Irrecevabilité 8 mars 2022
Cassation 13 juin 2024
Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 24/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03263 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d’appel de Rennes du 08 mars 2022
Renvoi après cassation, arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [H] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES, plaidant.
INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTet représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entitté en charge du recouvrement, lui-même venu aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 février 2025 en double rapporteurs sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, et M. URBANO, conseiller, rapporteurs.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2005, M. [Z] [W] et Mme [H] [R], épouse [W], ont constitué la SARL PM Turismo ayant pour objet l’achat, la vente, la réparation et la location de véhicules et de biens neufs ou d’occasion dont ils étaient chacun associés à hauteur de 50% du capital social.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un crédit de trésorerie d’un montant de 30 000 euros pour une durée de 24 mois au taux annuel effectif global de 6,5%. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 39 000 euros chacun et pour une durée de 48 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du même jour, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un prêt d’un montant de 70 000 euros pour une durée de 84 mois au taux annuel effectif global de 3,95% afin d’acquérir du matériel d’occasion à usage professionnel. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 91 000 euros chacun et pour une durée de 144 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un prêt n° 00043156832 d’un montant de 18 000 euros pour une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 3,1884% afin d’acquérir du matériel neuf à usage professionnel. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 23 400 euros chacun et pour une durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2012, le Crédit Agricole du Morbihan a mis fin au crédit de trésorerie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2012, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure la société PM Turismo de payer la somme de 29 812,75 euros au titre des trois contrats. Le 29 novembre 2012, la société Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de régler les échéances impayées.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PM Turismo.
Le 23 janvier 2013, le Crédit Agricole du Morbihan a déclaré auprès du liquidateur de la société PM Turismo les créances suivantes à titre chirographaire :
— 54 567,44 euros au titre du contrat de prêt n° 00038912231 ;
— 15 383,54 au titre du contrat de prêt n° 00043156832 ;
— 28 724,07 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00039003855.
Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de payer la somme totale de 97 276,59 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 juin 2013, le Crédit Agricole du Morbihan a, à nouveau, mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de payer la somme totale de 98 614,06 euros.
Le 6 février 2014, le liquidateur de la société PM Turismo a adressé un certificat d’irrécouvrabilité des créances au Crédit Agricole du Morbihan.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 septembre 2015, le Crédit Agricole du Morbihan a, une dernière fois, mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de payer la somme totale de 106 093,87 euros.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Vannes a clôturé la liquidation judiciaire de la société PM Turismo pour insuffisance d’actif.
Par acte authentique du 12 avril 2016, le Crédit Agricole du Morbihan a cédé ses créances détenues envers la société PM Turismo et les époux [W], en leur qualité de cautions, au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 juillet 2016, la société MCS et Associés, ès-qualités de gestionnaire de créances du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, a mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de régler les sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 juillet 2016, Maître Marc Vacher, en qualité d’avocat du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, a mis en demeure M. et Mme [W], en leur qualité de cautions, de payer la somme totale de 122 009,22 euros.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes a autorisé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société GTI Asset Management, à prendre inscription d’hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. et Mme [W] situés [Adresse 9] à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 9 mars 2017, la société GTI Asset Management ès-qualités a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vannes a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017 001489 et 2017 002882 ;
— débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV déchu du bénéfice des cautionnements qu’ils avaient souscrits les 7 octobre 2010 et 15 novembre 2011, pour les causes sus-énoncées ;
— déclaré recevable et bien-fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société GTI Asset Management ;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV les sommes de :
— 29 344,97 euros en principal, frais et intérêts au titre de l’ouverture de crédit n° 00039003855, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
— 55 706,87 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 38912231, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
— 15 705,38 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 43156832, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement ;
— débouté les époux [W] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV ;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Crédit Agricole du Morbihan, pour les causes sus-énoncées ;
— condamné Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
— condamné les époux [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 115,62 euros TTC dont TVA 19,27 euros.
M. [Z] [W] et Mme [H] [R], épouse [W], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2022.
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d’appel de Rennes, après avoir considéré que la déclaration d’appel de M. et Mme [W] reprenait les demandes formées en première instance et ne mentionnait pas les chefs du jugement déféré, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] et Mme [R] son épouse aux dépens d’appel.
