Confirmation 15 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 nov. 2023, n° 23/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2023, N° 2021058100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KLAXIT c/ Société au capital de 10 000 euros, S.A.S.U. KAROS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°151/2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06761 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n° 2021058100
APPELANTE
Société au capital de 46 479 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 753 153 238,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 849 781 364
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Guillaume FROGER, avocat au barreau de PARIS et Me Guillaume FABRE de SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : E214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Karos France (Karos) et Klaxit exploitent toutes deux une plateforme applicative dédiée au covoiturage domicile-travail. Elles monétisent leurs services auprès des entreprises et des collectivités locales qui souhaitent développer le covoiturage de proximité.
Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créés par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (Loi POPE), imposent aux vendeurs d’énergie (les obligés) de réaliser des économies d’énergie dans divers secteurs en contrepartie de l’attribution d’un certain volume de CEE.
Depuis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les obligés peuvent également obtenir des CEE en contribuant à des programmes d’économies d’énergie tels que les programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages ou des programmes d’information, de formation ou d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique (programmes CEE).
A l’issue d’un appel à programmes CEE, lancé le 7 mai 2019 par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) aux fins de développer le covoiturage, l’offre Tous Covoitureurs, élaborée par les sociétés Klaxit et Eni (fournisseur d’énergie qui n’est pas dans la cause), a été retenue. Un arrêté en date du 3 janvier 2020 a validé 10 programmes, dont Tous Covoitureurs.
La convention de mise en oeuvre du programme Tous covoitureurs, signée le 17 février 2020 entre les sociétés Eni, Klaxit, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie devenue Agence de la transition écologique) et l’État encadre le déploiement des actions de sensibilisation au covoiturage auprès de 450 entreprises pour viser 765 000 salariés. Elle prévoit la délivrance par l’Etat à la société Eni de CEE d’une valeur maximale de 5 millions d’euros et le versement de cette somme par la société Eni à la société Klaxit selon l’avancement du programme, sur une période de 3 ans expirant le 31 décembre 2022. La société Klaxit a perçu la somme prévue aux termes du contrat.
Estimant que le programme Tous covoitureurs est dénué de toute innovation et que la société Klaxit l’a mobilisé pour financer son activité commerciale courante en proposant sur le marché des services gratuits ou quasi-gratuits à son détriment, la société Karos l’a fait assigner le 25 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris, en référé puis au fond sur le fondement de la concurrence déloyale.
Dans le cadre de la procédure en référé, la société Klaxit a soulevé l’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris. Par ordonnance rendue le 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette exception d’incompétence, cette ordonnance ayant été infirmée par la cour d’appel de Paris (chambre 5-2) par arrêt du 21 septembre 2022. Un pourvoi formé par la société Klaxit est pendant devant la Cour de cassation.
Parallèlement à ces procédures, la société Karos a adressé une plainte à la Commission européenne, laquelle a ouvert une procédure dénommée « Aide d’Etat SA.102177- Aide d’Etat présumée dans le secteur du covoiturage en France ».
Dans le cadre de la procédure au fond, la société Klaxit, faisant valoir que la convention du 17 février 2020 est un contrat administratif, a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris, ainsi qu’une demande de sursis à statuer en raison de la plainte déposée devant la Commission européenne.
Par un jugement du 3 avril 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée ;
S’est déclaré compétent ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 12 mai 2023 de la 15ème chambre à 14 heures ;
Débouté la société Klaxit de sa demande d’ordonner le sursis à statuer en l’attente que la Commission européenne statue sur la plainte déposée par la société Karos ;
Dit qu’il n’y a lieu à demander à la Commission européenne la transmission d’un avis relatif à l’application des règles en matière d’aides d’État et la production des informations suivantes :
Les éléments à la disposition de la Commission permettant de qualifier le programme Tous Covoitureurs ! d’aide d’État, ou au contraire, de rejeter cette qualification ;
Dans l’hypothèse où le programme Tous Covoitureurs ! devrait être qualifié d’aide d’État, les éléments à disposition de la Commission permettant de déterminer si la mesure pourrait entrer dans un cadre dispensant celle-ci de notification (aide existante, régime d’exemption, régime déjà notifié et autorisé, etc.) ;
À quel stade de son examen en est la Commission dans l’affaire SA. 102177 ;
Et, plus largement, toute information relative à l’affaire SA. 102177, ainsi que toute information susceptible d’influencer l’appréciation du Tribunal, qu’il s’agisse de données factuelles, juridiques de statistiques, d’études de marché, d’analyses juridiques ou d’analyses économiques ;
Dit qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 29 du règlement de procédure pour demander à la Commission européenne de soumettre des observations à titre d’amicus curiae ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné la société Klaxit à verser à la société Karos la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Réservé les dépens.
