Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 22/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F18/0828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01972 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/0828
APPELANT
Monsieur [K] [P]
chez M. [E] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049683 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. FASHION DÉCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [P] a été employé successivement, entre le 15 février 2005 au 5 février 2018, par la société Tapisserie Déco, la société Rideaux parisiens, la société Déco stores et la société Fashion déco.
M. [K] [P], qui occupait en dernier lieu le poste de tapissier auprès de la société Fashion déco au titre d’un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2016, a été convoqué par courrier du 15 janvier 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant, avec mise à pied.
Par courrier du 5 février 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une intrusion dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, des retards fréquents et injustifiés, de longues pauses, des tentatives de déstabilisation, de dénigrement de l’entreprise, un non-respect du règlement intérieur, des propos et un comportement sexistes, des mensonges ainsi qu’une attitude déplacée à l’égard de sa responsable, de ses collègues et des clients
Par acte du 2 novembre 2018, M. [P] a assigné la société Fashion déco devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la voir, notamment, condamnée à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG F 18/08286.
Par acte du 10 décembre 2018, M. [P] a assigné M. [C] [V], considéré comme gérant de fait de la société employeur et la société Fashion deco devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner solidairement M. [V] et la société Fashion déco à lui payer diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, et condamner M. [V] à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires impayés pour l’année 2017 et d’heures supplémentaires pour les années 2010 à 2014 et l’année 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG F 18/09362.
Par jugement du 22 septembre 2021 enregistré sous le numéro de RG F 18/08286, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute la SAS FASHION DECO de ses demandes reconventionnelle[s] ;
— condamne Monsieur [K] [P] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022 enregistrée sous le numéro 22/01972, M. [P] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Fashion déco.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 22 septembre 2021 enregistré sous le numéro de RG F 18/09362, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute Monsieur [C] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne Monsieur [K] [P] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022 enregistrée sous le numéro 22/01973, M. [P] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [V].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le n° 22/01972 :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [P] demande à la cour de : – réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— condamner solidairement la société Fashion déco et M. [V] [C] à régler à M. [P] les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 573,09 euros, correspondant à 11,5 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de licenciement légale : 8 391,81 euros, correspondant à 1/4 salaire pour les 10 premières années et 1/3 pour les trois années suivantes,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 479,32 euros, correspondant à 10%,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires
* au titre de salaire impayés pour l’année 2007 : 9 041,54 euros,
Mars 2007 : 1658,12 euros
Avril 2007 : 1658,12 euros
Mai 2007 : 1658,12 euros
Juin 2007 : 4067,18 euros
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010 : 3 840 euros, du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 :
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 : 31 048,29 euros,
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 : 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 : 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 : 31 243,16 euros,
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 : 6 910,53 euros,
du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 : 1 930,19 euros,
du 1er novembre 2017 au 31 novembre 2017 : 2 118,38 euros
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2017 : 1 816,27 euros
du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 : 1 045 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Fashion déco à régler à M. [P] les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 573,09 euros, correspondant à 11,5 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de licenciement légale : 8 391,81 euros, correspondant à 1/4 salaire pour les 10 premières années et 1/3 pour les trois années suivantes,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 479,32 euros, correspondant à 10%,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
En tout état de cause,
— dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire sur le tout, et avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Fashion déco demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Fashion déco de ses demandes incidentes concernant la production en justice de documents contrefaits à son préjudice ;
Et y ajoutant :
— juger fausses les pièces versées par M. [P] au titre de ses bulletins de salaires produites sous le chiffre de la société Fashion déco ;
— décider que M. [P] déposera, par l’intermédiaire de son conseil, contre récépissé, en original au secrétariat de la juridiction l’intégralité des fiches de salaires de la société Fashion déco qu’il a produites aux débats ;
— préciser qu’il sera procédé à cette formalité sous astreinte à fixer par jour à compter de la date que fixera le dispositif à intervenir ;
— condamner M. [P] à payer à la société Fashion déco la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de fausses fiches de paie dans le cadre d’une instance judiciaire ;
En tout état de cause :
— condamner M. [P] qui succombe à payer à la société Fashion déco la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposées par la concluante.