M. [Z] [W] et Mme [H] [R], épouse [W], ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation, après avoir considéré que M. et Mme [W] avaient non seulement sollicité l’infirmation du jugement entrepris mais également son annulation pour irrégularité de la composition du tribunal de sorte qu’ils n’avaient pas à mentionner les chefs du jugement critiqué, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Rouen.
M. [Z] [W] et Mme [H] [R], épouse [W], ont saisi la cour d’appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 16 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, M. [Z] [W] et Mme [H] [R], épouse [W], demandent à la cour de :
— déclarer M. [Z] [W] et Mme [H] [W] recevables et bien fondés en leur appel ;
— annuler le jugement entrepris ;
— libérer M. et Mme [W] de leurs engagements de cautions ;
— déclarer la société Hugo Créances IV, venant aux droits du Crédit Agricole du Morbihan déchue du bénéfice du cautionnement souscrit par M. et Mme [W] et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Dans le cas où la cour d’appel ne ferait pas droit à la demande de déchéance des appelants au titre de leurs cautionnements :
— condamner la Caisse Crédit Agricole du Morbihan à payer à titre de dommages et intérêts à M. [Z] et Mme [H] [W] une somme de 100 758 ' en réparation de leur préjudice financier en cas de condamnation des cautions au paiement des créances revendiquées par la Société Hugo Créances IV avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2017.
Au vu de l’ancienneté du litige,
— la condamner en outre à une somme équivalente aux frais et intérêts conventionnels que le Fonds Commun de Titrisation entend revendiquer à l’égard des cautions pour chacun des prêts objet du litige ;
— la condamner à régler :
— à M. [W] :
* une somme de 26 000 ' en réparation de sa perte de rémunération de gérant sur deux ans ;
* une somme de 9 655 ' en réparation de la perte de son compte courant d’associé ;
— à M. et Mme [W] :
* une somme de 20 000 ' à chacun en réparation de la perte de valeur de leurs parts sociales ;
* une somme de 20 000 ' à chacun en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— débouter le Crédit Agricole de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
À titre très subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris ;
— libérer M. et Mme [W] de leurs engagements de cautions ;
— déclarer la société Hugo Créances IV, venant aux droits du Crédit Agricole du Morbihan déchue du bénéfice du cautionnement souscrit par M. et Mme [W] et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Dans le cas où la cour d’appel ne ferait pas droit à la demande de déchéance des appelants au titre de leurs cautionnements :
— condamner la Caisse Crédit Agricole du Morbihan à payer à titre de dommages et intérêts à M. [Z] [W] et à Mme [H] [W] une somme de 100 758 ' en réparation de leur préjudice financier en cas de condamnation des cautions au paiement des créances revendiquées par la Société Hugo Créances IV avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2017 ;
Au vu de l’ancienneté du litige,
— la condamner en outre à une somme équivalente aux frais et intérêts conventionnels que le Fonds Commun de Titrisation entend revendiquer à l’égard des cautions pour chacun des prêts objet du litige ;
— la condamner à régler :
— à M. [W] :
* une somme de 26 000 ' en réparation de sa perte de rémunération de gérant sur deux ans ;
* une somme de 9 655 ' en réparation de la perte de son compte courant d’associé ;
— à M. et Mme [W] :
* une somme de 20 000 ' à chacun en réparation de la perte de valeur de leurs parts sociales ;
* une somme de 20 000 ' à chacun en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— débouter le Crédit Agricole de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum la Caisse Crédit Agricole du Morbihan et la société Hugo Créance au paiement à M. et Mme [W] d’une indemnité de 8 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, la société Crédit Agricole du Morbihan demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] [W] et Mme [H] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de réformation et d’infirmation du jugement déféré, présentée par les époux [W], en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Z] [W] et Mme [H] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes, le 22 novembre 2019.
