Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 21/09370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F19/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09370 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01866
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G] a été engagée le 13 juin 2005 par la société BNP Paribas Immobilier.
Après des mobilités au sein de filiales immobilières du Groupe et des évolutions juridiques de celles-ci, Mme [G] est devenue salariée de la société BNP Paribas Real Estate Transaction France.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] occupait les fonctions de cadre commercial.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par courrier du 18 janvier 2019, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il juge que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société BNP PRETF de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Le 10 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 14 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
* condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Real Estate Transaction de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat par Mme [G] était légitime, et qu’en conséquence la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement nul, subsidiairement abusif
— condamner la société BNP Paribas Real Estate Transaction à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 17 790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 779 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 22 435 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 106 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement 68 195 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 35 580 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des bulletins de paie correspondant au préavis, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution éventuelle du présent arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 mai 2022, la société BNP Paribas Real Estate Transaction France demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la société BNP PRETF n’a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G]
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [G] en date du 18 janvier 2019 doit produire les effets d’une démission
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté
Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— minorer le quantum des dommages et intérêts à un maximum de 17 132,82 euros, soit l’équivalent de 3 mois de salaire ou à 34 265,64 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire dans l’hypothèse extraordinaire où un licenciement nul serait retenu
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] à verser à la société une indemnité pour non-respect du préavis de rupture d’un montant de 17 132,82 euros et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Aux termes l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine ou de son sexe.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [G] fait état de manquements de l’employeur et affirme que ces agissements seraient manifestement discriminatoires. Elle fait état :
— des neuf courriers recommandés échangés entre elle et son employeur entre septembre 2018 et janvier 2019 et en particulier des deux courriers que lui a adressés la société en janvier 2017 puis en septembre 2018
— de son absence d’évolution en interne en dépit du souhait qu’elle manifestait
— de la non prise en charge par l’employeur de son Master management immobilier à l’ESSEC
— des man’uvres de la société pour la pousser au départ
— de l’absence d’entretien professionnel tous les deux ans.
Elle soutient que les agissements de l’employeur seraient la manifestation d’une discrimination liée à son sexe, à son origine ou au deux.
Mme [G] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de prouver que sa décision et justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne les échanges de courriers, l’employeur expose que le premier courrier qu’il a adressé à Mme [G] avait pour but d’alerter cette dernière sur le fait qu’il était attendu d’elle une attitude plus proactive et que le courrier du 24 septembre 2018 est intervenu à la suite d’un entretien au cours duquel il était reproché un manque d’investissement et d’implication de cette dernière dans la réalisation de ses objectifs.
La cour constate que si l’employeur a adressé le premier courrier du 31 janvier 2017, les échanges se sont poursuivis à l’initiative de Mme [G] qui a répondu à chacun des courriers de l’employeur. La cour relève que dans le courrier du 31 janvier 2017, l’employeur exprimait son insatisfaction face aux résultats de Mme [G] pour l’année 2016, soulignant que celle-ci n’avait réalisé que 65% de son objectif. Cette absence de réalisation de l’objectif 2016 avait été soulignée lors de l’entretien d’évaluation. La cour relève que les termes de ce courrier sont mesurés et fondés sur le constat objectif de la non-réalisation par Mme [G] de ses objectifs. La cour relève que contrairement à ce qu’indique Mme [G], les termes du courrier du 24 septembre 2018 ne sont pas « virulents » mais expose en termes mesurés l’insatisfaction persistante de l’employeur. Ce courrier est en cohérence avec les points de vigilance énoncés lors de l’entretien d’évaluation 2017. L’envoi de ces différents courriers par l’employeur est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour relève que l’employeur justifie de l’évolution de Mme [G] au long de sa carrière. En ce qui concerne les postes qu’elle n’a pas obtenus à la suite du master suivi en 2017, l’employeur expose que Mme [G] visait des postes de consultante au sein du pôle Investissement, pôle qui comporte deux équipes : une équipe chargée des Bureaux Ile de France 30 M €. Il indique qu’aucun poste n’était disponible dans la première équipe et qu’aucun poste ne pouvait être occupé dans la seconde sans une expérience réussie dans la première activité. Il expose avoir embauché une candidate au profil expérimenté avec une expérience de management de plus de 10 ans, ce qui ressort du CV de la candidate produit aux débats. Il rappelle que les résultats obtenus par Mme [G] dans son poste étaient en deçà des attentes de de ses managers. L’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne la formation suivie par Mme [G] à l’ESSEC, l’employeur expose qu’il a refusé de la prendre en charge financièrement car ce master ne faisait pas partie de son plan de formation, ce qui n’est pas contesté par Mme [G]. Il indique que d’autres salariés ont assumé le coût de formations qu’ils choisissait de suivre. Il produit les comptes-rendus d’entretien sur l’évolution professionnelle de Mme [G].
La cour relève que Mme [G] ne démontre pas que l’employeur lui aurait refusé des congés pour lui permettre de suivre cette formation, celui rappelant dans son courrier du 20 février 2017 qu’il avait autorisé tous les congés payés et sans solde nécessaires pour suivre la formation. La cour relève que si l’employeur a augmenté ses objectifs pour l’année bien qu’elle suive une formation, cette augmentation était très limitée. Ainsi, il n’apparaît pas que l’employeur aurait fait de l’obstruction face au choix de Mme [G] de suivre sa formation. Les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [G] affirme que l’employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. La cour relève notamment que Mme [G] n’évoque pas cette proposition dans les courriers qu’elle a adressés à l’employeur et notamment pas lorsqu’elle évoque les entretiens organisés par l’employeur.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [G] n’a pas été victime de discrimination. Par ailleurs, elle n’établit pas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à conférer à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La cour n’ayant pas retenu que l’employeur aurait manqué à ses obligations, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande à l’appui de laquelle elle se prévalait des mêmes manquements.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PRETF
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L 1237-1 du code du travail.
La société BNP Paribas Real Estate Transaction France sollicite la condamnation de
Mme [G] au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Elle rappelle qu’elle a indiqué à Mme [G] qu’elle se réservait le droit de demander une telle indemnité dans le courrier par lequel elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Elle souligne que Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 janvier 2019 avant de signer un nouveau contrat le 1er février 2019 pour commencer un nouvel emploi le 12 février et en déduit que celle-ci a utilisé le mécanisme de la prise d’acte afin de ne pas exécuter son préavis.
Mme [G] oppose que l’employeur n’a pas exigé d’elle l’exécution de son préavis.
La cour ayant retenu au que la prise d’acte de Mme [G] avait les effets d’une démission, cette dernière est redevable d’une indemnité au titre du préavis qu’elle n’a pas effectué. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas Real Estate Transaction France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Real Estate Transaction France de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [G] à payer à la société BNP Paribas Real Estate Transaction France les sommes de :
* 17 132,82 euros à titre d’indemnité de préavis
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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