Le 17 avril 2023, la société Klaxit a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, notifiées le 8 septembre 2023, la société Klaxit demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
dit que l’exception d’incompétence est mal fondée,
s’est déclaré compétent,
renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 12 mai 2023 de la 15ème chambre à 14 heures,
condamné la société Klaxit à verser à la société Karos France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que la convention de mise en 'uvre du programme Tous Covoitureurs ! en date du 17 février 2020 est un contrat administratif ;
Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige qui lui a été soumis par la société Karos ;
Débouter la société Karos de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Karos à verser à la société Klaxit la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Karos au paiement des entier dépens ;
En tant que de besoin, si la Cour l’estime nécessaire,
Renvoyer au tribunal des conflits la question de compétence soumise à la connaissance de la Cour dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2023, la société Karos demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Klaxit ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2023 (n° 2021058100) en tous points, et notamment en ce que le tribunal :
s’est déclaré compétent ; et
a condamné Klaxit à verser à Karos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que l’action délictuelle initiée par Karos en réparation des actes de concurrence déloyale du fait de Klaxit ne nécessite pas que soit analysée la légalité de la convention Tous Covoitureurs ! du 17 février 2020 ;
Juger, le cas échéant, que l’analyse de la légalité de la convention Tous Covoitureurs ! du 17 février 2020 est sans incidence sur la compétence du juge judiciaire à connaître de l’action initiée par Karos en réparation des actes de concurrence déloyale du fait de Klaxit ;
Juger, le cas échéant, que la convention Tous Covoitureurs ! du 17 février 2020 est un contrat de droit privé ;
Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l’action initiée par Karos en réparation des actes de concurrence déloyale du fait de Klaxit ; et
Condamner la société Klaxit au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un avis de plaidoirie au 26 septembre 2023 a été rendu le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
La cour constate que l’appel ne porte que sur l’exception d’incompétence, et que le jugement n’est donc pas contesté en ce qu’il a débouté la société Klaxit de sa demande de sursis à statuer dans l’attente que la Commission européenne statue sur la plainte déposée par la société Karos, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de demander à la Commission européenne la transmission d’un avis relatif à l’application des règles en matière d’aides d’Etat, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à demander à la Commission européenne de soumettre des observations à titre d’amicus curiae.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
La société Klaxit soutient que le litige au principal nécessite d’apprécier la qualification juridique de la convention du 17 février 2020 pour déterminer l’ordre de juridiction compétent ; qu’il est impossible de déterminer l’ordre de juridiction compétent sans avoir au préalable qualifié le contrat à l’origine du litige ; que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ce litige dont la source est un contrat à caractère administratif ; qu’au surplus les demandes de la société Karos supposent d’examiner la légalité de la convention du 17 février 2020 et de l’arrêté du 3 janvier 2020 ; que si la société Karos prétend être victime d’actes de concurrence déloyale, c’est parce que le ministère de la transition écologique a pris la décision de faire bénéficier le programme Tous covoitureurs du dispositif CEE alors que selon la société Karos il ne serait pas éligible aux programmes CEE ; qu’examiner les demandes de la société Karos qui ont pour postulat l’absence de caractère innovant du programme Tous covoitureurs suppose d’analyser la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2020 qui a sélectionné le programme Tous Covoitureurs au motif qu’il constituait une « innovation favorisant les économies d’énergie » ainsi que la légalité de la Convention du 17 février 2020 prise en exécution de cet arrêté, au regard notamment de l’article L.221-7 du code de l’énergie, et des règles de droit de la concurrence ; que cette appréciation relève du juge administratif ; que le juge judiciaire n’est pas compétent, la convention du 17 février 2020 étant un contrat administratif répondant à l’ensemble des critères jurisprudentiels permettant de retenir la qualification de contrat administratif, de sorte qu’en vertu de l’arrêt du 8 février 2021 du Tribunal des conflits le juge administratif est compétent à titre principal et exclusif. A titre subsidiaire, la société Klaxit demande la saisine du Tribunal des conflits afin qu’il se prononce sur la compétence.