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [W] et Mme [H] [W] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. [Z] [W] et Mme [H] [W] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM demande à la cour de :
— recevoir en son intervention volontaire le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, en sa qualité de créancier de M. et Mme [W] et venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, lui-même venu aux droits de la CRCAM du Morbihan ;
A titre principal
— débouter les époux [W] de leur demande d’annulation du jugement déféré ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de réformation et d’infirmation des appelants ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Z] [W] et Mme [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
« – ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017 001489 et 2017 002882;
— débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV déchu du bénéfice des cautionnements qu’ils avaient souscrits les 7 octobre 2010 et 15 novembre 2011, pour les causes sus-énoncées ;
— déclaré recevable et bien-fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV les sommes de :
* 29.44,97 euros en principal, frais et intérêts au titre de l’ouverture de crédit n° 00039003855, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
* 55 706,87 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 38912231, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
* 15 705,38 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 43156832, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
— débouté les époux de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre du Fonds Commun de Tirisation Hugo Créances IV ;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Crédit Agricole du Morbihan, pour les causes sus-énoncées ;
— condamné Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
— condamné les époux [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; (') »
— sauf à prononcer les condamnations précitées à l’encontre des époux [W] au profit du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venu aux droits du FCT Hugo Créances IV.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [H] [W] à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de Rouen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement entrepris :
Exposé des moyens :
M. et Mme [W] soutiennent que :
— la composition du tribunal de commerce de Vannes le jour du délibéré n’était pas la même que celle du jour de l’audience et seul un juge, M. Pavec, a fait partie des deux compositions ; M. Pavec a statué, dans les faits, comme juge unique alors que le tribunal de commerce statue en formation collégiale ;
— M. Pavec, qui n’était pas président de l’audience ni au jour où l’affaire a été plaidée ni à celui où le jugement a été rendu, a signé le jugement qui mentionne « le président empêché » ; une telle situation laisse perplexe sur les conditions d’impartialité et de sérénité dans laquelle cette affaire a été jugée ;
— l’annulation du jugement entraîne, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation pour la cour de statuer sur l’entier litige.
Le Crédit Agricole du Morbihan fait valoir que :
— les juges ayant délibéré et ayant rendu le jugement critiqué sont les mêmes que ceux devant lesquels l’affaire a été plaidée ; aucune nullité n’est encourue de ce chef ;
— le jugement a été prononcé par l’un des juges qui en ont délibéré, à savoir M. Pavec, qui l’a signé, le président en étant empêché ; aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM fait valoir que :
— le 21 décembre 2023, il a été bénéficiaire de la cession de créance détenue sur M. et Mme [W] qui en ont été informés par courrier du 25 janvier 2024 ;
— les juges ayant délibéré et ayant rendu le jugement critiqué sont les mêmes que ceux devant lesquels l’affaire a été plaidée ;
— le jugement a été prononcé par l’un des juges qui en ont délibéré, à savoir M. Pavec, qui l’a signé, le président en étant empêché.
Réponse de la cour :
L’article 447 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire. »
L’article L.722-1 du code de commerce dispose que : « Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale. »
L’article L.722-3 du code de commerce dispose que « La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 722-15. »
L’article 452 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif. »
Selon l’article 454 du même code, le jugement contient l’indication du nom des juges qui en ont délibéré.
Selon l’article 456 du même code, le jugement est signé par le président et par le greffier et en cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Il résulte de la lecture des première et dernière pages du jugement entrepris que la cause a été plaidée « à l’audience publique du 21 juin 2019, Première Chambre, devant Messieurs MARQUER, Président du Tribunal, PAVEC et GOURET, Juges, lesquels en ont délibéré(')» et que le jugement a été rendu lors de l’audience publique «du Tribunal de commerce de Vannes, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à Vannes, le vendredi vingt-deux novembre deux mil dix-neuf, à quatorze heures, par Messieurs SANDRIN, Juge faisant fonction de Président, PAVEC et BIENVENU (') » assistés de Mme Le Bouquin, commis-greffier assermenté.
Le jugement porte la signature de M. Pavec, sous la mention suivante « Juge, pour le Président empêché » et celle de Mme Le Bouquin.