En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le n°22/01973 :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— recevoir M. [P] en son action, en ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit :
A titre principal,
— condamner solidairement la société Fashion déco et M. [V] à régler à M. [P] les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 573,09 euros, correspondant à 11,5 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de licenciement légale : 8 391,81 euros, correspondant à 1/4 salaire pour les 10 premières années et 1/3 pour les trois années suivantes,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires,
* au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 479,32 euros correspondant à 10%,
* au titre de l’indemnité de préavis : 4 795,32 euros, correspondant à 2 mois de salaires,
* au titre de salaire impayés pour l’année 2007 : 9 041,54 euros,
Mars 2007 : 1658,12 euros
Avril 2007 : 1658,12 euros
Mai 2007 : 1658,12 euros
Juin 2007 : 4067,18 euros
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010 : 3 840 euros,
du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 :
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 : 31 048,29 euros,
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 : 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013: 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 : 31 243,16 euros,
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 : 6 910,53 euros,
du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 : 1 930,19 euros,
du 1er novembre 2017 au 31 novembre 2017 : 2 118,38 euros,
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2017 : 1 816,27 euros,
du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 : 1 045 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [V] à régler à M. [P] les sommes suivantes :
* au titre de salaire impayés pour l’année 2007 : 9 041,54 euros,
Mars 2007 : 1 658,12 euros,
Avril 2007 : 1 658,12 euros,
Mai 2007 : 1 658,12 euros,
Juin 2007 : 4 067,18 euros,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010 : 3 840 euros,
du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 :
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 : 31 048,29 euros,
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 : 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 : 31 035,85 euros,
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 : 31 243,16 euros,
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
4 heures par jours, 24 heures par semaine, soit 96 heures par mois soit 384 heures pour 4 mois
* au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 : 6 910,53 euros,
du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 : 1 930,19 euros,
du 1er novembre 2017 au 31 novembre 2017 : 2 118,38 euros,
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2017 : 1 816,27 euros,
du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 : 1 045 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à son égard M. [V] ;
— y ajoutant, condamner M. [P] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Dès lors qu’il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01972 et 22/01973 sous le numéro 22/01972.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [V] :
M. [P] soutient que pendant toute la relation contractuelle, son véritable employeur était M. [V], qui s’est comporté comme son employeur direct ou son co-employeur et en agissant comme le véritable gérant de la société, dans le cadre d’une fraude qu’il a orchestrée sur plusieurs années. Il indique que du 15 février 2005 au 5 février 2018, date de son licenciement, son contrat de travail a été « transmis » et aurait dû être effectivement transféré, à quatre sociétés, à savoir les sociétés Tapisserie Déco, Rideaux parisiens, Déco stores puis Fashion déco, qui ont toutes eu le même objet social et le même siège social et ont été créées à la suite de la société la Déco DS, créée par M. [V] le 2 mai 1997. Il fait valoir qu’il a en réalité travaillé sans interruption au sein d’une seule et même entité dont M. [V] a toujours été le gérant, de droit s’agissant de la première société puis de fait, et qui a mis en place un système frauduleux en usant de sociétés placées en liquidation judiciaire et en profitant de l’ignorance de leurs salariés, souvent des femmes étrangères, ne sachant ni lire ni écrire. Il soutient que la gérante de la société Fashion déco était une ancienne employée de M. [V] qui a été manipulée par lui.
M. [V] réplique que la rupture du contrat de travail étant fixée au jour du licenciement, la période à prendre en compte, compte tenu de la prescription prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, est celle du 5 février 2015 au 5 février 2018, ce qui ne peut que concerner la société Fashion déco, créée le 7 octobre 2014, dont il n’était pas le gérant. Il conteste les allégations de l’appelant et fait valoir que s’il a bien été gérant de la société Déco DS créée en 1997 et dissoute en 1999, il n’était pas le gérant des autres sociétés et n’a été que « responsable commercial » de la société Fashion déco. Il ajoute qu’il est à la retraite depuis le 1er décembre 2014 et n’a plus aucune relation avec le monde du travail.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [P] ayant été licencié le 5 février 2018, la demande de rappel des sommes antérieures au 5 février 2015 se heurte à la prescription.
En ce qui concerne la qualité d’employeur de M. [V] :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, les éléments produits par l’appelant, et notamment les K-bis et statuts des sociétés litigieuses, l’attestation émanant d’une ancienne salariée faisant état de son licenciement, les bons de commande, au demeurant ancien, qu’il verse aux débats ou encore des cartes de visite au nom de M. [V], qui mentionne une qualité de « responsable commercial », ne suffisent pas à étayer ses allégations selon lesquelles celui-ci aurait été gérant de fait de la société ni son employeur véritable sur la période litigieuse. Il en va de même de la circonstance qu’une ancienne salariée, Mme [T], ait été nommée gérante de la société Fashion déco. Il résulte en outre des pièces versées par M. [V] que ce dernier se trouve à la retraite depuis le 1er décembre 2014.
