Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 18 décembre 2024, N° 24/31933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5Z
S.A. [1]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 18 Décembre 2024
RG : 24/31933
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
yant pour avocat plaidant Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sixtine GOSSELLIN, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[L] [U]
née le 12 Février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [U] (la salariée) a été engagée le 31 mai 2015 par la société anonyme [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante sociale.
Elle a travaillé successivement à 60%, puis 80%, puis à temps complet depuis le 1er avril 2023.
Elle bénéficie du statut 'cadre’ et est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année.
Dans le cadre des mesures en vigueur au sein de l’entreprise, elle effectue deux jours par semaine de télétravail.
Le 2 octobre 2024, Mme [U] a été reçue par le médecin du travail qui a établi une attestation de suivi assortie de propositions d’adaptation de poste :
« Délivrance d’une attestation de suivi avec aménagement de poste :
Pour limiter les déplacements sur les cas individuels privilégier les entretiens à distance, un 3ème jour de télétravail à mettre en place ».
Interrogé par l’employeur par courrier du 10 octobre 2024, le médecin du travail a précisé, que :
la limitation des déplacements pour les entretiens individuels était laissée à l’appréciation de la salariée, au cas par cas ;
il n’y a pas de limitation de périmètre et de durée, pas de limitation en nombre des déplacements mais pour que la salariée puisse gérer le tâches les plus administratives de son poste, elle doit se ménager des moments sédentaires ;
si l’aménagement du 3ème jour de télétravail est possible pour quelques mois, il doit être mis en place.
Le 17 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude de la salariée à son poste aux termes duquel il précise qu’un aménagement de poste est à prévoir : « limiter les longs déplacements, 3 à 4 jours de télétravail pourront être nécessaires ».
Le 21 octobre 2024, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison aux fins de contester l’avis du 2 octobre 2024 et l’indication écrite du 10 octobre 2024, sollicitant dudit conseil, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il rende un avis qui se substituerait à l’avis et à l’indication écrite rendus les 2 et 10 octobre 2024 par la médecine du travail, au besoin aux moyens de toute mesure d’instruction qu’il jugera utile et notamment de la désignation d’un médecin inspecteur du travail.
La salariée s’est opposée aux demandes de la société et a sollicité à titre principal, de déclarer irrecevable la contestation formée par la société contre l’attestation de suivi du 2 octobre 2024 ; subsidiairement, de déclarer infondée cette contestation et de la débouter de ses demandes et dire que l’attestation de suivi du 2 octobre 2024 reste entière et en état. À titre infiniment subsidiaire, la salariée demandait d’ordonner avant dire droit, une instruction confiée à un médecin inspecteur du travail ; de renvoyer dans ce cas le dossier à une date d’audience ultérieure, en fixant au médecin inspecteur, un délai suffisant pour permettre qu’il soit débattu contradictoirement lors de cette audience, des expertises et des consultations rendues entre temps. En tout état de cause, la salariée sollicitait du conseil de prud’homme qu’il condamne la société à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Montbrison a :
dit que les demandes de la [1] sont recevables ;
dit que les demandes de la [1] sont mal fondées et ne requièrent pas l’urgence;
condamné la [1] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens de l’instance la [1].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 janvier 2025, la société a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 6 janvier 2025, aux fins d’infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en les disant mal fondées et ne requérait pas l’urgence et condamnée à verser à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2025, la [1] demande à la cour de :
annuler, sinon infirmer ou réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montbrison le 18 décembre 2024 en ce qu’il a :
dit que les demandes de la [1] sont mal fondées et ne requièrent pas l’urgence ;
condamné la [1] à verser à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens de l’instance la [1] ;
Statuant à nouveau de :
juger les demandes de la [1] parfaitement fondées et recevables ;
débouter Mme [U] de l’entièreté de ses demandes ;
rendre un avis :
se substituant à l’avis du médecin du travail du 2 octobre 2024 et à ses indications du 10 octobre 2024 ;
et constatant l’inaptitude physique de Mme [U] à occuper son poste ou, à défaut, comportant des aménagements compatibles avec l’exécution de ses fonctions d’Assistante sociale;
Si nécessaire :
ordonner toute mesure d’instruction utile ;
désigner un médecin inspecteur du travail compétent aux fins d’examiner Mme [U].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 août 2025, Mme [U] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
décidé que les demandes de la [1] étaient mal fondées et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens de l’instance la société ;
subsidiairement,
faire droit à la mesure d’instruction sollicitée par la société ;
ordonner, avant-dire droit, une instruction confiée à un médecin inspecteur du travail ;
renvoyer dans ce cas le dossier à une date ultérieure en fixant au médecin inspecteur un délai suffisant pour permettre qu’il soit débattu contradictoirement lors de cette audience des expertises et des consultations rendues entre temps ;
en tout état de cause, y ajoutant,
condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre
aux entiers dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en contestation de l’avis d’inaptitude
Il ne fait pas débat que le conseil de prud’homme a, au-delà de la demande, et de manière erronée, appliqué les dispositions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail alors qu’il était saisi selon la procédure accélérée au fond en application des articles R.4624-7 et R.1455-12 du code du travail outre qu’il a inexactement qualifié d’ordonnance de référé, un jugement au fond.