Le jugement a bien été rendu par l’un des juges ayant assisté à l’audience de plaidoiries qui a signé aux lieu et place du président d’audience empêché et cette décision est conforme aux dispositions des articles 447 et 456 du code de procédure civile et
L.722-1 et L.722-3 du code de commerce.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. et Mme [W] :
Exposé des moyens
Le Crédit Agricole du Morbihan soutient que :
— l’acte d’appel de M. et Mme [W] ne comporte que l’énoncé de leurs demandes formulées devant les premiers juges et ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués ; l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
— aucune régularisation de cette déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM soutient que :
— l’instance d’appel de renvoi est la continuation de celle introduite initialement ;
— l’acte d’appel de M. et Mme [W] ne comporte que l’énoncé de leurs demandes formulées devant les premiers juges et ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués ; l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
— aucune régularisation de cette déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
M. et Mme [W] font valoir que :
— la déclaration d’appel énonçait sur le fond le caractère disproportionné de l’engagement de caution, la déchéance de l’engagement de caution, la rupture abusive du concours de la banque, la responsabilité pour faute de la banque et la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts au profit de cautions ;
— cette formulation révèle qu’elle visait les chefs du jugement attaqué ;
— lorsque la déclaration d’appel visait « la condamnation des cautions », elle ne pouvait viser qu’un chef du jugement à savoir le chef de condamnation solidaire des deux cautions à paiement prononcée en première instance, en conséquence la cour est saisie de l’entier litige ;
— quelle que soit la décision de la cour sur la demande d’annulation du jugement, la cour doit statuer sur l’ensemble du litige.
Réponse de la cour :
Vu l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (Cass. Civ. 2ème, 12 septembre 2024 pourvoi n° 22-13.810).
Il s’ensuit que quand bien même l’acte d’appel n’a pas mentionné les chefs critiqués du jugement entrepris, la cour est saisie de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif attaché à la demande d’annulation de ce jugement.
Sur les sommes réclamées à M. et Mme [W] :
Exposé des moyens :
M. et Mme [W] soutiennent que :
— leurs trois engagements de caution étaient disproportionnés et ils n’ont renseigné aucune fiche de solvabilité à l’époque ;
— le tribunal s’est trompé en tenant compte d’une fiche d’information remplie en 2012 reportant des éléments qui n’existaient pas au moment de la souscription des engagements de caution en 2010 ; en 2019, les valeurs de leurs immeubles étaient de 215 000 à 225 000 et de 105 000 à 115 000 euros ;
— la dette de M. et Mme [W] était supérieure à leur patrimoine au jour de l’introduction de la demande en paiement en mars 2017 ;
— une partie des biens immobiliers est la propriété d’une SCI Metisse dont M. et Mme [W] sont associés étant précisé que cette société est en déficit ;
— l’état de santé de M. et Mme [W] était mauvais au jour de la demande en paiement, ils sont en invalidité et leur disponible était à l’époque de 1000 euros par mois ;
Le FCT Absus fait valoir que :
— M. et Mme [W] ont indiqué dans leurs conclusions de première instance du 17 janvier 2019 que leur patrimoine immobilier s’élevait à 550 000 euros en 2010 ; il s’agit d’un aveu judiciaire ;
— le capital restant dû sur tous les prêts immobiliers consentis à M. et Mme [W] s’élevait au 7 octobre 2010 à 349 472 euros soit une valeur nette de patrimoine de 200 528 euros ;
— ils bénéficiaient de revenus annuels de 27 288 euros en 2010 ;
— les engagements de caution de M. et Mme [W] s’élevaient au total à 162 400 euros au 7 octobre 2010 ; aucune disproportion n’existait à l’époque ;
— au 15 novembre 2011, le capital restant dû sur tous les prêts immobiliers consentis à M. et Mme [W] s’élevait à 332 055, soit une valeur nette de 217 945 euros ;
— au 15 novembre 2011, les engagements de caution de M. et Mme [W] s’élevaient à 185 800 euros ; aucune disproportion n’existait à l’époque ;
— M. et Mme [W] ne justifient pas de la valeur moindre de leur patrimoine immobilier en 2010 tel qu’ils l’allèguent dans leurs dernières écritures et l’avis de valeur établi en 2018 versé aux débats ne peut justifier de cette valeur en 2010 ;
— la fiche de renseignements remplie par M. et Mme [W] faisait état de la perception de revenus supérieurs à ceux effectivement perçus ;
— il importe peu que la fiche de renseignements ait été établie en avril 2012 dès lors qu’il appartient à M. et Mme [W] de démontrer la disproportion manifeste qu’ils allèguent et qu’elle permet d’établir la valeur des biens à cette date;
— à la date à laquelle M. et Mme [W] ont été recherchés, ils devaient 100 758 euros ; leur maison de [Adresse 9] peut être estimée à 300 000 euros dont à déduire le capital restant dû sur les prêts immobiliers au 9 mars 2017 de 205 587 euros ce qui est suffisant pour régler les sommes dus ;
— la SCI Metisse est propriétaire de deux biens immobiliers situés à Saint Dolay dont la valeur nette peut être estimée à 70 000 euros et de 34 500 euros ; la valeur des parts sociales de la SCI est égale à cette valeur nette de l’actif ; cette somme est également suffisante pour faire face à leur dette ;
— M. et Mme [W] ne justifient pas de leurs revenus en 2017 alors qu’ils sont également associés et dirigeants de deux sociétés commerciales dont les capitaux sociaux sont de 8000 euros et qu’ils n’en produisent pas les bilans permettant de déterminer s’ils perçoivent des salaires.