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement n° F 18/09362 doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour, étant observé que s’agissant des demandes de condamnation présentées contre la société Fashion Déco, dont les montants sont identiques à la seconde affaire, cette dernière n’a pas été intimée lors de la procédure d’appel formée à l’encontre de ce jugement.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Fashion :
Sur l’exécution du contrat de travail :
En ce qui concerne le début de la relation contractuelle, la reprise d’ancienneté et la demande au titre des rappels de salaires :
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a justement relevé la juridiction prud’homale, la relation contractuelle entre l’appelant et la société Fashion déco a débuté le 3 juin 2016, sans que le salarié ne soit fondé à se prévaloir d’un transfert du contrat de travail.
M. [P] n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la reprise d’ancienneté qu’il allègue, les premiers juges ayant, par une juste appréciation, estimé que les bulletins de salaire qu’il produit s’apparentent à de faux documents.
Enfin, ainsi que le soutient la société intimée, la demande se heurte à la prescription.
Le jugement n° F 18/08286 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour l’année 2007.
En ce qui concerne les demandes au titre des heures supplémentaires :
En premier lieu, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3245-1 du code du travail, de retenir la prescription opposée par la société intimée concernant la période, conformément à ses écritures, antérieure au 2 novembre 2015.
En second lieu, s’agissant de l’année 2017, le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 6 910,53 euros, dont l’employeur conteste l’existence.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] soutient avoir effectué des heures supplémentaires dont il réclame, au terme de ses écritures, le paiement à hauteur de 6 910,53 euros sur l’année 2017 (sic), montant qu’il décompose comme suit :
« du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 : 1 930,19 euros
du 1er novembre 2017 au 31 novembre 2017 : 2 118,38 euros
du 1er décembre 2012 (sic) au 31 décembre 2017 : 1 816,27 euros
du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 : 1 045 euros. »
Si le salarié produit certains décomptes des heures qu’il indique avoir accomplies, tel que celui fourni pour l’année 2014 concernant la société Déco stores, ces pièces sont relatives à des années antérieures à l’année 2017 et ne concernent pas la société Fashion déco.
Au regard de ces éléments, M. [P], qui se borne à réclamer le paiement d’une somme sans apporter aucune indication ni sur la quantité d’heures qu’il estime avoir effectuées ni même donner aucune indications sur son amplitude horaire, ne peut être regardé comme présentant des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Le jugement n° F 18/08286 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 février 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Il vous est tout d’abord reproché d’avoir profité de mon absence, le 8 décembre 2017 pour vous introduire dans mon bureau et fouiller dans mes affaires ainsi que dans les dossiers du personnel, pourtant confidentiels. Ces faits m’ont été rapportés par des salariées qui ont été témoins de vos agissements. Lorsque je vous ai demandé de répondre de vos actes, ce même jour, vous m’avez indiqué dans un premier temps que vous cherchiez du café, puis plusieurs jours plus tard, vous avez changé de version et prétendu avoir été à la recherche du téléphone fixe pour finalement indiquer que vous n’étiez jamais entré dans mon bureau.
II vous est ensuite reproché des retards fréquents à votre poste de travail, sans justification. En témoignent vos fiches de paie qui font état de :
— 3 heures de retard par jour les 17, 20, 27, 28, 29 novembre 2017,
— 7 heures de retard le 30 novembre 2017,
— Entre 45 min. et 1h50 de retard entre le 04 et le 28 décembre 2017.
Par ailleurs, vous prenez la liberté de prendre des pauses régulièrement, qui, cumulées au cours d’une journée, dépassent 1h30. Vos pauses déjeuners sent également trop longues puisqu’elles sont d’une durée d'1h30 alors qu’elles devraient se limiter à 1h par jour. Vous ne pouvez prétendre ignorer ces règles qui sent clairement affichées au sein de l’Atelier et que je vous ai rappelées à maintes reprises, sans que vous ne les appliquiez.
II vous est également reproché de perturber le bon fonctionnement de l’activité en divulguant de fausses informations auprès du personnel. Vous soutenez à plusieurs reprises auprès de vos collègues qu’une autre personne dirige Fashion Déco et qu’il n’est pas utile de fournir un travail de qualité car la société « va couler ». Plusieurs employées affirment que vous leur faites peur en leur faisant croire que je prévois de les licencier et de les remplacer, ce qui les décourage fortement et les [empêche] sereinement.
