Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 nov. 2022, n° 21/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 31 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP EVENTS c/ S.A.S. LE MOULIN DE LA FORGE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CAP EVENTS
C/
S.A.S. LE MOULIN DE LA FORGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02136 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICLF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CAP EVENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROYsubsitutant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Ivan ITZKOVITCH avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. LE MOULIN DE LA FORGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
En charge de l’organisation d’un mariage devant se dérouler les 28 et 29 juillet 2018, la Sas Caps events a passé avec la Sas Moulin de la forge le 30 novembre 2017 un contrat comportant la privatisation complète du Moulin de la Forge situé à [Adresse 7] dans l’Oise.
Suite au tir d’un feu d’artifice par un salarié de la Sas Caps events un incendie s’est déclenché causant divers préjudices à la Sas Moulin de la Forge.
La Sas Caps events assurée auprès de la compagnie d’assurance Albingia, lui a déclaré ce sinistre.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2019 le conseil de la Sas Moulin de la Forge a mis en demeure l’assureur de la Sas Caps events de l’indemniser de son préjudice qu’elle chiffre à 21 343,84 € en vain.
Par actes d’huissier en date des 3 et 10 janvier 2022 la Sas Moulin de la forge a assigné la Sas Cap events et son assureur au visa des articles 1730 et suivants du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1241 afin d’être indemnisée de son préjudice consécutif à l’incendie, devant le tribunal de commerce de Beauvais, qui par jugement du 31 décembre 2020 a :
Condamné la société Cap events à payer à la société Moulin de la forge la somme de 16 363,84 € correspondant à l’incendie du frêne et au relogement des invités ;
Débouté la société Moulin de la forge de sa demande d’indemnité liée à l’impact d’image et de marketing ;
Débouté la société Moulin de la forge de sa demande à l’égard de la société Albingia ;
Condamné la société Cap events à payer à la société Moulin de la forge la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Albingia ;
Condamné la société Cap events en tous les dépens liquidés à 94,34 €.
Par déclaration en date du 16 avril 2021 la Sas Cap events a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Cap events demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre principal, à titre subsidiaire et plus subsidiaire, de débouter la Sas Moulin de la forge de ses demandes à divers titres, de la condamner en tout état de cause aux dépens et au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’assureur demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et en conséquence demande la condamnation de la société Cap events et tout succombant à supporter les dépens et à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 4 000 € pour ceux exposés en appel.
Par conclusions remises le 5 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Moulin de la forge demande à la cour de débouter la société Cap events de toutes ses demandes, de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Cap events à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’appelante soutient que son salarié n’a pas commis de faute au sens de l’article 1242 alinéa 5 du code civil susceptible d’engager sa responsabilité dans la mesure où le seul fait de réaliser une prestation non prévue contractuellement est insuffisante à la caractériser aux motifs que l’utilisation du champ de tir a été autorisée, que les règles de distances ont été respectées et que le feu n’est que la conséquence d’une retombée accidentelle d’un élément incandescent sur l’arbre.
Subsidiairement elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1241 du code civil dans la mesure où en autorisant le tir du feu d’artifice le 28 juillet 2018, la société Moulin de la forge a commis une faute exclusive du dommage qui la prive de toute indemnisation.
Plus subsidiairement elle fait valoir au visa de l’article 1733 du code civil, qu’elle n’a pas à répondre des conséquences de l’incendie causé par la retombée accidentelle d’un élément incandescent dans la mesure où cette cause peut être qualifiée de force majeure.
L’assureur de la société Caps events fait remarquer qu’il n’est présenté aucune demande à son endroit ni par son assuré ni par la société Moulin de la forge qui demande confirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande dirigée contre elle.
La société Moulin de la forge, rappelant l’article 8 du contrat passé mettant à la charge du client les dégradations et les articles 1730 et 1733 du code civil compte tenu de la convention passée entre elle portant sur la mise à disposition du domaine, soutient que la société Caps events doit répondre des préjudices causés par le feu d’artifice tiré par un de ses salariés.
Subsidiairement elle fait valoir au visa de l’article 1241 que la société Caps events doit répondre de son salarié artificier qui a tiré ce feu d’artifice, car il est l’auteur du dommage causé, peu importe qu’elle ait autorisé le tir. Elle explique qu’en retenant la thèse de la société Cap events il ne serait jamais possible d’engager la responsabilité d’un artificier. Elle fait également remarquer qu’aucun des assureurs mandatés (Saretec et Albingia) n’a relevé à son endroit une faute.
En tout état de cause elle soutient que son préjudice s’élève à 21 343,84 € et que ses demandes indemnitaires sont justifiées.