Le Crédit Agricole du Morbihan n’a émis aucune observation sur ces points.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable à la cause, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées dans cette fiche.
Pour apprécier la disproportion d’un engagement, le juge tient compte de l’ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un contrat global de crédits de trésorerie n° 00039003855 d’un montant de 30 000 euros pour une durée de 24 mois au taux annuel effectif global de 6,5%. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 39 000 euros chacun et pour une durée de 48 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du même jour, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un contrat de prêt n° 00038912231 d’un montant de 70 000 euros pour une durée de 84 mois au taux annuel effectif global de 3,95% afin d’acquérir du matériel d’occasion à usage professionnel. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 91 000 euros chacun et pour une durée de 144 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
S’agissant de ces deux crédits, la banque n’a pas fait établir de fiche de renseignements, cette omission ne constituant pas une faute de l’organisme financier.
Pour soutenir que leurs deux engagements de caution étaient disproportionnés, M. et Mme [W] font état de ce qu’en 2010 :
— leur patrimoine immobilier composé d’une résidence principale et d’un garage était valorisé à hauteur de 370 000 euros et était totalement affecté de trois emprunts souscrits pour un total de 269 117 euros et d’un emprunt souscrit à hauteur de 122 047 euros ;
— en 2019, les avis de valeur de ces deux biens immobiliers étaient de 215 000 à
225 000 euros nets vendeur pour la résidence principale et de 105 000 à 115 000 euros nets vendeur pour le garage.
— les revenus des époux étaient de 25 000 ' soit un revenu mensuel de 2 083 euros et pour 2011, leurs revenus étaient de 17 000 euros soit un revenu mensuel de 1 466 euros ;
— le capital réglé au titre des emprunts souscrits était quasiment nul (16 758 sur les emprunts souscrits pour la résidence principale et 17 183 euros sur le prêt afférent au garage).
Cependant, il résulte de leurs propres écritures déposées devant le tribunal de commerce de Vannes le 17 janvier 2019 (pièce n° 35 du FCT Absus, page 6) que M. et Mme [W] y ont affirmé qu’en 2010, leur patrimoine immobilier s’élevait à un montant de 550 000 euros dont 248 917 euros pour leur résidence principale et 250 000 euros pour le garage.
Le moyen, expressément soulevé par le FCT Absus, selon lequel cette affirmation par voie de conclusions devant les premiers juges valait aveu judiciaire n’a pas été contesté par M. et Mme [W].
Par ailleurs, ceux-ci ne peuvent contredire leur propre affirmation portant sur un patrimoine immobilier d’une valeur de 550 000 euros en 2010 en se fondant sur deux avis de valeur qui ont été établis par une agence immobilière le 13 juin 2018 « compte tenu du marché actuel », c’est-à-dire du marché au 13 juin 2018.
Il s’ensuit que la valeur du patrimoine immobilier de M. et Mme [W] au 7 octobre 2010 sera établie à 550 000 euros ainsi qu’ils l’ont affirmé devant les premiers juges.
Il ressort des tableaux d’amortissement versés aux débats par les appelants qu’au 7 octobre 2010, le capital restant dû sur les emprunts souscrits pour financer leurs immeubles s’élevait à la somme totale de : 200 461 + 18 420 + 33 551 + 97 040 =
349 472 euros.
Ils disposaient dès lors d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 550 000 ' 349 472 = 200 528 euros outre des revenus annuels imposables de 27 288 euros pour l’année 2010.
Par ailleurs, au 7 octobre 2010, le montant total des engagements de caution de M. et Mme [W] soit à l’égard du Crédit Agricole du Morbihan soit à l’égard du CIC s’élevait à la somme de : 39 000 + 91 000 + 17 400 + 15 000 = 162 400 euros.
