Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 novembre 2025, N° F2025014208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05803 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2025014208
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [I] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT
[Adresse 2] des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me TURMEL Anne-Sophie, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [Y] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [V] [I] (RCS 497 994 459), désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21/11/2025 (décision dont appel), domiciliée en cette qualité au siège sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
déclaration d’appel signifiée le 18 décembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN: Mme Céline DEMERIN, Mme Sandrine NAUDI, Mme Corinne FLAMAND, M. [Z] [E]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L [V] [I], exerçant une activité de travaux de couverture, a reçu plusieurs avis de mise en recouvrement, et mises en demeure et elle a fait l’objet de plusieurs vaines tentatives de recouvrement forcé de la part du comptable des finances publiques de l’Hérault, ce dernier se prévalant d’une créance de 35 929,57 euros au titre d’impayés sur la TVA, d’amendes fiscales et de cotisations foncière des entreprises (CFE).
Par exploit du 14 octobre 2025, le comptable des finances publiques du service impôt entreprises d’Hérault Littoral a assigné la SARL [V] [I] aux fins de voir constater la cessation des paiements et d’ouvrir son redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SARL [V] [I] ;
dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 octobre 2025 ;
désigné pour cette procédure les organes suivants : la SELARL Aegis prise en la personne de M. [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire ;
['] ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
et employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 28 novembre 2025, la société [V] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et des articles 905 et suivants de code de procédure civile, de :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
juger que son état de cessation des paiements n’est pas caractérisé;
juger que le comptable du centre des finances publiques de l’Hérault n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l’insuffisance de l’actif disponible au regard du passif exigible ;
rejeter la demande d’ouverture de redressement judiciaire formée par le comptable du centre des finances publiques de l’Hérault à son encontre ;
juger qu’aucune procédure collective n’a lieu d’être ouverte à son égard ;
Au subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait l’état de cessation des paiements caractérisé,
juger que la date du 14 octobre 2025 ne saurait être retenue faute d’éléments chiffrés et probants permettant de l’établir ;
fixer la date de cessation des paiements à celle du jugement d’ouverture, soit le 21 novembre 2025, conformément à l’article L. 640-5 du code de commerce applicable par renvoi de l’article L. 631-8 ;
en tout état de cause,
condamner le comptable du centre des finances publiques du service impôts des entreprises c’ur d’Hérault littoral à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 26 janvier 2026, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société [V] [I] à verser au service impôts des entreprises c’ur d’Hérault littoral la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La S.E.L.A.R.L. Aegis, prise en la personne de M. [Y] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à la personne habilitée le 29 décembre 2025.
La S.E.L.A.R.L. Aegis a cependant transmis à la cour son rapport du 29 décembre 2005 établi pour l’audience du tribunal de commerce du 9 janvier 2026 de statuer sur la poursuite de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ce rapport a été communiqué aux parties par le RPVA le 19 février 2026.
Le ministère public, dans ses conclusions en date du 9 février 2026 communiquées par le RPVA, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS :
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
En revanche, devant la preuve d’un passif exigible, de l’affirmation du créancier de l’inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans renversement de la charge de la preuve, de rapporter l’existence d’un actif disponible permettant de payer le passif exigible.
En l’espèce, le comptable des finances publiques de l’Hérault a fait assigner la société [V] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire eu égard au défaut de paiement par cette dernière de la somme de 35 929,57 euros.
Elle justifie de plusieurs tentatives infructueuses de recouvrement pour obtenir le paiement de sa créance, avis de mise en recouvrement et avis à tiers détenteurs.
En cause d’appel, la société [V] [I] se borne à soutenir que le comptable des finances publiques de l’Hérault ne rapporterait pas la preuve de son état de cessation des paiements.
Or, ce dernier justifie que la société [V] [I] reste redevable à la date du 20 janvier 2026 d’une somme de 10 197,57 euros au titre de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et de diverses amendes fiscales, et qu’à la suite de la remise des pénalités du fait de l’ouverture de la procédure collective et d’une demande de remboursement d’un crédit de TVA, la dette de la société [V] [I] est désormais de 6 135 euros.
Il affirme et justifie de ce que la société n’a jamais réglé aucune somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Dans son rapport du 29 décembre 2025, communiqué aux parties, le mandataire judiciaire indique que la société dispose d’un compte bancaire débiteur de 4 800 euros au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, et que le passif déclaré est de 18 678,68 euros pour un actif réalisable de 2 410 euros.
Il ajoute que la société a transmis son dernier bilan comptable non certifié faisant apparaître pour l’année 2024 un chiffre d’affaires de 55 021 euros avec un résultat net positif de 5 761 euros.
Pour sa part, la société [V] [I] démontre que son compte bancaire était débiteur à la date du 12 décembre 2025 de la somme de 6 574,44 euros.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’au jour où la cour statue, il est démontré que la société [V] [I] ne peut pas faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, de sorte que la décision qui a prononcé le redressement judiciaire de la société [V] [I] sera confirmée, alors par ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette décision, justifiée par l’état de cessation des paiements, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et/ou à ceux de son dirigeant, contrairement à ce qu’elle affirme laconiquement.
Par ailleurs, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2025, date de la requête du comptable des finances publiques de l’Hérault.
La société [V] [I] sollicite la réformation du jugement sur ce point en indiquant que la date de cessation des paiements doit être fixée, faute d’éléments déterminants, à la date du jugement d’ouverture, par application de l’article 640-5 du code de commerce.
Le comptable des finances publiques de l’Hérault reste taisant sur ce point.
Dès lors, faute d’élément justifiant de fixer antérieurement la date de cessation des paiements, la décision sera réformée et cette date sera fixée au 21 novembre 2025, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [V] [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 octobre 2025,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements au 21 novembre 2025,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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