Il n’est pas contesté que le conseil de prud’homme a été saisi dans les 15 jours suivant la notification à l’employeur de l’avis du médecin du travail en application des dispositions de l’article R.4624-45 du code du travail et que la contestation est recevable.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les demandes de la [1] ne requièrent pas l’urgence et il sera constaté que le conseil de prud’homme était saisi sur le fondement des articles R.4624-7 et R.1455-12 du code du travail.
Pour contester l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré ses demandes mal fondées, la société fait valoir que :
en application des articles R. 4624-34, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail doit apprécier la capacité du salarié, au regard de son état de santé, à exécuter ses fonctions ; lorsque les restrictions sont telles qu’elles s’opposent au maintien du salarié dans son emploi précédent, cet avis doit s’analyser en un avis d’inaptitude ou tel est encore le cas lorsque les réserves émises par le médecin du travail entrent en contradiction avec la nature même du poste du salarié ou que seule une partie minoritaire de ses tâches peut être assumée par l’intéressé ;
la salariée occupe les fonctions d’assistante sociale qui consistent à apporter une assistance psychologique et sociale, supposant un accompagnement « en présentiel » plutôt qu’en «virtuel » ; compte tenu des exigences liées aux métiers d’assistante sociale, la fiche de poste de la salariée précise qu’elle doit notamment veiller à préserver l’équilibre psychologique, matériel et social du salarié en apportant assistance, conseil et propositions, à développer, le cas échéant, les actions de sensibilisation et de prévention nécessaires, à participer à la vie du pôle RH auquel elle est rattachée ; le travail de la salariée implique qu’elle se déplace au sein des agences et centres relevant de son périmètre géographique et ses fonctions ne peuvent se limiter à une activité « distancielle» ;
le médecin du travail, après avoir reçu la salariée le 2 octobre 2024, a préconisé des aménagements à son poste de travail qui sont incompatibles avec ses fonctions ; dans son courriel du 10 octobre 2024, le médecin du travail a persisté à rester très large dans ses propositions d’aménagement.
La salariée répond que :
l’inaptitude ne peut pas être prononcée sur la base de généralités liées à une profession ou une organisation du travail type mais doit être appréciée concrètement en fonction d’un état de santé précis, d’un poste de travail précis et dans un environnement de travail précis ; la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude ;
le médecin du travail n’a pas émis des contre-indications fermes et définitives mais des recommandations compatibles avec les fonctions de la salariée ; il n’a pas préconisé une activité pérenne en télétravail à 100% mais seulement une troisième journée pendant quelques mois ; les missions variées de la salariée s’accommodent au travail en distanciel
la société ne démontre pas que le poste de la salariée serait vidé de son contenu si les préconisations du médecin du travail étaient mises en 'uvre ;
la salariée est apte à occuper son poste puisque le télétravail et la limitation des déplacements ne sont préconisés que dans la mesure de leur compatibilité avec le bon exercice des fonctions de la salariée ; en l’espèce, lorsqu’elle est en télétravail, l’assistante sociale réalise aussi bien des tâches administratives que des rendez-vous téléphoniques avec des salariés ou des interlocuteurs privilégiés ; la société ne démontre absolument aucune difficulté encore moins insurmontable pour aménager le poste de travail de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail ;
c’est à juste titre que le médecin du travail a délivré une attestation de suivi assortie de recommandations visant à conserver cette aptitude.
La société demande à la cour d’ordonner toute mesure d’instruction utile. La salariée n’est pas opposée à ce qu’il soit ordonné une mesure d’instruction avant dire droit confiée à un médecin inspecteur se substituant à l’avis médical initial.
***
Selon les dispositions de l’article L.4624-3 du code du travail, il est prévu que :
Le médecin du travail peut procéder, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article L.4624-4 dispose que :
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Il résulte de l’avis du 2 octobre 2024 et du courrier complémentaire du médecin du travail que le télétravail était préconisé comme aménagement du poste de travail sur deux jours au moins sans limitation de durée et sur un troisième jour si possible pendant quelques mois sur les tâches administratives et sur les entretiens individuels.
La salariée était revenue à temps complet à compter du 1er avril 2023.
Le compte-rendu d’activité de la salariée du 2 août 2024 fait état d’actions pouvant être effectuées en distanciel comme les réponses aux demandes de rendez-vous téléphoniques de collaborateur, réponses aux points et réunions des partenaires internes et externes à l’entreprise, la mise en place de points réguliers avec les interlocuteurs internes, les demandes d’aide financières sollicitées, à l’étude et évaluation du plan d’aide à mettre en place et à construire avec les collaborateurs concernés, la planification des rendez-vous, les échanges avec le service RH de [Localité 1], échanges avec ARH sur la mise en place de la procédure interne, accompagnement et information sur ces sujets, demandes d’échanges par ARH/RRH sur le process mission handicap liées à des situation spécifiques, sollicitation de médecins du travail afin d’alerter sur des situations préoccupantes, point partenariat avec des interlocuteurs internes et externes pour créer et développer une dynamique partenariale, réflexion et travail d’action à venir de sensibilisation et de prévention autour des politiques sociales du groupe.