M. et Mme [W] ne démontrent pas qu’au 7 octobre 2010, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un contrat de prêt n° 00043156832 d’un montant de 18 000 euros pour une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 3,1884% afin d’acquérir du matériel neuf à usage professionnel. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 23 400 euros chacun et pour une durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Il n’y a pas eu d’établissement d’une fiche de renseignements à cette occasion. Une fiche a bien été établie le 20 avril 2012 dans d’autres circonstances étant précisé que M. et Mme [W] ont acheté un immeuble à [Localité 8] en février 2012. La cour constate toutefois que lors de l’établissement de cette fiche de renseignements, ils ont indiqué que leur maison acquise initialement avait une valeur de 350 000 euros et que leur garage avait une valeur de 200 000 euros.
Au 15 novembre 2011, le capital restant dû sur leurs emprunts immobiliers s’élevait à 199 095 + 17 364 + 29 023 + 86 573 = 332 055 euros de sorte que la valeur nette de leur patrimoine immobilier (hors maison de [Localité 8] acquise postérieurement) était de
550 000 ' 332 055 = 217 945 euros tandis que le montant total de leurs engagements de caution était de : 39 000 + 91 000 + 17 400 + 15 000 + 23 400 = 185 800 euros.
M. et Mme [W] ne démontrent pas qu’au 15 novembre 2011, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus.
Les cautionnements n’étant pas disproportionnés au jour de leurs souscriptions, il n’y a pas lieu d’examiner s’ils l’ont été au jour où les cautions ont été appelées en paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a :
— débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV déchu du bénéfice des cautionnements qu’ils avaient souscrits les 7 octobre 2010 et 15 novembre 2011, pour les causes sus-énoncées ;
— déclaré recevable et bien-fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société GTI Asset Management ;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV les sommes de :
— 29 344,97 euros en principal, frais et intérêts au titre de l’ouverture de crédit n° 00039003855, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
— 55 706,87 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 38912231, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement,
— 15 705,38 euros en principal, frais et intérêts au titre du prêt n° 43156832, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et jusqu’à complet règlement ;
— débouté les époux [W] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV ;
— condamné solidairement Mme [W] [H] et M. [W] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
L’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM sera constatée et il sera dit que les condamnations ci-dessus sont prononcées au profit du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venu aux droits du FCT Hugo Créances IV.
Sur les sommes réclamées par M. et Mme [W] :
Exposé des moyens :
M. et Mme [W] soutiennent que :
— le Crédit Agricole du Morbihan est fautivement responsable de la défaillance de la société PM Turismo lorsqu’il a considéré par erreur que cette dernière cessait son activité pour mettre fin à l’exécution du concours de trésorerie de 30 000 euros le 10 octobre 2012 avec effet au 14 octobre suivant ;
— le Crédit Agricole du Morbihan a refusé le paiement d’un chèque de 180 euros émis le 3 octobre 2012 et encaissé le 9 octobre 2012 alors qu’à cette date, le concours de trésorerie était en cours et que le plafond de ce concours n’avait pas été atteint ;
— par ailleurs, le Crédit Agricole du Morbihan a notifié une interdiction d’émettre des chèques qui a entraîné la défaillance de la société PM Turismo ;
— le tribunal s’est trompé en estimant que la fin du concours bancaire avait pris effet au 7 janvier 2012 alors que la date fixée par la banque était celle du 14 octobre 2012 ;
— par ailleurs, la banque n’a informé la société PM Turismo du rejet de ce chèque que plusieurs jours après sans lui permettre de régulariser sa situation ;
— la banque a méconnu l’article L 313-12 du code monétaire et financier sur l’existence d’un délai de préavis avant l’interruption de son concours de trésorerie et le motif allégué par la banque est erroné et mensonger ;
— le fait que la date de cessation des paiements de la société PM Turismo ait été fixée au 30 septembre 2012 est inopérant puisqu’il s’agit de la date de la facture ayant donné lieu à l’émission du chèque de 180 euros rejeté dans les conditions qui viennent d’être indiquées ;
— les motifs allégués aujourd’hui par le Crédit Agricole du Morbihan pour justifier la rupture de l’avance de trésorerie ne sont pas ceux l’ayant justifiée à l’époque ; ces motifs sont en outre inexacts ;
— le gérant et les associés ont subi des préjudices du fait de l’attitude fautive de la banque ayant entraîné directement la liquidation judiciaire de leur société.
