres photos :
* une première montrant une échelle et un cyprès avec un terrain engazonné,
* une seconde montrant une échelle posée sur un palmier entouré de dalles béton,
* une troisième montrant l’extrémité d’une échelle sur des graviers,
* une quatrième montrant l’extérieur d’une maison, intitulée 'chantier chez madame [U] au [Adresse 2]',
Pour remettre en cause ces éléments, la SASU [8] soutient que M. [E] [P] s’est déporté volontairement de l’échelle, qu’il a perdu l’équilibre de par sa seule action et non en raison d’une défaillance de l’échelle sur laquelle il se trouvait, que les planches photographiques fournies par M. [E] [P] ne sont aucunement probantes, que le salarié n’apporte aucune preuve que les patins antidérapants étaient absents lors de l’accident survenu le 29 octobre 2019. Elle expose que la majorité des tâches effectuées par M. [E] [P] (taille de haie, tonte de gazon et taille d’arbres de moyennes hauteurs chez des particuliers) se réalisaient au sol, que les arbres taillés par M. [E] [P] n’excédaient pas 2 mètres de haut de sorte qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’utilisation d’un échafaudage, qui est nécessaire pour les travaux devant être réalisés à une hauteur d’au moins 3,70 mètres en moyenne. Elle précise que pour la taille des arbres d’une hauteur supérieure à 2 mètres, elle a pour habitude de faire appel à un élagueur.
Elle verse aux débats :
— une attestation de Mme [U], dont la date d’établissement est illisible, qui mentionne : 'je soussignée Mme [G] [U] domiciliée [Adresse 2], atteste que Mr [E] [P] salarié de la société '[8]' s’est rendu à mon domicile le 29/10/2019 pour effectuer des travaux d’entretien de jardin.
Sa mission ce jour-là : la taille de haie et arbustes.
Le matériel utilisé pour réaliser les travaux :
— une taille haie
— une échelle.
En taillant un cyprès se trouvant dans un angle, Mr [P] s’est déporté de l’échelle, a perdu l’équilibre et s’est retrouvé dans un arbuste (aucuba) situé contre le cyprès au pied de l’échelle. Il s’est aussitôt relevé pour reprendre son travail avant de partir en milieu d’après-midi sans terminer la totalité des travaux. (…)',
— une attestation de Mme [H] [F] en date du 14 février 2022, qui 'certifie que cette photo [versée par M. [E] [P] aux débats] concerne mon domicile [Adresse 3]',
— des factures en date du 15 octobre, 29 octobre, 19 novembre 2021 et 21 février 2022, mentionnant comme prestation de service : 'prestation de main d’oeuvre pour de l’élagage, coupe de branches sur un chêne vert (dégagement de toiture) au niveau de la terrasse, coupe de branches basses (rehausse) sur un chêne vert en bordure de propriété, broyage des branches'.
M. [E] [P] n’apporte aucune pièce venant confirmer, comme il l’indique, qu’il était amené à effectuer des travaux d’élagage en hauteur, à plus de 2 mètres. Il ressort de son contrat de travail qu’il a été engagé en qualité de jardinier paysagiste, sans autres précisions sur les fonctions attachées à son poste.
De son côté, l’employeur démontre qu’il faisait appel à un élagueur pour effectuer des travaux à plus de 2 mètres. Il affirme, sans être contredit, que la majorité des tâches effectuées par M. [E] [P] se réalisaient au sol.
M. [E] [P] ne justifiant pas effectuer des travaux en hauteur, il ne peut pas se prévaloir des articles R.4323-60 et suivants du code du travail.
De même, M. [E] [P] ne démontre ni que l’échelle mise à sa disposition par la SASU [8] n’était pas équipée de patins antidérapants, ni qu’elle a eu un rôle causal dans l’accident du travail dont il a été victime.
Les photographies qu’il verse aux débats ne sont pas datées et ne présentent pas un même lieu. Elles ne démontrent pas quelle était la situation exacte des lieux le 29 octobre 2019 ; les arbres visibles sur ces photos diffèrent d’une photo à l’autre. Une échelle apparaît mais rien ne prouve qu’il s’agissait de l’échelle utilisée le jour de l’accident.
Par ailleurs, et ainsi que le souligne pertinemment la SASU [8], la photo n°2 montre, contrairement à ce que soutient le salarié, une échelle munie d’équipement antidérapant.
Force est de constater que M. [E] [P] ne procède que par affirmations et n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les pièces versées par la SASU [8] et notamment l’attestation de Mme [U] qui confirme que 'Mr [P] s’est déporté de l’échelle’ et l’attestation de Mme [H] [F] qui certifie que la photo n°2 concerne son domicile.
M. [E] [P] affirme en outre dans ses conclusions qu’il était amené à utiliser du matériel lourd et encombrant qui lui empêchait une prise sûre. Il produit à l’appui de sa prétention un document intitulé 'taille-haie sur perche thermique'.
Ce document, de portée générale, ne permet pas de démontrer qu’il était amené à utiliser du matériel lourd et encombrant.
M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité du matériel mis à sa disposition.
S’agissant de la formation, M. [E] [P] soutient qu’il n’a jamais reçu de formation pour travailler en hauteur et que le fait qu’il ait déjà travaillé dans le même secteur d’activité n’établit pas le fait qu’il était correctement formé.
Pour contester ce grief, la SASU [8] soutient que M. [E] [P] n’effectuait aucun travail en hauteur, que l’accident du travail n’est aucunement le résultat d’une absence de formation ou d’une absence d’instruction donnée au salarié. Elle ajoute que M. [E] [P] justifie d’une ancienneté de plus de 10 ans au poste de jardinier dans diverses entreprises.
Elle verse aux débats :
— le curriculum vitae de M. [E] [P],
— un extrait Letarif.com – [E] [P] qui mentionne 'jeune homme avec 10 ans d’expérience dans le métier du paysage, dynamique volontaire et rigoureux possédant tout le matériel nécessaire à ce métier je vous propose l’entretien de jardin afin d’améliorer votre cadre de vie et de vous donner une seconde pièces à vivre. VOTRE JARDIN : taille tonte élagage abatage plantation enlèvement de déchets petite création…',
Ainsi que cela a été mentionné précédemment, M. [E] [P] ne produit aucun élément démontrant qu’il était amené à effectuer des travaux en hauteur. L’absence de formation pour travailler en hauteur est par conséquent sans incidence.
S’agissant des obligations de l’employeur vis-à-vis de la médecine du travail, M. [E] [P] soutient n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale durant la relation contractuelle.
La SASU [8] indique avoir sollicité une visite auprès de la médecine du travail pour M. [E] [P] à la suite de l’accident du 29 octobre 2019, à laquelle il ne s’est pas rendu.
Elle verse aux débats :
— une convocation à la visite médicale en date du 12 février 2020,
— un courriel de la médecine du travail en date du 17 février 2020 : 'Bonjour, je vous informe que Mr [P] [E], ne s’est pas présenté à sa visite médicale qui était prévue ce jour à 15h30".
S’il est établi que M. [E] [P] n’a bénéficié d’aucune visite médicale durant la relation contractuelle, force est de constater qu’il ne démontre pas en quoi ce manquement de l’employeur a eu une incidence sur la survenue de son accident du travail du 29 octobre 2019.
Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que :
— M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SASU [8] aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— la SASU [8] n’a pas commis de faute inexcusable qui aurait contribué à la survenue de l’accident de travail dont M. [E] [P] a été victime le 29 octobre 2019.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [E] [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [E] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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