Les visites CAR [Adresse 3], CAR [Localité 4], agence [Localité 4], DCR [Localité 4], rendez-vous au CAR [Localité 4], au CAR [Adresse 3] et de collaborateurs au bureau de [Localité 3] étaient effectuées en présentiel.
Si le périmètre d’intervention de la salariée est étendu, comme comprenant [Localité 5], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 6] comprenant 59 agences, 2 plateaux DCR, 3 sites entreprises (CAR), un gros site back-office à [Localité 5] (300 collaborateurs) et un gros site de relation clients (CRC) à [Localité 5] de 200 collaborateurs, les rendez-vous avec les collaborateurs ne sont pas exclusifs de distanciel, de même que les réunions d’équipes une fois par mois. Les calculs de l’employeur visant à estimer que les fonctions de la salariée nécessitaient qu’elle soit en présentiel un peu plus de 46% de son temps de travail annuel ne convainquent par la cour, s’agissant de la mise en oeuvre temporaire d’une troisième journée de télétravail (sur quelque mois) alors même que l’employeur était disposé à la mettre en oeuvre sur une période de deux mois et qu’il peut toujours solliciter le médecin de travail pour un nouvel avis, outre que, si un premier entretien peut être effectué en présentiel dans le but d’établir une relation de confiance avec le collaborateur en difficulté, il n’est pas forcément nécessaire d’accomplir les autres selon les mêmes modalités.
Ce faisant, et nonobstant la latitude donnée à la salariée sur le choix des entretiens ou tâches administratives exercées en distanciel, l’employeur ne saurait prétendre que ses fonctions étaient limitées par cet avis à une activité distancielle et que son poste d’assistante sociale était vidé de sa substance. Il ne démontre pas de difficulté à l’aménagement de ce poste, ce d’autant qu’il était prêt à le faire pour une période de deux mois.
Les dispositions de l’accord d’entreprise sur le télétravail prévoient, afin de prévenir les risques d’isolement et de perte du sentiment d’appartenance à l’entreprise, et au-delà des impacts opérationnels que pourrait avoir une activité exercée totalement à distance, que le télétravail ne peut être une modalité continue et permanente de travail, que le collaborateur doit être présent sur site au moins 40% de son temps de travail apprécié sur la quinzaine sans prise en compte des jours de réduction du temps de travail et de congés payés.
La salariée bénéficiait d’ores et déjà d’une organisation du travail en télétravail à raison de 2 jours par semaine, dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise. En effet, il y est prévu que l’évolution de l’organisation du travail au sein de la [1] doit amener les BU/SU à mettre en place deux jours hebdomadaires de télétravail au plus grand nombre de salariés et que ces deux jours hebdomadaires de télétravail constituent la référence du télétravail régulier au titre de l’accord, sans être toutefois un principe absolu.
Cet accord intègre les situations d’aménagement de poste sur préconisation médicales pour raison de santé liée à une situation individuelle temporaire ou de handicap mais uniquement au titre des cas particuliers, soumis à formalisation d’un avenant spécifique. L’accord d’entreprise n’est pas opposable au médecin du travail qui préconise un aménagement au regard de la santé ou de l’âge du salarié.
En outre, il est inexact de considérer que l’avis ne mentionnait aucune limite temporaire, dès lors que le médecin du travail a, dans son courrier du 10 octobre 2024, précisé que l’aménagement d’un troisième jour de télétravail était envisagé sur quelques mois et que l’employeur était d’accord pour une durée de deux mois.
Il s’ensuit que l’avis d’aptitude avec réserves établi dans le cadre d’une visite occasionnelle établie à la demande de l’entreprise est clair et pertinent. Il ne constitue pas un avis d’inaptitude physique de la salariée à occuper son poste de travail d’assistante sociale et les aménagements proposés sont compatibles avec le poste occupé. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire n’est nécessaire à la résolution du litige.
La [1] sera donc déboutée de sa demande tendant à substituer un avis d’inaptitude à cet avis d’aptitude avec réserve et de sa demande subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les demandes de la [1] sont mal fondées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La [1] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [U] de ces mêmes dispositions et de condamner la [1] à lui verser une indemnité complémentaire de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de la [1] ne requéraient pas l’urgence ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que le conseil de prud’homme a statué ultra petita sur le fondement des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail alors qu’il était saisi selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article R.4624-7 et R.1455-12 du code du travail ;
Déboute la [1] de ses demandes tendant à :
rendre un avis se substituant à l’avis du médecin du travail du 2 octobre 2024 et à ses indications du 10 octobre 2024 et constatant l’inaptitude physique de Mme [U] à occuper son poste ou, à défaut, comportant des aménagements compatibles avec l’exécution de ses fonctions d’Assistante sociale ;
ordonner toute mesure d’instruction utile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la [1] à verser à Mme [U] une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [1] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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