L’ensemble des faits énoncés ci-dessus ont fait l’objet d’un courrier recommandé qui vous a été adressé le 08 décembre 2017, dans lequel nous vous demandions de changer votre comportement vous n’avez pas suivi nos recommandations et avez fait le choix de conserver cette attitude néfaste qui a engendré d’autres faits aggravants.
En effet, vous vous êtes permis, à mon insu, de communiquer à nos clients des informations calomnieuses concernant Fashion Déco, nuisant ainsi à nos relations commerciales. Pour preuve, le 15 décembre 2017, un client important m’a rapporté que vous vous étiez déplacés dans leur boutique pour leur demander si j’étais l’unique responsable de Fashion Déco, suscitant ainsi de la part de ce client des interrogations et des doutes. J’ai été alors dans l’obligation de m’excuser, de les rassurer et de leur expliquer que votre action était une initiative totalement personnelle sans bien-fondé. Par ailleurs, entre le deux et le 9 janvier 2018, d’autres clients m’ont également affirmé que vous aviez mené des actions similaires à leur égard lors de leur passage à l’atelier. Vous leur avez notamment indiqué que je n’étais pas la dirigeante de Fashion Déco et « qu’une femme ne pouvait pas être à la hauteur pour gérer cette société ». Ces dénigrements sont inacceptables.
Compte tenu de ses agissements, il apparaît clairement que vous souhaitez nuire à la société Fashion Déco en alléguant de fausses informations auprès de vos collègues et de nos clients. En tenant ce type de propos, vous auriez pu nous faire perdre des commandes, voire des clients, ce qui est intolérable étant donné l’impact en termes d’image que cela peut avoir sur une petite structure comme la nôtre.
De plus, vous profitez du passage de certains clients au sein de l’entreprise pour leur poser des questions totalement déplacées. En effet, je vous ai entendu à plusieurs reprises demandé à certains d’entre eux s’ils étaient ou non de confession juive. Vous procédez de la sorte à chaque fois qu’un nouveau client se déplace au sein de l’atelier, ce qui a pour conséquence de les dissuader de revenir et d’utiliser un coursier pour récupérer leurs commandes. Je vous ai rappelé à l’ordre plusieurs fois en demandant de ne plus poser ce type de questions à nos clients.
Enfin, vous avez à nouveau désorganisé le fonctionnement de l’activité en faisant planer des suspicions de vol, le 12 janvier 2018. En effet, ce jour-là, j’attendais une livraison par le biais de la société Chronopost (') et en est informé toute l’équipe avant de m’absenter pour un rendez-vous à l’extérieur. En fin de journée, le colis ne m’avait toujours pas été remis. Lorsque j’ai pris contact avec les services de Chronopost pour leur signaler que je n’avais pas reçu le colis, ils m’ont affirmé l’avoir bien livré et m’ont fait parvenir par mail une copie du bordereau de distribution indiquant clairement votre nom, prénom et votre signature. Vous avez d’ailleurs reconnu avoir effectivement signé ce bordereau. Néanmoins, vous avez soutenu ne jamais avoir réceptionné ce colis.
Le 13 janvier 2018, alors que je me trouvais au commissariat (') afin d’y déposer une plainte pour vol, vous m’avez contacté afin de m’indiquer que vous vous souveniez avoir signé ce bordereau mais que vous n’aviez pas récupéré le colis et que les deux livres étaient repartis avec la livraison ('). Le 15 janvier 2018, le coursier de Chronopost ayant livré le colis le 12 janvier 2018 s’est rendu au sein de nos locaux et vous a formellement reconnu. Il a attesté catégoriquement qu’il n’était jamais reparti avec la livraison. Le 17 janvier 2018, ce colis a finalement été retrouvé sous un bureau, au sein de l’atelier. Ce paquet a donc bien été réceptionné par vos soins et en ayant cela, vous avez entraîné le dépôt d’une plainte, des heures de recherche au sein de l’atelier et des suspicions à votre égard. Cette perte de temps ayant entraîné des ralentissements au sein de l’activité, aurait pu être évitée si vous aviez reconnu les faits immédiatement.