La société Karos soutient que son action étant délictuelle, elle est de la compétence du juge judiciaire ; qu’elle ne requiert pas que soit examinée la qualification juridique de la convention ; que toute violation d’une règle prescrite à la charge des opérateurs d’un marché peut constituer une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil ; qu’en commettant des manoeuvres frauduleuses à l’occasion de la réponse à un appel à programmes, la société Klaxit s’est placée dans une situation contraire à des règles de nature législative, règlementaire et contractuelle ; que cela n’emporte aucune conséquence quant à la validité ou aux effets de ces normes ; que si la légalité de la convention Tous covoitureurs devait être examinée, cela ne remettrait pas en cause la compétence du juge judiciaire ; qu’en tout état de cause, la convention Tous Covoitureurs est un contrat de droit privé et non un contrat administratif, comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 21 septembre 2022 ; qu’aucune disposition législative ne qualifie les conventions de mise en 'uvre des programmes CEE, au nombre desquelles figure la convention Tous Covoitureurs, de contrat administratif ; que les critères jurisprudentiels de qualification des contrats administratifs ne sont pas non plus remplis.
Sur ce,
Il est acquis que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs et que le contrat par lequel une personne publique confie à son co-contractant l’exécution d’une mission de service public est un contrat administratif.
1Il est également acquis que les actions en concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil sont de la compétence des tribunaux de commerce.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour approuve, les demandes de la société Karos ne portent pas, à la différence de la procédure initiée en référé, sur la suspension de la convention de mise en 'uvre du programme Tous covoitureurs signée le 17 février 2020, mais sur la réparation des préjudices que la société Karos estime avoir subis du fait d’actes de concurrence déloyale commis par la société Klaxit.
La cour constate, comme le tribunal, qu’il résulte du dispositif des dernières conclusions récapitulatives au fond de la société Karos notifiées le 8 septembre 2023, que cette dernière reproche à la société Klaxit des actes de concurrence déloyale résultant de la mise en 'uvre du programme Tous covoitureurs au soutien de son activité commerciale, dans des conditions rompant l’égalité au regard des règles de la concurrence et désorganisant le marché à son seul profit, et ce en violation de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, de l’arrêté du 3 janvier 2020 et de la convention du 17 février 2020, ainsi qu’en contrariété avec la convention quadripartite du 17 février 2020, la société Klaxit faisant grief à la société Karos de s’être abstenue de communiquer sur l’ensemble des opérateurs de covoiturage et d’avoir mobilisé ce programme pour développer une activité commerciale vis-à-vis des collectivités locales pourtant non visées par ledit programme, et de s’être octroyée ainsi un financement indu lui permettant de pratiquer des prix anormalement bas et de désorganiser le marché à son seul profit.
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a jugé que ces demandes, portant sur une prétendue violation par la société Klaxit, société commerciale, de dispositions législative, règlementaire et contractuelle, ne nécessitent pas d’apprécier la légalité de la convention quadripartite du 17 février 2020, les griefs fondés sur l’article 1240 du code civil portant sur de prétendus actes de concurrence déloyales entre deux concurrents. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de qualifier le caractère administratif ou non de la convention, ni de renvoyer la question de compétence au Tribunal des conflits, le tribunal en a justement déduit que le présent litige opposant deux sociétés commerciales, pour des actes de concurrence déloyale, relève de la compétence du tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Klaxit aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre à la société Karos la somme de 8 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Au fond ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Clause ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Vigilance ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Héritier ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aviation ·
- Transaction ·
- Cautionnement ·
- Délégation ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Facture ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Aérodrome
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Taux légal ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Intégration professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Faute inexcusable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Sérieux ·
- Architecte ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Fusions ·
- Retrait ·
- Développement ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Siège social ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Technique ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Classes ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Apprenti ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.