***
A titre liminaire il est précisé qu’aucune demande n’étant présentée à l’endroit de la société Albingia assureur de la société Cap events, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Moulin de la forge des demandes présentées à son égard.
Aux termes des articles 1730 et 1733 du code civil se trouvant au chapitre « du louage des choses » s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état excepté ce qui a péri ou s’est dégradé par vétusté ou force majeure. Le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure notamment.
Il est admis que ces dispositions ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention et que la présomption de responsabilité du preneur prévue à l’article 1733 joue même en cas d’occupation précaire.
En l’espèce il est établi que la société Le Moulin de la forge a mis à disposition de la société Cap events son domaine pour l’organisation d’un mariage suivant convention en date du 30 novembre 2018 et que cette convention en son article 8 stipule que le client sera tenu responsable de tous les dégâts causés par lui-même, ses préposés, ses invités dans les locaux de l’établissement et qu’il s’engage à indemniser le Moulin de la forge de tous recours poursuites, demande de dommages et intérêts, responsabilités découlant (..) de négligences ou omission.
Il ressort des différents rapports d’expertise que la prestation portant sur le tir d’un feu d’artifice n’était pas prévue, que c’est à la demande de la famille qu’un tel feu a été tiré par un salarié de la société Cap events présent sur le site et qu’un élément incandescent d’une fusée est retombée dans le frêne occasionnant l’incendie.
Lorsqu’un feu d’artifice est tiré, ce dernier génère une pluie d’étoiles et par conséquent des retombées inévitables, raison pour laquelle il doit être réalisé en connaissance de ce risque à proximité de pièces d’eau ou éloigné de matières inflammables telles que les arbres et végétaux. La retombée de l’élément incandescent cause du sinistre était prévisible, de sorte que l’incendie n’a pas été causé par un cas de force majeure.
Le domaine mis à disposition n’a donc pas été restitué dans l’état où il se trouvait en raison des dégâts affectant le frêne et du fait que les extincteurs ont été utilisés.
Le frêne a dû être élagué en urgence, débité, stocké, replanté et les extincteurs ont dû être rechargés pour une somme globale de 13 839,30 €.
En conséquence, la Sas Cap events est condamnée à payer à la Sas Moulin de la forge la somme de 13 839,30 € au titre du coût de remise en état des lieux mis à disposition.
L’indemnisation des préjudices commerciaux ne pouvant être fondée sur les articles 1730 et 1733 du code civil qui ne concernent que les dégâts matériels de remise en état des lieux, ces demandes seront appréciées subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1242 du code civil les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés.
En l’espèce il est établi qu’un artificier salarié de la société Cap events, présent sur le site, a accepté de tirer le feu d’artifice à la demande de la famille des mariés et alors que cette prestation n’était pas prévue dans le contrat d’organisation de l’évènement. La Sas Cap events ne donne aucune explication sur la présence de ce salarié spécialisé sur le lieu du mariage alors qu’aucune prestation de tir de feu d’artifice n’était prévue contractuellement.
En ne s’opposant pas au tir et en acceptant de le réaliser dans un périmètre à proximité de l’arbre et des locaux d’hébergement alors qu’il avait connaissance des retombées inévitables de cette prestation le salarié de la société Cap events a commis une faute dont son employeur doit répondre. Il importe peu que la Sas Moulin de la forge ai accepté à sa demande qu’il réalise ce tir dans la mesure où en sa qualité d’artificier il était garant de sa bonne exécution. Dans ces circonstances cette acceptation ne peut être analysée comme constitutive d’une faute ayant concouru à son préjudice exclusive d’indemnisation.
Il est établi que la Sas Moulin de la forge a dû déplacer les convives et les reloger pour un coût supplémentaire chiffré à 2 504,54 €.
La demande portant sur le préjudice d’atteinte à son image qu’elle chiffre à 5 000 € ne peut être examiné dans la mesure où au dispositif de ses conclusions elle demande la confirmation du jugement entrepris, sans se porter appelante incidente, alors que ce poste a été écarté que les premiers juges pour défaut de caractérisation.
En conséquence la société Cap events est condamnée à indemniser la Sas Moulin de la forge du préjudice causé par son salarié à hauteur de 2 504,54 €.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Caps events à payer à la Sas Moulin de la forge une somme de globale de 16 363,84 (2 504,54 € + 13 839,30 €).
La Sas Cap events qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamnée à payer à la Sas Moulin de la forge la somme de 2 000 € et à la société Albingia la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sas Cap events à payer à la Sas Moulin de la forge la somme de 2 000 € et à la société Albingia la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Cap events aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Maestro avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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