Le FCT Absus fait valoir que :
— le crédit de trésorerie de 30 000 euros arrivait à expiration le 7 octobre 2012 et n’a pas été renouvelé ; aucune faute ne peut être imputée au Crédit Agricole du Morbihan ;
— la situation de la société PM Turismo était irrémédiablement compromise, elle souhaitait une cessation d’activité et le refus de renouvellement du crédit par la banque, qui est discrétionnaire, était par ailleurs légitime ;
— la société PM Turismo a fait de la cavalerie ;
— la date de cessation des paiements étant antérieure au terme du crédit de trésorerie, date ayant autorité de la chose jugée, la banque ne peut être responsable de la liquidation judiciaire de la société PM Turismo ;
— aucune action n’a été diligentée par le liquidateur contre le Crédit Agricole du Morbihan dont les créances déclarées n’ont jamais été contestées;
— aucune preuve ne vient confirmer une date d’encaissement de chèque antérieure au 14 octobre 2012 ce que M. et Mme [W] ont reconnu ;
— aucune régularisation du chèque n’est justifiée ;
— la prétendue rupture abusive ne concernerait que le crédit de 30 000 euros et non les deux autres engagements dont la rupture est la conséquence de la liquidation judiciaire de la société PM Turismo.
Le Crédit Agricole du Morbihan fait valoir que :
— l’ouverture de crédit consentie le 7 octobre 2020 expirait le 7 octobre 2012 ; M. et Mme [W] ne justifient pas que le chèque a été présenté à l’encaissement le 7 octobre 2012 au plus tard ;
— au 7 octobre 2012, le solde débiteur du compte de la société PM Turismo était de 13 916,93 euros et le rejet de paiement du chèque de 180 euros a été légitime ;
— l’attestation produite par M. et Mme [W] selon laquelle le bénéficiaire du chèque déclare avoir été réglé par eux est insuffisante puisque M. et Mme [W] n’ont jamais remis le chèque à la banque contrairement aux dispositions de l’article R131-20 du code monétaire et financier ;
— le courrier d’avertissement a été envoyé par la banque le 17 octobre 2012 alors que le rejet du chèque n’est intervenu que le lendemain ;
— M. et Mme [W] ne démontrent pas qu’ils auraient été en mesure d’approvisionner le compte afin d’assurer le paiement du chèque ; il n’existe dès lors aucun lien entre la faute imputée à la banque et le préjudice prétendument subi ;
— l’ouverture de crédit étant à durée déterminée, elle est arrivée à expiration à son échéance et la banque n’avait aucune obligation d’informer la société PM Turismo ;
— la banque bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire quant au renouvellement d’une telle ouverture de crédit ou de son non-renouvellement ; le fait qu’un compte débiteur ait été substitué à l’ouverture de crédit n’a pas constitué une nouvelle ouverture de crédit ;
— la société PM Turismo a utilisé sa carte de paiement pour se payer elle-même à de multiples reprises, ce qui constitue une cavalerie ;
— la liquidation judiciaire de la société PM Turismo procède de ses difficultés financières antérieures ;
— la prétendue rupture abusive ne concernerait que le crédit de 30 000 euros et non les deux autres engagements dont la rupture est la conséquence de la liquidation judiciaire de la société PM Turismo ;
— il n’est pas démontré de lien entre la faute prétendue de la banque et les préjudices allégués ; le quantum des demandes n’est pas justifié ;
— tout au plus existerait-il une perte de chance de n’être pas inquiété ;
— M. et Mme [W] omettent de produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société PM Turismo.
Réponse de la cour :
Il a déjà été dit que par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à la société PM Turismo un contrat global de crédits de trésorerie n° 00039003855 d’un montant de 30 000 euros pour une durée de 24 mois au taux annuel effectif global de 6,5%. Les époux [W] se sont tous deux portés caution de ce contrat dans la limite de 39 000 euros chacun et pour une durée de 48 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
S’il est exact que cette ouverture de crédit est du 7 octobre 2010 et qu’elle devait venir à expiration 24 mois plus tard, soit le 7 octobre 2012, il est aussi exact que le Crédit Agricole du Morbihan a indiqué à M. et Mme [W] par courrier du 9 mars 2012 (pièce n° 45 de M. et Mme [W]) puis par courrier du 10 octobre 2012 (pièce n° 10 de M. et Mme [W]), qu’elle expirait le 14 octobre 2012.
