Confirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 mai 2024, n° 22/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 avril 2022, N° 16/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01131
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 – RG n° 16/00123
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4], exerçant sous l’enseigne [7],
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [S], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [P] [G], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mars 2013, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [P] [G] dans les termes suivants :
— date de l’accident : 4 mars 2013 à 9 heures
— activité de la victime lors de l’accident : à son poste
— nature de l’accident : inconnue
— siège des lésions : inconnu
— nature des lésions : inconnue.
Le certificat médical d’arrêt de travail du 4 mars 2013 joint à la déclaration d’accident du travail mentionne les lésions suivantes : asthénie, stress.
Après instruction, par décision du 13 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident déclaré le 18 mars 2013 au titre de la législation professionnelle, après avoir fixé la date du fait accidentel au 1er mars 2013.
Mme [G] a été déclarée consolidée par la caisse au 13 mai 2015, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Une rente lui a été allouée à compter du 14 mai 2015.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a fixé ce taux à 40 % dans les rapports caisse/assurée.
Selon requête du 19 juillet 2016, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Selon jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a notamment :
— dit que l’accident du travail du 1er mars 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la société
— ordonné une mesure d’expertise avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [G].
L’expert, le docteur [F], a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— fixé les préjudices personnels de Mme [P] [G] ainsi :
* retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3193,75 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
— rejeté le surplus des demandes de Mme [G]
— dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Mme [G] sera avancé par la caisse
— rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société les sommes allouées au bénéfice de Mme [G] dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices
— mis les frais d’expertise à la charge de la société
— condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger irrecevable comme nouvelle la demande d’indemnisation en cause d’appel du déficit fonctionnel permanent de Mme [G]
— rectifier le jugement en supprimant du dispositif la fixation d’un préjudice au titre du retentissement sur l’intégration professionnelle conformément à sa motivation
— réformer le jugement en ce qu’il a :
'- fixé les préjudices personnels de Mme [P] [G] ainsi :
* retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3193, 75 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
— dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Mme [G] sera avancé par la caisse
— rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société les sommes allouées au bénéfice de Mme [G] dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices
— mis les frais d’expertise à la charge de la société
— condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux dépens'
en conséquence,
— infirmer le jugement et fixer les préjudices comme suit :
* 3000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions
— confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande au titre du retentissement professionnel
à titre subsidiaire, réduire la demande à de plus justes proportions
— débouter Mme [G] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
à titre subsidiaire, réduire la demande à de plus justes proportions
— débouter Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé les préjudices personnels de Mme [G] comme suit:
. retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros
. souffrances endurées : 8000 euros
* dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Mme [G] sera avancé par la caisse
* rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société les sommes allouées au bénéfice de Mme [G] dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices
* mis les frais d’expertise à la charge de la société
* condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le déficit fonctionnel temporaire à 3193,75 euros
* rejeté le surplus des demandes de Mme [G]
statuant à nouveau sur l’appel incident de Mme [G] :
— condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 3832,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— déclarer recevable la demande formée par Mme [G] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent
— condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 78 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission unique d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [G]
— condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision
— condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société aux dépens.
Suivant conclusions du 5 septembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le retentissement sur l’intégration professionnelle dont Mme [G] devra être déboutée 'et le jugement rectifié'
— en cas d’infirmation du jugement, réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse sera bien fondée à recouvrer l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la société
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse le montant de la consignation versée pour l’expertise
— condamner l’employeur aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I / Sur la rectification du jugement déféré
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré fixe le préjudice de Mme [G] au titre du 'retentissement sur l’intégration professionnelle’ à 50 000 euros alors qu’il résulte sans ambiguïté de sa motivation que ce poste de préjudice a été rejeté.
En effet, en page 5 du jugement, le tribunal indique sous le titre 'incidence professionnelle’ qu’il convient de 'débouter’ Mme [G] de sa demande après avoir rappelé que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont déjà indemnisées par la rente attribuée par la caisse et que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’une perte ou d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, c’est par suite d’une erreur purement matérielle, que le tribunal a mentionné dans le dispositif qu’il convenait de fixer le 'retentissement sur l’intégration professionnelle’ à 50 000 euros.
Il convient donc de rectifier le dispositif du jugement déféré en ce sens que la mention 'retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros’ doit être supprimée et qu’il convient d’ajouter la mention 'Déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre du retentissement sur l’intégration professionnelle;'.
II / Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Toutefois, l’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, en première instance, Mme [G] a sollicité l’indemnisation de plusieurs des préjudices consécutifs à son accident du travail dû à la faute inexcusable de la société et plus précisément les préjudices de souffrances endurées, de déficit fonctionnel temporaire et de retentissement sur l’intégration professionnelle.
En appel, en plus de ces trois postes de préjudices, Mme [G] demande l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent consécutif à son accident du travail.
Cette demande formée en appel tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, en l’occurrence l’indemnisation du préjudice subi du fait de son accident du travail.
La demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc déclarée recevable.
III / Sur le fond
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Mme [G] soutient sans être contredite sur ce point, qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 4 mars 2013 au 3 mars 2014, soit pendant 365 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 4 mars 2014 au 3 mars 2015, soit pendant 365 jours.