Pour finir, vous adoptez, depuis plusieurs mois, un comportement déplacé à mon égard. En effet, à plusieurs reprises, vous passez près de moi en me frôlant et en spécifiant que vos gestes ne sont pas intentionnels. Je vous l’ai signalé de nombreuses fois verbalement devant l’ensemble du personnel en vous demandant de ne plus recommencer. Vous permettez de tenir des propos sexistes à mon égard, en présence des autres salariés (témoignages à l’appui), en me surnomment en « ma chérie » alors que je vous ai interdit de m’appeler de la sorte. Et vous allez jusqu’à raconter à toutes les salariées que vous faites des rêves érotiques me concernant en donnant des détails très précis. Antérieurement, le 24 juillet 2017, vous avez harcelé une salariée portant ce jour-là une jupe courte. En effet elle a poussé un cri très fort niveau de la mezzanine, entendu dans ton atelier. Je me suis immédiatement rendue sur les lieux en demandant ce qu’il s’était passé. La salariée en question m’a rapporté que vous aviez eu un comportement très déplacé envers elle car pendant qu’elle travaillait, elle vous avait surpris en train de regarder sous sa jupe, ce qui l’a mise très en colère. De tels agissements et leurs cumuls sont inacceptables et démontrent à nouveau votre volonté de nuire à l’entreprise et de perturber son bon fonctionnement.
Malgré les différents rappels à l’ordre (verbaux et courriers du 8 décembre 2017), vous n’avez pas modifié votre comportement.
En conséquence, pour les motifs indiqués ci-dessus, à savoir, votre intrusion dans mon bureau, vos tentatives de déstabilisation, de dénigrement de l’entreprise, votre non-respect du règlement intérieur, vos mensonges et votre attitude déplacée à mon égard, envers vos collègues et nos clients, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ('). ».
L’employeur reproche ainsi au salarié différents griefs, contestés par l’appelant.
Sur les agissements déplacés et propos sexistes :
L’employeur produit notamment, au soutien de ce grief :
— une attestation de M. [I], apporteur d’affaires, qui indique que le salarié lui a « expliqué à plusieurs reprises que Mme (') [T] [n’était] qu’un « vagin » et donc ce n’est pas celle qui dirige l’affaire (') », indiquant en outre que lors d’une intervention chez un client, M. [P] s’était arrêté pour faire la prière et qu’il avait trouvé cela déplacé ;
— une attestation de M. [S], qui expose que M. [P] lui a confié qu’il pensait que la société ne pouvait être dirigée par une femme, que les femmes « ne sont pas faites pour diriger » et que si c’était le cas « ça n’allait pas durer », qu’il dénigrait la société comme la gérante tout en indiquant que celle-ci lui « plaisait physiquement » et tenait des propos sexistes et antisémites ;
— le procès-verbal d’une plainte déposée par Mme [T] le 30 mars 2019 à l’occasion de la production par l’appelant de fiches de paie arguées de faux, qui indique que M. [P] lui avait lui avait fait maintes fois part de son aversion pour les femmes et pour le fait qu’une femme dirige une entreprise, affichant son intention de faire fermer son atelier et allant voir des clients pour la dénigrer et qui mentionne que le salarié a fait « vivre un cauchemar » à la société et a instigué un climat de peur qui y perdurait.
Ces éléments établissent la réalité des griefs allégués.
Si l’appelant fait valoir qu’en tout état de cause, aucun préjudice économique n’a été causé à la société puisqu’elle reconnaît dans la lettre de licenciement, par l’incise « vous auriez pu nous faire perdre des clients, voire, des commandes », l’absence d’un tel dommage, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la réalité comme de la gravité de ces faits.
Sur l’introduction dans le bureau de la gérante le 8 décembre 2017 et la fouille du bureau :
Il ressort du procès-verbal de plainte produit par la société intimée que la gérante a déclaré que le salarié s’était introduit, le 8 décembre 2017, dans son bureau alors qu’elle venait de lui signifier un avertissement en raison de son comportement déplacé envers les femmes, et qu’à la suite de cet événement, elle ne parvenait pas à retrouver le tampon de la société, dont elle s’est aperçue ensuite qu’il avait été apposé au cours de la procédure sur des fiches de paie manifestement fausses.
Au regard des éléments produits, et des considérations qui précèdent quant aux bulletins de salaire produits par l’appelant qui s’apparentent à de faux documents, la matérialité et l’imputabilité de ce grief sont établis.
Il résulte de ce qui précède que les manquements tirés des agissements déplacés et propos sexistes et de l’introduction dans le bureau de la gérante le 8 décembre 2017 afin d’y réaliser une « fouille » sont établis.
Ces faits caractérisent à eux seuls, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise de M. [P] et justifiant son licenciement pour ce motif.
Dès lors, le jugement n° F 18/08286 doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, les jugements seront confirmés sur la condamnation aux dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel,les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01972 et 22/01973 sous le seul numéro 22/01972 ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris sous le numéro de RG F 18/08286 en ses dispositions soumises à la cour ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris sous le numéro de RG F 18/09362 en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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