Par courrier du 10 décembre 2012, le Crédit Agricole du Morbihan, faisant état de la cessation d’activité de la société PM Turismo, a mis immédiatement fin à l’ouverture de crédit du 7 octobre 2012 en avisant sa cliente qu’elle ne serait pas renouvelée.
La société PM Turismo a émis un chèque de 180 euros qui a été présenté à l’encaissement le 9 octobre 2012, qui a été débité du compte de ladite société le même jour puis qui a été rejeté et contrepassé le 18 octobre 2012, la banque ayant adressé la veille à la société PM Turismo un courrier l’avisant de la présentation d’un chèque sans provision suffisante et l’invitant à régulariser immédiatement la situation sous peine d’une interdiction bancaire.
Le 18 octobre 2012, le Crédit Agricole du Morbihan a prononcé une interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans à l’encontre de la société PM Turismo.
M. et Mme [W] soutiennent que le Crédit Agricole du Morbihan a méconnu fautivement le terme de l’ouverture de crédit, a résilié cette ouverture à contretemps pour un motif inexact et que la liquidation judiciaire de la société PM Turismo, qui n’était pas en état de cessation des paiements avant la décision fautive de la banque, a découlé directement de l’attitude de la banque et du rejet irrégulier du chèque de 180 euros.
La Cour constate cependant que par jugement du 5 décembre 2012 du tribunal de commerce de Vannes, qui n’est pas produit aux débats, la liquidation judiciaire de la SARL PM Turismo a été prononcée avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2012 (Avis BODACC en pièce n° 12 du FCT Absus). Cette date étant antérieure aux faits imputés au Crédit Agricole du Morbihan survenus à compter du 10 octobre 2012, il appartient à M. et Mme [W] de démontrer que la cessation des paiements fixée au 30 septembre 2012 n’a résulté que du rejet du chèque considéré.
A cet égard, M. et Mme [W] produisent une attestation de Mme [T] du 2 janvier 2019 qui affirme avoir émis une facture de 180 euros le 30 septembre 2012 à l’attention de la société PM Turismo, qu’un chèque de la même somme a été émis par cette dernière le 3 octobre 2012, que ce chèque a été rejeté, que M. [W] a réglé cette somme et que le chèque rejeté a été remis à ce dernier.
Cependant, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire n’est pas produit, alors que le moyen a été expressément soulevé par le Crédit Agricole du Morbihan, la Cour ne peut déterminer si l’émission de cette facture de 180 euros le 30 septembre 2012 est l’élément ayant déterminé le tribunal de commerce à considérer qu’à cette date, la cessation des paiements était constituée.
Par ailleurs, la cour constate que d’un relevé de compte de la société PM Turismo établi par le Crédit Agricole du Morbihan le 30 octobre 2012 (pièce n° 14 de M. et Mme [W]), il résulte qu’au 9 octobre 2012, le compte bancaire de cette société présentait un solde débiteur de 13 916,93 euros puis de 28 632,56 euros le 15 octobre 2012, à un moment où M. et Mme [W] savaient de façon certaine que la société PM Turismo ne bénéficiait plus de l’ouverture de crédit consentie le 7 octobre 2010.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] échouent à démontrer que les fautes qu’ils imputent au Crédit Agricole du Morbihan portant sur la résiliation immédiate de l’ouverture de crédit au 10 octobre 2012 puis le refus de paiement du chèque de 180 euros et enfin l’interdiction d’émettre des chèques frappant la société PM Turismo sont en rapport direct avec la liquidation judiciaire qui a été prononcée à l’égard de cette société.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au FCT Absus représenté par son recouvreur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée au Crédit Agricole du Morbihan.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM aux lieu et place du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Vannes au profit du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management le sont désormais au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venu aux droits du FCT Hugo Créances IV ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mosquet-Leveneur ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer au Fonds Commun de Titrisation (FCT) Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Crédit Agricole du Morbihan de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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