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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2024, N° 23/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/049
Rôle N° RG 24/07539 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHEJ
[E] [G]
[N] [Y] [O] Divorcée [G]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 13 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01933.
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [Y] [O] Divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD),
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 6], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,
Assignée à jour fixe le 5 août 2024 à personne habilitée,
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [G] et Mme [N] [O] divorcée [G] ont formé appel le 14 Juin 2024 à l’encontre d’un jugement rendu le 13 Mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le litige les opposant au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Par ordonnance du 24 juin 2024 M. [E] [G] et Mme [N] [O] divorcée [G] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 décembre 2024 ;
Par avis du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat ;
* * *
A l’audience, les avocats des parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle motivé par une transaction en cours ;
En application des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 24/07539 ;
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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