Mme [G] était âgée de 42 à 44 ans au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire.
Son préjudice sera donc évalué sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— 365 jours x 25 euros x 25 % = 2281,25 euros
— 365 jours x 25 euros x 10 % = 912, 50 euros
total : 3193,75 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 3193,75 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 tenant compte de la pathologie anxio-dépressive de Mme [G], du suivi psychiatrique et psychologique ainsi que de la prise d’anxiolytique.
Compte tenu de ces observations, les souffrances endurées seront évaluées à 8000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur le 'retentissement sur l’intégration professionnelle'
Il est constant qu’en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime est recevable à solliciter l’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle.
Il lui appartient toutefois d’établir qu’elle avait au jour de l’accident de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel qui est compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En l’espèce, Mme [G] demande l’indemnisation du 'retentissement sur l’intégration professionnelle’ au titre de :
— la dévalorisation sur le marché du travail
— la perte d’une chance professionnelle
— le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Elle précise que 'du jour au lendemain, elle s’est ainsi trouvée privée d’exercer le métier de vendeuse qu’elle affectionnait et qu’elle exerçait au sein de son ancienne entreprise mais aujourd’hui du fait de restriction substantielle et durable à l’emploi, de son handicap, ses capacités d’accès à l’emploi sont limitées.'
Tout d’abord, comme rappelé précédemment, le déclassement professionnel est déjà indemnisé par la rente accident du travail et ne peut donc être indemnisé par la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
Ensuite, il est établi que Mme [G] travaillait pour la société [4] en qualité d’employée commerciale 'hôtesse de caisse vendeuse’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 22 septembre 2008.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2015.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du retentissement sur l’intégration professionnelle, Mme [G] se réfère à son salaire et à la pérennité de son emploi au sein de la société.
Toutefois, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont déjà indemnisées par la rente accident du travail.
Elles ne peuvent donc être indemnisées au titre de la faute inexcusable.
Par ailleurs, Mme [G] ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’au moment de l’accident du travail s’est produit, elle disposait de sérieuses chances de promotions professionnelles au sein de la société.
Au contraire, il est établi que la société s’interrogeait sur la poursuite du contrat de travail de Mme [G] puisqu’elle l’avait invitée à se présenter à un entretien pour faire le point sur sa motivation et son éventuel souhait de quitter la société.
C’est d’ailleurs le déroulement de cet entretien qui a été considéré comme étant le fait générateur de ses troubles anxio-dépressifs et qui a été retenu comme caractérisant les manquements de l’employeur au titre de la faute inexcusable.
Ainsi, Mme [G] ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail lui a fait perdre de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Compte tenu de ces observations, le jugement rectifié sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation du 'retentissement sur l’intégration professionnelle'.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, Mme [G] présente un syndrome anxio-dépressif depuis son accident du travail du 1er mars 2013.
La date de consolidation des séquelles est fixée au 13 mai 2015.
Mme [G] prétend que son taux d’incapacité permanente partielle s’élève à 40 %.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [F].
Toutefois, le docteur [F] n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent puisqu’il n’en avait pas reçu mission.
En effet, il se contente de renvoyer au taux de 40 % qui a été fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un litige opposant la caisse et Mme [G].
Ce taux n’a pas pour objet d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, mais de fixer le montant de la rente. Les critères de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale sont d’ailleurs différents de ceux servant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En outre, le jugement ayant évalué l’incapacité permanente partielle à 40 % n’est pas opposable à l’employeur qui n’était pas partie à l’instance.
Par ailleurs, les autres éléments médicaux du dossier sont contradictoires et ne permettent donc pas d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
En effet, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % sur la période précédant immédiatement la date de consolidation.
Même si le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent sont des notions distinctes, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % la veille de la consolidation, semble incompatible avec un taux de déficit permanent de 40 % le jour de la consolidation.
De même, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la caisse est différent de celui retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que les éléments médicaux du dossier sont contradictoires et ne permettent pas de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, il convient d’ordonner avant-dire droit sur la liquidation de ce poste de préjudice, un complément d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Mme [G] sollicite, compte tenu de sa situation de précarité, une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, se fondant sur un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Si les éléments médicaux sont insuffisants pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, en revanche, il est incontestable que Mme [G] présente des séquelles définitives en lien avec son accident.
Il convient donc de lui allouer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il sera dit que cette somme sera versée par la caisse à Mme [G] et que la caisse en récupérera le montant auprès de la société.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal en toutes ses dispositions, il sera aussi confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Eu égard à la mesure d’expertise ordonnée sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif du jugement du 6 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce sens que la mention 'retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros’ doit être supprimée et qu’il convient d’ajouter au dispositif la mention :
'Déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre du retentissement sur l’intégration professionnelle;'
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [G] d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ,
Ordonne un complément d’expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [R] [F], expert prés la cour d’appel de Caen, téléphone secrétariat : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 6];
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue du dommage suivant, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 13 mai 2015 :
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail dont Mme [P] [G] a été victime le 1er mars 2013, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Alloue à Mme [G] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche lui versera cette somme et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [4] dans le cadre de son action récursoire;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant [Adresse 9] le jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures,
Dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation des parties,
Réserve les dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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